Accord d'entreprise DESCOURS ET CABAUD ATLANTIQUE

Protocole d'accord relatif à la Négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

7 accords de la société DESCOURS ET CABAUD ATLANTIQUE

Le 28/01/2025


Protocole d’Accord
Négociation Annuelle Obligatoire 28 janvier 2025

A l’issue de trois réunions de négociations entre la Direction et les Organisations Syndicales CGT et CFDT les 19 décembre 2024, 07 et 28 janvier 2025, dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue à l’article L.2242-1 du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit :

ENTRE :

La Société DESCOURS & CABAUD ATLANTIQUE, SAS au capital de 1 200 000 €, dont le siège social est situé 24 rue de Fos sur Mer, Port Edouard Herriot – 69 190 SAINT-FONS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 434 008 306, représentée par Monsieur XXXXX agissant en qualité de Président,

Ci-après « la Société »

D’UNE PART


ET :


Les organisations syndicales ci-dessous désignées :
  • La section syndicale CGT, représentée par Monsieur XXXXXX, Délégué Syndical dûment habilité,
  • La Section syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical dûment habilité

Ci-après « les Organisations Syndicales »

D’AUTRE PART



Ensemble dénommées « les Parties »


PREAMBULE


En vertu de l’article L 2242-1 du Code du travail, la Société a convoqué les Organisations Syndicales Représentatives en vue de la négociation annuelle 2025. Une première réunion a eu lieu le 04 décembre 2024 afin de déterminer entre les Parties les informations que la Société remettrait aux membres des délégations syndicales, la date de cette remise ainsi que le lieu et le calendrier des réunions ultérieures.
Il a été convenu que la négociation ait lieu les 19 décembre 2024, 07 janvier 2025 et 28 janvier 2025.

Lors de ces réunions de négociation, les organisations syndicales ont fait état des demandes suivantes :
1/ Revalorisation des salaires de base à hauteur de 6 %
2/ Revalorisation de la prime d’équipe à 6.50 € net
3/ Augmentation de la prime de paniers repas à 8 € ou possibilité d’avoir des TR
4/ Revalorisation de la prime de vacances : de 320 € à 380 €
5/ Augmentation des chèques cadeaux de fin d’année : 150 €
6/ Revalorisation de la prime de motivation mensuelle à 75 €
7/ Revalorisation de la majoration pour le travail de nuit à hauteur de 25 %
8/ Passer les primes d’équipe & de panier sur les salaires de base
9/ Calcul de la prime activité
9/ Report de la mise en application des nouvelles règles concernant la proratisation de la prime 13ème mois et de la prime vacances

En fin de réunions, les Parties sont arrivés à un consensus sur les différents points abordés ci-dessous.

ARTICLE 1 – Champ d’application de l’accord et durée


Le présent accord s’applique au personnel de la Société en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée.

L’accord prendra effet à la date du 01 janvier 2025.

Les augmentations de salaire prévues à l’article 3.1 du présent accord concernent uniquement l’année 2025, selon les dates d’application mentionnées ci-dessous. Il est en de même pour les revalorisations des primes, des indemnités et des chèques-cadeaux.

Les mesures visées en article 3.2 du présent accord sont quant à elles mises en place pour une durée indéterminée, ou jusqu’à la modification des dispositions de l’accord collectif d’entreprise qui les concerne.

ARTICLE 2 – Objet de l’accord et cadre juridique

L’accord porte sur les augmentations de salaire et sur les avantages, primes et indemnités en vigueur au sein de la Société, ainsi que sur la durée effective et l’organisation du temps de travail. Thèmes abordés au cours de ces réunions de négociations.

Il concerne également le partage de la valeur ainsi que les thèmes relatifs à la liberté d’expression et l’égalité professionnelle au sein de la Société.

Enfin, les stipulations arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui résulteraient de l’application de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles, futures et moins favorables, sur la durée du présent accord, sauf si la loi en dispose autrement. Ainsi, si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles trouveraient à s’appliquer en lieu et place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit, sous la condition du respect de la notion d’ordre public.

ARTICLE 3 – Dispositions décidées par les Parties


A l’issue de la présentation des revendications, des discussions, des réponses apportées en réunion et des négociations, il a été décidé les points suivants :

Article 3.1 - Rémunération, salaire effectif, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

  • Salaire de base

La Société prévoit de réserver une enveloppe de 2 % de sa masse salariale pour réaliser les augmentations individuelles, sachant qu’en cas d’attribution d’une augmentation le montant ne pourra être inférieur à 1 % du salaire de base brut. Il est convenu entre les Parties que les éventuels changements, évolution de poste ou promotions seront incluses dans cette enveloppe.

Les critères pour attribuer l’augmentation individuelle aux collaborateurs sont notamment, l’engagement et la performance du salarié sur son poste, l’équité au sein d’une équipe et l’historique de rémunération du salarié.

Conformément aux dispositions de l’article 1 du présent accord, les éventuelles augmentations individuelles seront appliquées aux collaborateurs sur la paie de février 2025 avec une rétroactivité pour le mois de janvier 2025.

  • Revalorisation de la prime d’équipe

Le montant de la prime d’équipe sera augmenté de 5 €uros à 5.5 €uros à partir de la paie de février 2025 (absences de janvier 2025).
  • Prime de vacances

La prime de vacances versée usuellement en juin de chaque année passera de 320 €uros brut à 340 €uros brut, afin de mieux répondre aux attentes des collaborateurs.

  • Augmentation des chèques cadeaux de fin d’année

Les chèques cadeaux de fin d’année seront revus à la hausse, avec un montant de 150 €uros par salarié.

  • Majoration du travail de nuit

Les Parties décident d’augmenter la majoration du paiement des heures de nuit. Elle sera portée à 25 % du salaire horaire brut à compter de la paie de février 2025 (heures de janvier 2025). Par ailleurs, il est convenu que la prime de nuit annuelle d’un montant de 200 €uros instaurée dans le cadre des NAO 2020, sera dénoncée et cessera d’être appliquée à compter du 1er janvier 2025.

  • Prime de motivation mensuelle renommée « prime objectif M »

Le montant de la prime de motivation mensuelle sera renommée « prime objectif M » à compter de janvier 2025. Elle passera à la même date de 67 €uros brut à 73 €uros brut. Cette prime est réservée aux salariés relevant de l’exploitation.

  • Calcul de la prime d’activité

Suite au déploiement du nouvel outil de gestion MROD, et constatant son impact sur le calcul de la prime d’activité, la Société a décidé, à titre exceptionnel, de neutraliser les deux mois concernés (avril et mai 2024). Cette neutralisation permettra de compenser les effets liés à cette transition et de garantir que les collaborateurs ne soient pas pénalisés dans le calcul de leur prime d’activité.
  • Report de la mise en application des nouvelles règles concernant la proratisation de la prime 13ème mois et de la prime vacances

Dans une approche de dialogue, il est accepté de manière exceptionnelle le report d’une année de la dénonciation des modalités de calcul concernant la prime de 13ème mois et la prime vacances, soit une mise en application à partir du 1er janvier 2026 pour la prime 13ème moi et de juin 2025 pour la prime vacances. Cette décision vise à maintenir un climat social favorable et à permettre une transition harmonieuse. Nous précisons également qu’un courrier de dénonciation sera préparé et signé par chaque salarié pour officialiser ce report.

Article 3.2 - Conditions de travail 


  • Rappel des mesures prises sur la sécurité

La sécurité des collaborateurs de l’entreprise et la préservation de leur intégrité physique est une priorité pour la Société.

Depuis plusieurs années, de nombreuses actions ont été menées en concertation avec les représentants du personnel et de nombreux investissements ont été effectués sur le site afin d’améliorer les conditions de travail et de garantir une sécurité maximale pour les collaborateurs.

  • Droit d’expression des collaborateurs


La Société s’engage à mettre en place des réunions régulières entre les chefs d’équipes, afin que les différentes équipes soient davantage coordonnées.
De plus, le dialogue entre les salariés et l’encadrement va être développé afin que les collaborateurs puissent être informés régulièrement des résultats de l’entreprise.

  • Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes


La Société continuera de veiller à ce que toutes les offres d’emploi publiées ou transmises aux prestataires ou à France Travail s’adressent indifféremment aux hommes et aux femmes.

ARTICLE 4 – Suivi de l’accord et clause de revoyure

Cet accord pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé, à tout moment, soit par la Société, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet d’un suivi, en cas de questions relatives à l’interprétation ou l’application de l’accord, le CSE et la Société se réuniront dans un délai de 3 mois maximum pour répondre aux questionnements et problématiques apparus.

ARTICLE 5 – Dépôt et publicité


Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

La Société assurera le dépôt du présent accord en deux exemplaires (un support papier et un support électronique) auprès de la DREETS de Loire-Atlantique accompagné des pièces mentionnées à l’article D2231-7 du code du travail et du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Les parties conviennent que l’accord donnera lieu à publication sur la base de données nationale dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et suivants et R 2231-1 et suivants du Code du Travail de manière anonyme, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Nantes, le 28 janvier 2025


Signature des organisations syndicalesPour la Société
Mr XXXXXX, Président




Mr XXXXXX, Délégué syndical CFDT

Mise à jour : 2025-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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