Accord d'entreprise DESMAZIERES

Accord collectif portant sur le régime de remboursement des frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société DESMAZIERES

Le 12/09/2023

  Accord collectifportant sur le Régime deRemboursement de Frais de Santé

ENTRE LES SOUSSIGNES

       La société,dont le siège social est situé,immatriculée au RCS deLille Métropole, sous le numéro , représentée par, en sa qualité de,ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,dénommée ci-après «la société»,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :

   Le syndicatUNSAreprésenté par en sa qualité de déléguée syndicale

  Le syndicat FO représenté par en sa qualité de délégué syndical,

   Le syndicat CFDTreprésenté par en sa qualité de déléguésyndical

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

   Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnelnon cadrede la société en matière de remboursement complémentaire de fraisde santé.

 L'objectifest la mise en conformité de nos actes suite :

  • A la modification au 1er juillet 2021 de la doctrine sur l’appréciation du caractère collectif et obligatoire des régimes de protections sociales complémentaires en cas de suspension du contrat de travail indemnisé par l’employeur.

  • A la fusion de l’Agirc et de l’Arrco au 1er  janvier 2019 entraînant l’obsolescence de certains critères permettant de définir les catégories objectifs cadre / non-cadreet nécessitant, depuis le 1er  janvier 2022,de se référer dorénavant aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 relatif à la prévoyance des cadres.

C’est au terme de cette négociation qu’i l a donc étédécidé ce qui suit,  en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale,

Article 1  : L’objet de l’accord collectif

 Le régime de remboursement defrais de santé et ses modalités bénéficie ntau personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17/11/2017.

     Le présent accord a pour objet l'adhésion du personnel ne relevant pasdes articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17/11/2017au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entrepriseauprès d’un organisme habilitéselon lesmodalités ci-après.

 Article 2 :Le caractère obligatoire de l’adhésion

     L'adhésion au régimeremboursement defraisde santéest obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3  :L es dispenses

      Lessalariésbénéficiairesdu présent régime frais de santé peuventrefuser d’adhérer à celui-ci dans les cas suivants prévus à l’articleR.242-1-6 du code de la sécurité sociale :

  •   Les salariés bénéficiairesde la couverture santé solidaireau moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  •    Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure.Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel;

  •  Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties en produisant tous documents utiles ;

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission de moins de 12 mois ;

  •  Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation salariale au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

  •  Acondition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

    • dispositif de prévoyance complémentaire collectif à adhésion obligatoire d’entreprise par ailleurs ;

    • régime local d’Alsace-Moselle ;

    • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

    • régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat ou de collectivités territoriales;

    • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;

    • régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer (ENIM) ;

    • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.

En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

    Article4:Garanties -Prestations

       Le régimecollectif obligatoireprévoit la couverture de garanties d’assurancefrais desanté complémentaire, répondant aux conditions des articles L. 242-1,L. 871-1et R. 871-1 et 2du code de la sécurité sociale.

Ces  garanties et prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaquesalarié. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Un tableau de garanties sera remis à chaque salarié lors de l’entrée en vigueur du présent accord.

A rticle 5 :Financement 

5.1 Cotisation :

     La cotisation globalemensuelleobligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée à :2,62% PMSS.

 A titre indicatif, le plafond mensuel de la sécurité de sociale pour l’année 2023 est fixé à 3666 euros. Il est modifié, le cas échéant, une fois par an par voie réglementaire.

    1. Prise en charge du financement :

  1. La cotisation obligatoire couvrant le salarié et ses ayants droit est prise en charge par l’employeur et le personnel dans les proportions suivantes :

   - Employeur :65%

    - Personnel :35%.

Cette cotisation ainsi prise en charge par l’employeur bénéficie aux salariés concernés de l’entreprise et à leurs ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

  1.  La cotisation facultative couvrant les garanties supplémentaires est prise en charge intégralement par le salarié.

Cette cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties supplémentaires pour le salarié et ses ayants droit.

 5.3 Evolution des cotisations

Les cotisations évolueront automatiquement :

   •en fonction des résultats techniques constatés surlecontrat d’assurance précité,

  •et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organismeassureur.

 Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel.

 5.4 Portabilité des droits

 En application de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité d’un maintien du régime de frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, à l’exception du licenciement pour faute lourde.

 Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions règlementaires prises pour leur application.

 La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

 Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.

 A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Ce dispositif de portabilité est décrit dans la notice d’information frais de santé établie par l’organisme assureur et remise par l’employeur à chaque salarié.

A rticle 6: Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail 

6.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient notamment :

  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  •  D’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment :

    • Les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits,

    •  Toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

 La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 5.1 et 5.2 de la présente.

6.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation

     La suspension du contrat de travailnon indemniséen’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directementau gestionnaire des frais de santé,la totalité de la cotisation (soit la part salariale et la part patronale).

La demande du salarié doit être faite dans un délai de 1 mois à compter de la date d’effet de la suspension du contrat de travail.

  Article7:Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  Article8 :Durée, modification et dénonciation

 L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le1er janvier 2024.

    Il substitueàtoutes les dispositions résultant de l’’accord collectifet des avenantsportant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

  Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévuepar leCode du travail.

  Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévuespar leCode du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

  La résiliation, par l'organisme assureur, du contratd’assurance souscritentraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

  Article9 :Dépôt et publicité

Le présent accord sera  déposé :

  • Sur la plateforme en ligne TéléAccords. Ils seront ensuite automatiquement transmis à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets, ex-Direccte) géographiquement compétente.

  • Au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes en un exemplaire original.

 

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

 

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

 

Enfin, le présent accord sera tran smis aux représentants dupersonnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel .

Un exemplaire du présent accord est mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines et sur l’intranet.

 

 

A Templemars , le12 septembre 2023.

 

 

 Fait en5 exemplaires. 

 Pour l’UNSA  Pour la société

 Pour FO

 Pour la CFDT

Mise à jour : 2023-12-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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