Accord d'entreprise DESSAINT CREPES

Accord d'entreprise résultant de la négociation annuelle obligatoire Année 2023

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 30/06/2024

7 accords de la société DESSAINT CREPES

Le 28/06/2023





ACCORD D’ENTREPRISE résultant de la négociation

annuelle obligatoire

année 2023

ENTRE LES SOUSSIGNéES :

-

société DESSAINT CREPES

SASU au capital de 2.242.450 Euros
Siège social : Zac Artoipole II - Allée de Belgique – 62128 WANCOURT
Inscrite au RCS d’Arras B 790 210 728
Représentée par
Agissant en qualité de Directeur Usine


D’une part


ET



L’Organisation Syndicale représentative :

-

Syndicat FO représentée par

En sa qualité de Délégué Syndical



  • D’autre part

préambule

Les parties se sont rencontrées le 28 Juin 2023 afin de négocier sur l’ensemble des sujets prévus par les articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.

Les présentes formalisent les points d’accord auxquels elles sont parvenues lors de cette réunion.



TITRE I – NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE.

Article 1 – Salaires effectifs

Dans un contexte économique actuel qui reste très perturbé avec une forte baisse du résultat d’exploitation de l’entreprise depuis 2019 en lien avec la crise pandémique et l’inflation sur le coût des matières premières et de l’énergie (d’une ampleur jamais connue jusqu’à maintenant), d’un commun accord les parties ont convenu d’une augmentation générale forfaitaire d’un montant brut mensuel de 30 Euros (Trente euros) sauf pour les rémunérations au Smic qui ont déjà bénéficiées de cette revalorisation à hauteur des 30 Euros ainsi que pour les évolutions de postes prévues via augmentations individuelles. Cette augmentation sera effective à compter du 1er Juillet 2023.

Article 2 – Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties constatent unanimement qu’il n’y a pas de modifications à ce jour et que la durée de référence de travail de l’entreprise est 35 heures. Les parties renvoient aux accords signés. Aucune discordance n’est constatée.


Article 3 – Epargne salariale

Un accord d’intéressement est en place depuis le 26 Août 2020. Les parties renvoient à l’accord signé. Aucune discordance n’est constatée.


ARTICLE 4 – Prime de transport

La Direction prendra en charge une partie des frais de transport engagés par les salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail sur l’année 2023 à hauteur de 200 Euros. Cette somme sera octroyée aux salariés, présent à l’effectif au mois de Juin 2023, sous forme de prime transport sur le bulletin de paye du mois de juin 2023 avec les justificatifs suivants à déposer au service Ressources Humaines avant le 10 Juin 2023 : copie de carte grise du véhicule du salarié le cas échéant et attestation d’utilisation du véhicule pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail. Cette prime transport sera versée, uniquement si maintien des dispositions législatives actuelles.
La « prime transport » instituée est réservée aux salariés permanents qui utilisent leur véhicule personnel pour leurs déplacements « domicile-lieu de travail » :

  • dont le lieu de résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d’Ile-de-France et d’un périmètre de transports urbains défini par l’article 27 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;

  • ou dont les horaires particuliers de travail ne leur permettent pas d'emprunter un mode collectif de transport.

Cette prime bénéficie également aux salariés qui, dans l’entreprise, exercent leur activité sur plusieurs lieux de travail et exposent de ce fait des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique pour effectuer avec leur véhicule personnel tous les déplacements imposés par leur activité entre leur résidence habituelle et leurs différents lieux de travail ainsi qu’entre ces lieux de travail.

Sont en revanche exclus de son bénéfice :

  • les salariés qui bénéficient d’une prise en charge des frais de transport publics pour leur déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, telle que prévue par l’article L. 3261-2 du Code du travail ;
  • les salariés qui bénéficient d'un véhicule mis à disposition permanente par l’entreprise avec prise en charge par celle-ci des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique du véhicule ;
  • ceux dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur.

Cette prime bénéficie selon les mêmes modalités à l'ensemble des salariés de l’entreprise contraints d'utiliser, dans les conditions exposées ci-dessus, leur véhicule personnel.

Les salariés à temps partiel employés au moins à mi-temps dans l’entreprise en bénéficient dans des conditions équivalentes à celles des salariés à temps complet. En cas de temps partiel inférieur à un mi-temps, la participation de l’employeur est calculée à proportion du nombre d'heures travaillées par rapport au mi-temps.

Modalités de prise en charge

En application de l’article L. 3261-3 du Code du travail, la prise en charge par l’entreprise des frais de carburant ou d’alimentation électrique d’un véhicule engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail est acquise intégralement et dans la limite de 200 euros par an et par salarié.

Un salarié absent en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, verra le montant de la prime proratisé en fonction de son temps d’absence.

Tout salarié éligible à la « prime transport » s’engage à transmettre à la Direction de la Société, au moment de son embauche puis, chaque année au plus tard le 10 juin, une copie de la carte grise de son véhicule personnel et une attestation selon laquelle il déclare sur l’honneur utiliser ce véhicule pour effectuer les déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail et qu’il ne transporte aucun salarié de la Société qui bénéficie de la « prime transport ».

Le salarié s’engage en outre à informer sans délai la direction de tout changement de mode de transport.


ARTICLE 5 – Couverture mutuelle

La Direction maintient son dispositif de couverture mutuelle. Un changement de prestataire vient d’être opéré en 2023 par le courtier.


ARTICLE 6 – La gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences

La politique sociale de l’entreprise prévoit un entretien d’évaluation des compétences des salariés chaque année comme un des outils de construction à la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences. Un nouvel outil l’entretien 360° a été mis en place sur l’année 2023 pour les niveaux agents de maîtrise et cadres afin de proposer au collaborateur un entretien avec une personne autre que son manager. Avec un périmètre de questions plus ouvert sur les thématiques de la qualité de vie au travail et de la culture d’entreprise. Un programme de recrutement est également établi depuis plusieurs années en fonction du développement de l’entreprise et des organisations à mettre en place.


TITRE II – NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL


Article 7 – Egalité Femmes-Hommes

Conformément aux articles L 2242-5 et L 2242-7 du code du travail, les partenaires sociaux ont engagé une négociation sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise, notamment les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre ceux-ci.

Au vu du rapport établi à cet effet, les partenaires sociaux constatent l’absence d’écart de rémunération, ou dans les autres conditions de travail, entre les hommes et les femmes.

En particulier, les salaires sont fixés selon une grille en fonction d’une classification appliquée de façon strictement identique pour les hommes et les femmes.

De plus, conformément à la Loi no 2010-1330 du 9 novembre 2010, les parties renvoient à l’accord signé.


Article 8 – Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

Les parties constatent que les conditions de travail au sein de l’entreprise permettent une bonne articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.


Article 9 – Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés font partie intégrante de la politique sociale et de recrutement de l’entreprise.






Article 10 – Lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

Les parties constatent l’absence de toutes discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.


Article 11 – Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés

Les parties prennent l’engagement de favoriser l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.

Article 12 – Exercice du droit à la déconnexion

Les parties réaffirment le principe du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Ce droit à la déconnexion se traduit, pour chaque salarié, par l’absence d’obligation (en dehors des périodes d’astreintes) d’utiliser pour des motifs professionnels les outils des Technologies de l’Information et de la Communication mis à sa disposition par l’entreprise, ou encore ceux qu’il possède à titre personnel, en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :

  • des périodes de repos quotidien,
  • des périodes de repos hebdomadaire,
  • des absences justifiées pour maladie ou accident,
  • et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, RTT,…).

En cas de circonstances exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront êtres mises en œuvre.

Tel est notamment le cas, selon les contraintes imposées par les clients ou les conditions climatiques, de la possibilité d’un appel téléphonique de l’entreprise, avec message laissé sur le répondeur, afin d’informer les salariés du changement de leur activité prévue le lendemain ou les jours qui suivent.


TITRE III – dispositions finales

Article 13 – Prise d’effet – Durée – Révision – Dénonciation


Le présent accord prend effet à compter du 1er Juillet 2023.

Il est conclu pour une durée d’un an jusqu’à la prochaine négociation annuelle obligatoire.

Il pourra être révisé ou dénoncé en respectant les dispositions légales ou réglementaires en vigueur.


L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.


Article 14 – Information

Le présent accord fera l’objet d’une information auprès du Comité Social et Economique.

Il sera porté à la connaissance des salariés par affichage aux emplacements habituels.


  • Article 15 – Notification – Dépôt

15.1. Le présent accord sera notifié par LR/AR à la diligence de la Direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, signataires ou non de l'accord.

15.2. En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d'Arras.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Wancourt
Le 28 Juin 2023
En 5 originaux.


Pour la société

Directeur Usine


Les organisations syndicales représentatives

Délégué syndical FO




Mise à jour : 2023-07-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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