SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VAAVENANTA L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACEDU DISPOSITIF D’activité réduite pour le maintien en emploi
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société XXXXXXXXX, Société par action simplifiée au capital de 950.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro XXXXXXXXX dont le siège social est sis rue XXXXXXXXX
Représentée par M. XXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Secrétaire Général, dûment habilité à l’effet des présentes
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
La CFTC Sambre- Avesnois, Espace Victor Hugo 61 Rue Jeanne d’Arc 59600 MAUBEUGE, représentée par M. XXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical,
La FO Union locale de Maubeuge, Espace Victor Hugo 61 Rue Jeanne d’Arc 59600 MAUBEUGE, représentée par M. XXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part.
PREAMBULE : La société XXXXXXXXX emploie, à la date du 2 décembre 2024, 139 salariés, dont 132 rattachés à l’établissement situé rue XXXXXXXXX (SIRET XXXXXXXXX) et est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de carreaux en céramique. Elle applique à ce titre la Convention collective des industries céramiques de France. Pour rappel, la société XXXXXXXXX a repris au 1er mars 2021 les actifs (activité, bâtiments, équipements, marques, etc.) et un certain nombre de salariés de l’entreprise XXXXXXXXX, à la suite du plan de cession de la Société XXXXXXXXX intervenu dans le cadre de la liquidation judiciaire du 24 février 2021, suivant un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lille. Depuis cette reprise, la société a réalisé de nombreux investissements, conséquents dans plusieurs ateliers, et a permis de faire évoluer le process de fabrication. Au 14 avril 2021, la société XXXXXXXXX a été confrontée à une réduction durable de son activité en raison :
d’une concurrence importante de la part d’entreprises installées dans des pays où le coût de la main d’œuvre est moins élevé qu’en France et de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 ;
de la pandémie du Covid-19 qui a entrainé des répercussions directes et durables sur le secteur de la construction et de la rénovation et par ricochet sur celui de l’industrie de la céramique qui connaissait de graves difficultés.
Dans ce contexte, il a été conclu un premier accord d’entreprise relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi du
1er mars 2021 au 31 janvier 2022. Le 4 mai 2021, le terme de l’accord relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi a été prorogé au 28 février 2022 à minuit.
Durant le premier semestre 2022, puis dans les mois qui ont suivi, la société a pris de plein fouet la crise énergétique, avec une dépense relative aux coûts énergétiques qui n’a cessé de croitre et qui a mis à mal la rentabilité de l’entreprise. Durant le second semestre 2022, les prix de l’énergie ont continué à augmenter fortement faisant craindre des prix de revient tellement hauts qu’ils mettaient en péril la viabilité de notre modèle économique, malgré les investissements. La société XXXXXXXXX a donc été confrontée à des difficultés importantes et persistantes pour s’approvisionner en énergie à un niveau de prix soutenable. Dans ce contexte, il a alors été décidé de recourir à l’activité partielle pour l’activité réduite pour le maintien en emploi du
1er novembre 2022 au 31 octobre 2024.
A la date d’entrée en vigueur du présent avenant, la société XXXXXXXXX est confrontée à la conjonction de trois difficultés qui viennent s’ajouter les unes aux autres : un
marché des matériaux de construction est en très forte baisse, et le marché du carrelage n’y échappe pas (chute des ventes de l’ordre de 40% sur certains produits), un stock de produits finis qui est historiquement très élevé, et enfin un coût de l’énergie qui reste à un niveau assez élevé, avec des prévisions hivernales qui ne sont guère encourageantes.
Par ailleurs, cette situation n’est manifestement pas temporaire, et pourrait donc avoir une incidence durable sur l’entreprise, qui est exposée de ce fait à une baisse durable de son activité. Dans le cadre de cette réduction possible, la société XXXXXXXXX entend préserver les compétences des collaborateurs et ce faisant préserver les emplois, afin aussi de se préparer à la reprise de l’activité escomptée. C’est pourquoi la baisse d’activité décrite ci-dessus, bien qu’elle soit durable, ne devrait pas être de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise, si des mesures adaptées sont prises. Au regard de cette problématique, les Parties ont décidé de prolonger le mécanisme d’activité partielle longue durée (APLD), conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et de son décret d’application n° 2020-926 du 28 juillet 2020.
IL ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Objet du présent avenant
Le présent Avenant a pour objet de prolonger le recours à l’activité partielle de longue durée mise en place par l’accord d’entreprise du 24 octobre 2022, sous réserve des adaptations prévues à l’article 2 ci-dessous. Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.
Dispositions modifiées au terme du présent avenant
Prolongation du dispositif d’activité partielle longue durée Les Parties conviennent de prolonger le recours à l’activité partielle de longue durée à compter du 1er novembre 2024, selon les modalités suivantes : Conformément de l’article 3 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, le bénéfice du dispositif d’APLD est accordé dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de 48 mois consécutifs, à compter du premier jour de la première période d’autorisation d’APL.
Au sein de XXXXXXXXX, l’APLD ayant été mise en place pour la première fois à compter du 1er mars 2021, ce délai de 48 mois expirera le 28 février 2025.
C’est dans ce cadre qu’il est sollicité une prolongation de l’APLD du 1er novembre 2024 au 28 février 2025
Prolongation complémentaire du dispositif d’APLD suite à neutralisation
Compte-tenu d’une part de l’impossibilité de cumuler sur la même période pour un même salarié activité partielle de droit commun et APLD, et d’autre part des restrictions sanitaires mises en place à l’automne 2020 puis au printemps 2021, le Gouvernement a décidé de neutraliser la période allant du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021 (V de l’article 9 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020).
Au sein de XXXXXXXXX, il a été recouru à l’APLD sur la période de mars à juin 2021, soit 4 mois pouvant faire l’objet d’une neutralisation.
C’est dans ce cadre qu’il est sollicité une prolongation de l’APDL du 1er mars 2025 au 30 juin 2025
Champ d’application En conséquence, l’accord d’entreprise relatif à la mise en place du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi du 24 octobre 2022 serait donc maintenu en vigueur au sein de l’entreprise jusqu’au
30 juin 2025, sous réserve de la validation de l’administration.
Les Parties conviennent donc de prolonger le recours à l’activité partielle de longue durée pour une durée de
8 mois supplémentaires, à compter du 1er novembre 2024.
Cette période ne préjuge pas du recours effectif à ce dispositif. Peuvent potentiellement bénéficier du dispositif de l’APLD, l’ensemble des salariés rattachés aux services suivants :
Production,
Expéditions,
Support Administratif.
Les salariés rattachés au Service Commercial (incluant le service ADV) sont exclus du dispositif d’APLD. A toutes fins utiles, il est précisé que toute nouvelle personne embauchée après la mise en œuvre de cet avenant sera automatiquement intégrée en cas de besoin.
Engagements complémentaires En contrepartie de la prolongation de l’APLD, la Direction prend les engagements complémentaires suivants :
anticiper les mises à jour des formations obligatoires, telles que la formation en Sauveteur Secouriste du Travail (SST), la conduite d’engins et les habilitations spécifiques (notamment électriques), en les organisant autant que possible dans le courant du mois de janvier 2025.
Cette démarche vise à minimiser le recours à l’indemnisation, et à permettre aux salariés de mettre ce temps à profit pour maintenir et d'actualiser leurs compétences.
mettre en place un programme de formation interne pour les salariés rattachés aux services de « finition », soit le secteur de la rectification, et le secteur du Tri-Conditionnement , afin d’approfondir leurs connaissances sur le fonctionnement des machines.
Cette démarche permettra de renforcer les compétences techniques des équipes et d’assurer une meilleure réactivité en cas de reprise d’activité.
Date d’entrée en vigueur et durée de l’avenant
Les Parties conviennent expressément que le présent avenant, jugé par les partenaires sociaux comme plus favorable pour les salariés que la seule application de la loi, entre en vigueur et s’applique de façon rétroactive à compter du
1er novembre 2024. A ce titre, les Parties rappellent qu’aucune demande de mise en APLD ne sera sollicitée par la Direction au titre des mois de novembre et décembre 2024.
Formalités
Validation :
Après signature du présent Avenant, l’entreprise sollicitera auprès de l’autorité administrative, par voie dématérialisée, la validation de l’accord dans les conditions fixées par l’article R 5122-26 du Code du travail. La demande de validation sera accompagnée du présent accord. La décision de l’autorité administrative – qui vaudra, en cas de validation de l’accord, autorisation d’activité partielle spécifique pour six mois – sera notifiée sous quinze jours à compter de la réception de l’accord collectif par voie dématérialisée à l’entreprise ainsi que par tout moyen au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires. Le silence du l’autorité administrative pendant ce délai de quinze jours vaudra acceptation de validation du présent accord collectif. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision de validation ou, à défaut, l’accord collectif ainsi que les voies et délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur le lieu de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Dépôt – Publicité :
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires. Le présent Avenant sera, à la diligence de l’entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail appelée « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la DREETS-DDETS compétente, selon les formes suivantes :
Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;
Si l’une des Parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les Parties signataires de l’accord.
Il sera également remis un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes. Il sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et/ou tout autre voie habituellement utilisée au sein de l’entreprise.