ACCORD RELATIF AU DEVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL
AU DROIT SYNDICAL, A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL DANS LA SOCIETE D.G.S.I
ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ACCORD RELATIF AU DEVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL
AU DROIT SYNDICAL, A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL DANS LA SOCIETE D.G.S.I
ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
La société DGSI, - Détection-Gardiennage-Sécurité-Intervention
S.A au capital de 200.000,00 Euro Dont le Siège Social est situé : Immeuble Le Stratège - 409 Place Gustave Courbet à Noisy le Grand 93160. Immatriculé au RCS de Bobigny sous le numéro : B 339 307 928. Représentée par Monsieur, en sa qualité de Président du Conseil de surveillance.
ET : Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentée par :
Pour l’organisations syndicale C.G.T
Monsieur
Pour l’organisations syndicale F.M.P.S
Monsieur
Pour l’organisations syndicale C.F.T.C
Monsieur
Pour l’organisations syndicale C.N.E.S
Monsieur
Pour l’organisations syndicale F. O
Monsieur
D’AUTRE PART IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
SOMMAIRE
PREAMBULE4 PARTIE 1 : DISPOSITIONS GENERALES5 Article 1 – Objet – Champ d’application5 Article 2 – Principes généraux du dialogue social5 Article 2.1 – Accompagnement des salaries occupant un mandat syndical……………………………………………6 Article 2.2 – Dispositions communes relatives à l'organisation des échanges avec les institutions représentatives du personnel………………………………………………………………………………………...6 Article 3 – Périmètre de mise en place du comité social et économique………………………………….……. 6 PARTIE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN PLACE DE L’INSTANCE7 Article 3 – Périmètre de mise en place du comité social et économique7 Article 4 - Composition du CSE7 Article 4.1 - Présidence………………………………………………………………………………………………..7 Article 4.2 – Bureau…………………………………………………………………………………………………...8 PARTIE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DE L’INSTANCE8 Article 5 – Réunions8 Article 5.1 -Périodicité des réunions……………………………………………………………………………….. 8 Article 5.2 -Réunions syndicales………………………………………………………………………………………9 Article 5.3 - Temps de trajets des représentants élus ou désignés…………………………………………………......9 Article 5.4 - Convocation…………………………………………………………………………………………….10 Article 6 – Heures de délégation………………………………………………………………………………………..10 Article 6.1 – Crédit d’heures de délégation……………………………………………………………………………10 Article 6.1 – Utilisation des heures de délégation……………………………………………………………………..11 Article 6.1 – Bon de délégation.……………………………………………………………………………………….11 Article 7 – Formation des élus au Comité social et économique12 Article 8 – Moyens matériels à destination des représentants du personnel et des représentants syndicaux13 Article 8.1 – Local et affichage………………………………………………………………………………………..13 Article 8.2 – Panneaux et affichages…………………………………………………………………………………..13 Article 8.3 – Les autres représentants du personnel…………………………………………………………………...14 Article 8.4 – Dispositions communes………………………………………………………………………………….14 Article 8.5 –Tract syndicaux et contact avec les salariés………………………………………………………………14 Article 8.6 – Adresse de messagerie électronique DGSI………………………………………………………………14 Article 9 – Budgets du Comité social et économique15 Article 10 – Etablissement du procès-verbal de réunion15 Article 11 – Les commissions internes au Comité social et économique16 Article 11.1 – les commissions du comité social et économique………………………………………………………16 Article 12 – Le recours à un expert18 Article 13 – Les délais de consultation20 Article 14 – Remise des informations ponctuelles et récurrentes20 Article 15 – La Base de Données Économiques et Sociales (BDES)21 Article 15.1 – Mode d'emploi………………………………………………………………………………………….21 Article 15.2 – Contenu…………………………………………………………………………………………………21 Article 16 – Les informations-consultations ponctuelles………………………………………………………………..24 Article 17 – Les informations-consultations récurrentes25 Article 17.1 – Les orientations et stratégies……………………………………………………………………………...25 Article 17.2 – La stratégie économique et financière………………………………………………………………….26 Article 17.3 – La politique sociale de l'entreprise……………………………………………………………………..27 PARTIE 5 – DISPOSITIONS FINALES27
Article 18 – moyen spécifique alloué à la représentation syndicale………………………………………..28
Article 18.2 – Les conditions de restitutions………...……………………………………………………...28
Article 19 – Durée de l’accord28 Article 19.1 – Période de transition et de substitution…………………………………………………………………28 Article 19.2 – Suivi et révision de l'accord…………………………………………………………………………….28 Article 19.3 – Règlement des litiges…………………………………………………………………………………...29 Article 19.4 – Durée de l'accord révision………………………………………………………………………………29 Article 19.5 – Formalités de dépôt et de publicité……………………………………………………………………..30
Les ordonnances Macron du 22 septembre 2017, ratifiées par la Loi du 29 mars 2018, ont entendu accorder aux partenaires sociaux de l’entreprise la possibilité de s’approprier, par la négociation, les règles applicables en matière de dialogue social afin de les adapter à leurs besoins et aux réalités opérationnelles de l’entreprise.
Conscientes de ce qu’un dialogue social apaisé et constructif peut apporter à chacun, à la fois en termes de productivité et de qualité de vie au travail, les parties au présent accord ont décidé de se saisir de cette opportunité pour rationaliser le fonctionnement de leurs instances de représentation du personnel et apporter davantage de lisibilité dans les relations entre l’employeur et les représentants.
Dans ce cadre, elles confirment la volonté de structurer le dialogue social par des engagements réciproques qui permettront d’apporter de la confiance et de mettre en œuvre un processus d’information et de consultation plus pertinent, à travers notamment la qualité des informations communiquées sur le plan économique et social. Ces informations doivent contribuer à une meilleure perception de la situation réelle de l’entreprise et donc à inscrire le dialogue social dans l’anticipation de ses évolutions.
Elles partagent ainsi la volonté de sortir d’une logique formaliste pour instaurer, dans l’entreprise, une véritable culture du dialogue social, reposant sur des fondements plus solides et une vision partagée du rôle opérationnel de chacun. A ce titre, elles prennent en compte, dans la définition ces modalités du dialogue social, l’ensemble des spécificités propres à la société DGSI.
Le présent accord reprend, en ce qui concerne le fonctionnement et les attributions du Comité social et économique, la volonté commune de la Direction et des organisations syndicales de promouvoir, par la voie de la négociation et du compromis, le développement du dialogue social et de la concertation dans l’entreprise.
A ce titre, il définit un certain nombre de principes que tant les représentants de la Direction que les représentants du personnel et syndicaux s’engagent à respecter dans l’exercice de leurs missions respectives. Il est par ailleurs convenu que les modalités pratiques de fonctionnement de l’instance qui n’auraient pas été définies dans le cadre du présent accord pourront être abordées, le cas échéant, dans le cadre du règlement intérieur du comité. Ces principes doivent permettre d’assurer un bon fonctionnement de l’entreprise et d’inscrire l’ensemble des acteurs dans une dynamique de progrès visant, dans un contexte de mutation permanente, à constituer un levier de croissance et de compétitivité.
Article 1 – Objet – Champ d’application
Le présent accord a pour objet de définir les modalités et le cadre du dialogue social au sein de la société DGSI. A ce titre, il traite notamment des questions relatives à la mise en place, au fonctionnement et aux attributions du Comité social et économique (CSE).
Le présent accord est applicable au sein de l’ensemble des sites de l’entreprise DGSI.
Article 2– Principes généraux du dialogue social
La qualité du dialogue social repose sur une volonté partagée par l’ensemble des partenaires de respecter un certain nombre de principes généraux en veillant à une application loyale de leurs droits et devoirs respectifs. Dès lors, les parties au présent accord réaffirment leur attachement et leur volonté de respecter les engagements suivants :
Pour la Direction et ses représentants :
Respecter les libertés individuelles du personnel titulaire d’un mandat,
Respecter l’exercice du droit syndical et du droit de la représentation du personnel,
S’assurer du respect des principes d’égalité de traitement au regard du personnel élu et/ou mandaté,
Respecter le droit de libre circulation dans l’entreprise des représentants,
Attribuer, conformément aux dispositions conventionnelles et légales, le crédit d’heures de délégation,
Fournir loyalement les informations identifiées par les dispositions conventionnelles et légales comme pertinentes, en temps utile,
Reconnaitre les représentants comme des partenaires et relayer l’importance de ce rôle auprès de l’ensemble de la hiérarchie de l’entreprise,
Créer les conditions d’un dialogue social de qualité, en respectant les prérogatives accordées aux représentants du personnel.
Pour les représentants du personnel :
Respecter la liberté de travail du personnel de l’entreprise,
Respecter les règles définies en matière d’utilisation du crédit
d’heures,
Préserver la confidentialité des informations revêtant un caractère
confidentiel et présentées comme telles par la Direction,
Exercer leurs mandats afin de porter les préoccupations des salariés
et de les traduire auprès de la Direction,
Relayer fidèlement et loyalement auprès des salariés les motivations
exposées
Quant aux décisions prises par la Direction,
Créer les conditions d’un dialogue social de qualité, en respectant
les prérogatives réservées à la Direction et à ses représentants.
Dans ce cadre, les parties entendent réaffirmer leur attachement commun à la promotion d’une politique prévention et sécurité à même de préserver la santé et la sécurité des salariés de l’entreprise comme des salariés intérimaires ou d’entreprises sous-traitantes.
Article 2.1 – Accompagnement des salaries occupant un mandat syndical
Afin de permettre une gestion intégrée et suivie de la coexistence ou de l'alternance des activités professionnelles et syndicales, les parties à raccord sont convenues du présent dispositif qui trouvera à s'appliquer aux salariés disposant d'au moins cinquante heures de délégation par mois, au titre d'un ou plusieurs mandats.
A l'occasion de la prise des mandats, il sera organisé la tenue d'un entretien entre le hiérarchique, le représentant du personnel et un représentant de la direction des ressources humaines. Cet entretien visera à :
Faciliter adaptation entre l’activité professionnelle, l’exercice de mandats et la Planification du représentant.
Concilier l'exercice du mandat et l'évolution de carrière.
Au terme de l’exercice du ou des mandats, un nouvel entretien sera organisé avec un représentant de la direction des ressources humaines, qui aura pour objet :
D’arrêter les modalités de reprise de l'activité professionnelle,
De prendre ne compte les compétences acquises lors des activités syndicales et de représentation du personnel,
De permettre à l'ancien représentant du personnel de bénéficier d'une action de Formation visant à lui faciliter son retour à l'activité professionnelle, dans la limite d'un Crédit individuel de formation de 5 jours,
De permettre le cas échéant de mobiliser une action de Validation des acquis de l’expérience qu’inscrirait dans le cadre du Droit individuel à la formation.
Article 2.2 – Dispositions communes relatives à l'organisation des échanges
avec les institutions représentatives du personnel
Les partenaires signataires reconnaissent que l’établissement et le maintien d'un dialogue social de qualité et constructif passe nécessairement par le respect de l’employeur et par chacune des institutions représentatives du personnel des prérogatives qui sont attachées chacune de ces institutions, et ce tant sur le plan des compétences que des niveaux d'intervention.
Il convient de rappeler (de manière nécessairement non exhaustive) que chaque institution représentative au personnel a un périmètre d’intervention légalement défini qu’il est nécessaire de respecter.
Ainsi :
* Les Partenaires sociaux ont vocation naturelle à intervenir au niveau de l’établissement et ont pour mission essentielle de présenter des réclamations individuelles et collectives et de vérifier le respect de la règlementation du travail (LOI, règlement, conventions et accords collectifs).
Les Partenaires sociaux n'ont donc pas vocation porter à la connaissance de l’employeur les réclamations (Soit, essentiellement, à vérifier la parfaite application de la règlementation du travail).
Pour permettre une représentation homogène du personnel indépendante de la configuration des sites et pour tenir compte de la spécificité de l'exercice des métiers de la sécurité.
Le comité sociale et économique (CSE) est l'interlocuteur privilégié de la direction de l'entreprise pour les aspects économiques et sociaux : il est périodiquement informé et/ou consulté sur un certain nombre de thèmes et/ou projets (En fonction du niveau de prise de décision et de la portée de l'information / du projet) et a également pour rôle de gérer les Activités Sociales et Culturelles.
Les délègues syndicaux ont vocation naturelle à intervenir au niveau de l’établissement et ont pour mission essentielle de représenter le syndicat dont ils sont les mandataires auprès de l'employeur, d'animer la section syndicale, de présenter des revendications des salariés et de négocier avec le chef d'entreprise des conventions et accords collectifs de travail.
La négociation relevant du niveau de l’entreprise (négociations périodiques, négociation de conventions et accords collectifs de travail) relevé de la compétence des Délégués Syndicaux. En outre il est convenu que, pour la bonne marche desdites institutions, il est fondamental que l’ordre du jour fixe soit respecté et que les institutions représentatives concernées n'empiètent pas sur les attributions des autres institutions représentatives.
PARTIE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN PLACE DE L’INSTANCE
Article 3 – Périmètre de mise en place du comité social et économique
Les parties conviennent que, compte tenu de son organisation, la société DGSI ne saurait être divisée en plusieurs établissements distincts au sens du droit de la représentation du personnel. Dès lors, celles-ci s’accordent pour mettre en place le Comité social et économique au niveau de l’entreprise. Article 4 –
Composition du CSE
Article 4.1 – Présidence :
Le Comité social et économique est, de droit, présidé par l’employeur ou son représentant, dûment mandaté à cet effet. A titre indicatif, il s’agit, à la date de conclusion du présent accord, de Monsieur Laurent SCHEFFER, en sa qualité de Président du Conseil d’Administration.
Il anime les débats et assure l’examen des questions publiées à l’ordre du jour jusqu’à épuisement. Il peut être assisté par trois collaborateurs ayant voix consultative.
Le Président peut également donner pouvoir de représentation à l’un de ses collaborateur pour animer les réunions et qui sera l’interlocuteur privilégié des Partenaires Sociaux.
Article 4.2 –
Bureau
Au cours de la première réunion du Comité social et économique, un secrétaire et un trésorier seront désignés parmi ses membres élus titulaires. Le Comité social et économique peut également désigner un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres élus titulaires qui remplaceront respectivement le secrétaire et le trésorier en cas d’absence. Ces désignations valent en principe pour la durée des mandats des membres du Comité social et économique, sauf cas de démission, de départ du salarié de l’entreprise ou de révocation des membres du bureau de vote, à la majorité des membres présents. Les modalités de désignation et les rôles du secrétaire et du trésorier du comité social et économique, e cas échéant de leurs adjoints, seront rappelés dans le cadre du règlement intérieur.
Partie 3 : Dispositions relatives au fonctionnement de l’instance :
Afin de fluidifier les relations entre la Direction et les représentants du personnel, les parties au présent accord ont souhaité prévoir expressément certaines modalités de fonctionnement de l’instance, notamment dans l’utilisation de ses moyens.
A défaut de précision expresse, les parties entendent faire une stricte application des dispositions légales et/ou, pour ce qui entre dans son champ d’application, des dispositions prévues par le règlement intérieur de l’instance.
Article 5 – Reunions
Article 5.1 – Périodicités des réunions :
Les parties conviennent que, pour les séances ordinaires, l’employeur réunira les membres du comité social et économique au moins une fois par mois, à l’exclusion du mois d’août eu égard aux absences dues aux congés payés sur cette période.
Les parties conviennent que la Direction et les représentants du personnel définiront, en séance, le calendrier prévisionnel des réunions ordinaires pour l’année à venir.
Parmi ces réunions ordinaires, quatre devront nécessairement porter notamment sur les sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Les parties conviennent que ces réunions seront fixées à raison d’une réunion par trimestre. Au début de chaque nouvelle année, un calendrier prévisionnel annuel de ces réunions est établi entre la Direction et les représentants élus du personnel, pour transmission au médecin du travail, à l’agent de l’inspection du travail, de la CARSAT. Le respect de ce calendrier et la tenue de ces réunions leur seront confirmés, par l’employeur, au moins 03 jours ouvrés (du Lundi au Samedi) avant la réunion.
Conformément aux dispositions de l’article 10.1 du présent accord, les parties conviennent que la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) sera réunie par l’employeur au moins 15 jours avant chaque réunion censée aborder les questions propres à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Dans ce cadre, l’employeur convoque les membres de la Commission CSSCT et leur remet les documents utiles pour procéder aux travaux relevant de sa compétence.
Des réunions extraordinaires pourront intervenir, soit à la demande de la majorité des membres du comité social et économique, soit à l'initiative de l'employeur, en raison de circonstances particulières justifiant l’établissement d’un ordre du jour spécifique.
La demande des élus devra être effectuée par écrit à l’attention du Président du comité et comporter la signature de la majorité des membres titulaires. La réunion extraordinaire devra (dans la mesure du possible se tenir dans les 72 heures de la demande).
Article 5.2 – Réunions syndicales :
Il est rappelé que les adhérents de chaque organisation syndicale peuvent se réunir une fois par mois. Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail. En principe, ces réunions ont lieu dans le local syndical.
Article 5.3 – Temps de trajets des représentants élus ou désignés :
Le temps de trajet des élus effectués dans le cadre de l'exécution de leur mission relève du régime de droit commun de la prise en compte du temps de trajet
Dès lors le temps de trajet pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives sera rémunéré, pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel.
Dont le principe, la rémunération du temps de trajet effectuée par un élu pour se rendre à la réunion mensuelle du CSE, ou pour exercer son mandat, et prise en compte pour la partie excédant son temps de trajet habituellement effectué pour se rendre sur son lieu de travail.
Déplacement d'un élu pour se rendre à une réunion ou dans le cadre de son mandat :
Afin de préserver la confidentialité liée à l'exercice de leur(s) mandat(s) dans le cadre de leur(s) déplacements(s) et de faciliter la gestion administrative de ces déplacements, il sera alloué, d'un commun accord entre les parties, un forfait déplacement d'une heure (30 minutes pour aller et 30 minutes pour le retour) pour chaque prise de délégation.
Cette disposition s'appliquera également à l'occasion des déplacements liés aux réunions.
Ces déplacements ne sont plus troncs pas sur le crédit d'heures des élus.
D'un commun accord entre les parties, ce forfait de déplacement sera réglé mensuellement sous la rubrique non imposable, intitulée : Ind. Transport +
Article 5.4 – Convocation :
Les convocations aux réunions du Comité social et économique sont établies et communiquées par voie électronique à l’ensemble des membres du Comité, titulaires comme suppléants, et le cas échéant aux représentants syndicaux au CSE, par le Président.
Les suppléants sont convoqués à titre informatif pour leur permettre de remplacer, le cas échéant, un titulaire absent. Les membres du Comité social et économique sont donc chargés de communiquer entre eux pour assurer la présence des élus dans les bonnes conditions.
Elles sont remises, conjointement avec l’ordre du jour, par voie électronique.
Lorsque l’ordre du jour comporte des points relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, devront systématiquement être convoqués :
Le médecin du travail (ou sur délégation un membre de l’équipe pluridisciplinaire),
Le responsable prévention de l’entreprise.
L’inspecteur du travail, l’agent de la CARSAT n’y sont convoqués qu’en cas de demande de l’employeur, de la majorité des élus ou concernant les réunions du CSE à la suite d’un accident du travail avec arrêt d’au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle.
Article 6 – Heures de délégation
Article 6.1 – Crédit d’heures de délégations :
Les Représentants du Personnel peuvent librement exercer leur mandat et utiliser le crédit d’heures dont ils disposent dès lors que cette utilisation est conforme aux dispositions légales et conventionnelles.
Si un contexte particulier l’exige, ils peuvent aussi les prendre en dehors de leur temps de travail habituel.
A ce jour, les crédits d'heures mensuels maximum pouvant être pris sont les suivants :
Les membres titulaires du comité social et économique disposent d’un volume d'heures de délégation d'un total mensuel égal à 22 heures,
Conformément à l'Article R2315-5 du Code du Travail, seules les heures de délégation liées au mandat d'Elu au CSE peuvent être utilisées cumulativement sur 12 mois, dans la limite de 33 heure mensuelle.
Les Délégués syndical (DS) : 18 heures,
Représentant de la Section Syndicale : 4 heures.
Règle Générale : Une pause d’une heure minimum sera appliquée, non rémunérée et respectée pour toute délégation posée d’une durée supérieure à 06 heures. En conséquence, une prime de panier, ou un ticket restaurant suivant ce que perçoit l’Elu chaque mois, sera versé à l’Elu si sa prise de délégation est supérieure à 06 heures.
Article 6.2– Utilisation des heures de delegation
Il est rappelé par les parties que les heures de délégation doivent donc être utilisées par les élus pour exercer leur mission de représentants du personnel, pendant leur temps de travail il peut s'agir ainsi de :
La réception et analyse de plaintes ou de commentaires de la part des salariés ;
La préparation est analyse de tout document nécessaire à la préparation des réunions de consultation information du CSE ;
La préparation et la mise en place d'activités dans le cadre des activités sociales et culturelles du CSE ;
La saisie des différentes instances chargées du respect de l'application du code de travail tel que l'inspection du travail ou la médecine du travail.
Ainsi les membres élus du CSE peuvent utiliser leur heure pour saisir l'inspection du travail de toute plainte reçue des salariés. Ils peuvent également agir en amont en posant une question à l'inspecteur du travail sur l'application des dispositions légales.
Le temps passé aux réunions du CSE n'est pas déduit des heures de délégation et est dans rémunérer comme du temps de travail effectif.
Ce temps doit être consacré à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, aux enquêtes entreprise auprès un accident de travail grave ou des incidents répétés, au réunions et commission du CSE.
Comme le précise l'article L2315-10 du code du travail les heures de délégation sont rémunérées comme du temps de travail effectif, ainsi le temps passé en délégation et considéré comme du temps de travail payé à l'échéance normale. Si l'utilisation de ces heures en dehors du temps de travail conduit au dépassement de la durée légale de travail hebdomadaire, elles seront rémunérées en heures supplémentaires.
Aucune disposition du code de travail ne prévoit un encadrement par l'employeur de la prise des heures de délégation. Il n'y a pas de contrôle préalable possible par l'employeur. Toutefois, en pratique, un encadrement, sans qu'il s'apparente à un contrôle préalable, et admis par l'administration et la jurisprudence.
Ainsi l'employeur peut exiger une information préalable sur les heures de départ et de retour de représentants du personnel/syndicaux afin d'assurer la bonne gestion de l'entreprise. On pratique, l'usage des crédits d'heure est soumis à l'emploi de bons de délégation et précédés d'un délai de prévenance.
Les représentants du personnel et les représentants syndicaux utilisent prioritairement leurs heures de délégation pendant leur temps de travail. Si ces heures de délégation sont prises en dehors du temps de travail en raison d’un contexte particulier, la Direction aura la possibilité de demander de justifier de cette prise d’heures de délégation. Dans tous les cas, les heures de délégation seront payées à l’échéance normale. Si la Direction estime que les justificatifs ou explications fournies par l’Elus ne sont pas justifiés ou convaincantes, elle saisira les autorités compétentes pour contester ces prises de délégations en dehors du temps de travail.
Article 6.3 – Bon de délégation :
Les Représentants du Personnel peuvent librement exercer leur mandat et utiliser le crédit d'heures dont ils disposent dès lors que cette utilisation est conforme aux dispositions légales et conventionnelles.
Toutefois afin de permettre à l'entreprise d'organiser au mieux l'activité du service auquel appartient le membre du CSE en raison de l'absence liée à l'exercice de son mandat (imputable ou non sur son crédit d’heures), Les parties signataires réaffirment l'utilisation des bons de délégation. C'est bon ne constitue pas une demande préalable d'autorisation d'absence.
Les bons sont établis sur un document mis à disposition des membres du CSE et dont un exemplaire l'aurait et remis lors de la première réunion.
Il sera transmis par mail au service des ressources humaines (service.rh@proteger.com) moyennant un délai de prévenance de
3 jours ouvrés (du Lundi au Samedi) de préférence, sauf cas d'urgence exceptionnel et avéré.
Exemples :
Prise d’heures de délégation le lundi, transmission du bon de délégation au plus tard le jeudi précédent avant 16h00.
Prise d’heures de délégation le jeudi, transmission du bon de délégation au plus tard le lundi précédent avant 16h00.
Le délai de prévenance est de 8 jours dans l'hypothèse d'une utilisation d'heures réparties entre les membres du CSE titulaire au profit d'un suppléant par exemple.
Aussi, sauf circonstances exceptionnelles, par exemple en cas d’accident du travail grave ou danger iminent d’un salarié, le représentant informe au moins 24 heures à l’avance, dans la messure du possible, sa hiérarchie ainsi que la Direction des ressources humaines de l’utilisation de ses heures de délégation.
Article 7 – Formation des elus au Comite social et economique
Compte tenu du champ important des attributions exercées par le Comité social et économique, les parties au présent accord conviennent de la nécessité de former les élus à leur rôle afin d’inscrire leur action au service d’un dialogue social de qualité.
Dans ce cadre, celles-ci s’accordent sur les dispositions suivantes : Au début de leur mandat, les membres élus titulaires et suppléants du Comité social et économique bénéficient d’une formation économique ainsi que d’une formation aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail ;
La formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est prise en charge par l’employeur conformément aux dispositions de l’article L. 2315-18 du code du travail, au même titre que les frais y afférents éventuellement engagés par les élus, sur présentation de justificatifs et après validation d’au moins deux devis ;
La formation économique est prise en charge par le comité social et économique sur son budget de fonctionnement conformément aux dispositions de l’article L. 2315-63 du code du travail ;
Des formations sociales et économiques complémentaires seront organisées et financées à l’initiative de l’employeur.
Le temps passé pour ces formations est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Article 8 – Moyens materiels a destination des representants du personnel et des representants syndicaux
Article 8.1 – Local et Affichage
Le comité social et économique dispose d'un local pour accomplir ses missions et pour s'y réunir dans les conditions prévues à l’article L. 2315-26 du code du travail. Pour l’exercice de leurs missions, l'employeur met à la disposition des sections syndicales dans l’entreprise un local commun ou propre, en fonction des effectifs de l'établissement concerné et du caractère représentatif ou non de l'Organisation Syndicale concernée, des lors que cet établissement compte plus de deux cents salaries. Il est rappelé que le local des Représentants du Personnel peut être commun. S'agissant du Comité social et économique, il est rappelé que ses membres disposent de locaux et moyens pour préparer les réunions du Comité social et économique et les cas échéant en assurer la gestion administrative. Ainsi : Le local syndical mis à disposition directement par l'entreprise sera aménagé et doté du matériel nécessaire à son Fonctionnement. Le local attribue au partenaire social est équipé de : une ligne téléphonique, d'un accès internet, une unité centrale, des cassiers nominatif pour chaque section syndicale,
En complément, il est convenu avec l’ensemble des membres du comité social et économique ainsi que par la direction, que le local pourra être aménager selon leurs souhaits et aux besoins, sans pouvoir effectuer d’aménagement tels que perçage des murs, décloisonnement, … Un montant du budget de fonctionnement a été alloué pour l’achat de divers matériels, tel que : un écran d’ordinateur, une imprimante, un ensemble mobilier (bureau, chaises, machine à café, chauffage et réfrigérateur) qu’ils jugent nécessaire au bon fonctionnement de leurs activités.
Considérant que le local mise à disposition, pour accueillir l'ensemble des membres du comité social et économique, étant beaucoup trop exigu la direction a mis disposition une salle de réunion complémentaire afin qu'ils puissent se réunir dans de bonnes conditions. Celle-ci pourra également être aménagée selon leurs souhaits et au besoin. Ainsi un montant du budget de fonctionnement a été alloué pour l'achat de divers matériels tel que : (chaises, machine à café et sont meuble, un téléviseur et sont support et un porte manteaux).
Article 8.2 – Panneaux et Affichage
Organisations syndicales : Chaque section syndicale dispose d'un panneau réservé aux communications syndicales. Concernant l'affichage, les membres du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements prévus et destinés aux communications syndicales. Il est rappelé qu'un exemplaire des communications syndicales doit être transmis à l'employeur simultanément à l'affichage. Par ailleurs, aucun affichage en dehors de ces panneaux n'est autorisé.
Article 8.3 – Les autres représentants du personnel
Le comité social et économique affiche les informations et documents qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur les emplacements obligatoires prévus à cet effet.
Article 8.4 – Dispositions communes
Ces panneaux doivent se trouver dans des lieux facilement accessibles aux salariés et leur permettant d'être lus sans difficultés.
Article 8.5 – Tracts syndicaux et contacts avec les salaries
Les partenaires signataires conviennent que la liberté de déplacement des représentants du personnel, leur liberté de prendre contact avec les salariés de l'entreprise et celle de distribuer des tracts et publications de nature syndicale, qui sont essentielles et inhérentes à leur fonction représentative, doivent s'exercer en considération et dans le respect : • Du droit de propriété des entreprises utilisatrices ; * Des missions confiées aux salariés sur les sites des entreprises utilisatrices, qui consistent notamment à ne pas laisser entrer des personnes non-habilites par entreprises utilisatrices ou les autorités compétentes ; * Du droit, pour un salarie, de ne pas être dérangé s'il le souhaite. Ainsi, et compte tenu de la spécificité du secteur d'activité de l’entreprise DGSI. Les partenaires sociaux peuvent prendre contact avec les salaries, et le cas échéant procéder à la distribution des tracts et publications de nature syndicale, à l’extérieur des sites d'affectation lors des prises ou fins de service (l’employeur tien à la disposition des représentants du personnel les listes d'implantation avec indication des adresses et des horaires de travail). S'agissant spécifiquement de la distribution des tracts et publications de nature syndicale, II est rappelé que leur contenu est librement déterminé par les organisations syndicales, sous réserve des dispositions applicables à la presse. Leur contenu demeure bien entendu sous la responsabilité exclusive des organisations syndicales. Cette distribution a lieu uniquement aux portes du siège de l’entreprise ou du site d'affectation. Leur usage est strictement réservé à l’exercice du mandat de représentant du personnel et n’est pas autorisé à des fins personnelles. Compte tenu de cette mise à disposition de matériels informatiques, toutes les convocations aux réunions et toutes les correspondances sont adressées par voie dématérialisée.
Article 8.6 – Adresse de messagerie electronique dgsi
Il est convenu d’attribuer à tous les membres du comité social et économique, titulaires comme suppléants, une adresse de messagerie électronique professionnelle DGSI afin de faciliter les échanges d’informations entre les titulaires et les suppléants mais également entre les représentants du personnel et la Direction.
Article 9 – Budgets du Comite social et economique
Les parties confirment l’application des dispositions de l’accord d’adaptation du 22 décembre 2017 relatives aux budgets du comité d’entreprise.
A ce titre, elles rappellent les dispositions relatives au calcul du budget de fonctionnement si bien que ce dernier se verra attribuer, tous les ans, 0,2 % de la masse salariale brute, telle que définie par l’article L. 2315-61 du Code du travail (masse salariale brute sécurité sociale déplafonnée).
Concernant le budget attribué au titre des activités sociales et culturelles, les parties ont convenu de déterminer entre elles un taux fonction de 0,2 % de la masse salariale brute de l’entreprise, en référence aux sommes soumises à cotisations sociales en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, après exclusion des sommes afférentes aux indemnités de rupture, à l’intéressement et à la participation.
Par ailleurs, les parties rappellent que les ressources du CSE doivent être utilisées, pour l’année du versement, conformément à leur objet. Concernant les possibilités de transfert entre budgets ouvertes par les Ordonnances Macron, il est entendu que seuls les membres du CSE pourront décider, à la majorité, s’ils souhaitent procéder à un tel transfert, dans les limites prévues par les dispositions légales impératives. Dans pareille hypothèse, le transfert ne pourrait toutefois avoir lieu qu’après réalisation des formalités comptables obligatoires et après régularisation, au réel, des paiements opérés par la Direction.
Article 10 – Etablissement du proces-verbal de reunion
Les parties conviennent de l’importance du procès-verbal de réunion dans la mesure où ce dernier permet :
Aux élus suppléants d’être informés de la teneur des réunions ayant eu lieu et d’assurer efficacement, le cas échéant, le remplacement d’un titulaire à une réunion suivante ;
Aux salariés de prendre connaissance des échanges entre l’employeur et les élus, le procès-verbal devant les retracer fidèlement ;
D’indiquer le sens de l’avis rendu, lorsque le CSE est saisi en vue d’une consultation.
Dans ce cadre, les parties réaffirment la nécessité, pour le secrétaire du comité, d’être vigilant dans la rédaction et la transmission des procès-verbaux. A ce titre, pour l’ensemble des réunions, le procès-verbal de réunion devra être établi au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une autre réunion intervient avant le terme de ce délai, avant la réunion suivante.
Toutefois, lorsque l’importance ou la sensibilité du projet le justifie, les parties conviennent que l’employeur pourra demander qu’un extrait du procès-verbal soit rédigé et adopté en cours de séance, cet extrait devant nécessairement faire.
Article 11 – Les commissions internes au Comite social et économique
Article 11.1 – les commissions du comité social et économique
La commission santé sécurité et conditions de travail CSSCT :
Compte tenu de l'effectif de la société DGSI supérieur à 300 salariés une commission santé sécurité et conditions de travail et constitué
La commission santé sécurité et conditions du de travail compte 3 membres désignés par le comité social et économique parmi ses membres titulaires ou suppliants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents lors de la première réunion du comité social et économique.
Le mandat des membres de la commission santé sécurité et conditions de travail prend fin avec celui des membres du comité social et économique.
La commission santé sécurité et conditions de travail se voit confiée par délégation du comité social et économique l'ensemble des attributions du comité social et économique en matière de l'hygiène sécurité et conditions de travail.
Les membres de la CSSCT assistant aux 4 réunions annuelles du comité social et économique consacré à la santé la sécurité et aux conditions de travail.
Conformément à l'article L 23 15-39, assiste aux réunions de la CSSCT :
Le médecin du travail
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions du travail (ou l'agent
chargé de la sécurité et des conditions de travail)
L’agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L8112-1
Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Les membres de la CSSCT auront la possibilité de bénéficier sur demande d'une formation d'une durée minimale de 5 jours.
La commission de la formation :
Compte tenu de l'effectif de la société DGSI supérieur à 300 salariés une commission formation est constituée.
La commission formation compte 2 membres désignés par le comité social et économique parmi ses membres titulaires par une résolution adoptée à la majorité des membres présents lors de la première réunion du comité social et économique.
La commission formation est chargée :
De préparer les délibérations du comité sont les domaines qui révèlent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l'entreprise
D’étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leurs informations dans ce domaine.
D’étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
La commission d'aide au logement :
Compte tenu de l'effectif de la société DGSI supérieur à 300 salariés une commission d'aide au logement est constituée.
La commission d'aide au logement compte 2 membres désignés par le comité social et économique parmi ses membres titulaires, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents lors de la première réunion du comité social et économique
Le mandat des membres de la commission d'aide au logement prend fin avec celui des membres du comité social et économique.
La commission d'aide au logement est chargée :
De rechercher des possibilités d'offrir de logements correspondant aux besoins du
personnel en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction.
D’informer les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assister dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
La commission des marchés :
Une commission des marchés est constituée
La commission des marchés compte 2 membres désignés par le comité social et économique parmi ses membres titulaires par une résolution adoptée à la majorité des membres présents lors de la première réunion du comité social et économique
Le mandat des membres de la commission des marchés prend fin avec celui des membres du comité social et économique.
La commission des marchés est chargée :
Pour les marchés dont le montant est supérieur à 30000 euros de proposer au CSE
sur proposition de la commission des marchés les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du comité et la procédure des achats de fournitures de service et de travaux
Pour les autres marchés de choisir les fournitures et les prestataires du CSE
De rendre compte de ces choix au moins une fois par an au CSE
D’établir un rapport d'activité annuel.
La commission de l'égalité professionnelle :
Une commission de l'égalité professionnelle est constituée
La commission de l'égalité professionnelle compte 2 membres désignés par le comité social et économique parmi ses membres titulaires par une résolution adoptée à la majorité des membres présents lors de la première réunion du comité social et économique.
Le mandat des membres de la commission de l'égalité professionnelle prend fin avec celui des membres du comité social et économique. La commission de l'égalité professionnelle et chargé de préparer les délibérations du comité relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise dans les domaines qui relève de sa compétence.
Article 12 – Le recours a un expert
Dans le cadre des attributions, notamment consultatives, qui sont les siennes, le Comité social et économique peut s’adjoindre les services d’un expert dans les conditions déterminées par le Code du travail. Les parties décident ainsi de faire une pleine application des dispositions légales concernant :
Les cas de recours à l’expert,
Les modalités de financement de cet expert.
En revanche, les parties ont convenu de définir ensemble quelques modalités d’application pour faciliter l’intervention de l’expert et rendre sa mission utile pour les membres du Comité social et économique. Dans ce cadre, il est précisé que :
L’expert est nécessairement désigné à la première réunion d’information-consultation du Comité social et économique portant sur le sujet inscrit à l’ordre du jour,
Le rapport de l’expert est nécessairement rendu 15 jours avant l’expiration du délai de consultation du CSE, tel que prévu au présent accord,
Le CSE rédigera systématiquement un cahier des charges, notifié à l’employeur, pour cadrer strictement la mission qu’il confie à l’expert et que ce dernier ne pourra dépasser,
Dans les 10 jours suivant sa désignation, l’expert devra communiquer au CSE et à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de son expertise, dans le respect des prescriptions déterminées dans le cahier des charges.
Article 13 – Les delais de consultation
Conscientes de la nécessité de permettre à la fois aux projets présentés en CSE de ne pas être bloqués par un processus consultatif trop long et de laisser aux élus le temps de la réflexion avant de rendre leur avis, les parties au présent accord sont convenues de définir les règles suivantes :
Pour les consultations résultant d’un événement conjoncturel, sans impact majeur sur l’organisation de l’entreprise ou du travail, l’avis de l’instance sera rendu en cours de réunion.
Cela suppose toutefois que la Direction ait communiqué, avec la convocation et l’ordre du jour, l’ensemble des informations utiles aux élus pour que ces derniers soient en mesure de se prononcer utilement.
Pour les consultations récurrentes obligatoires (situation économique et financière, politique sociale et orientations stratégiques) ainsi que pour les consultations résultant d’un événement structurel, dont l’impact sur l’organisation de l’entreprise ou du travail est avéré, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2312-16 et R. 2312-6 du Code du travail.
Dans le cadre de ce délai, cet avis pourra, en tout état de cause, être rendu de manière anticipée, y compris dès la première réunion.
Pour les consultations portant sur une modification de l’organisation du temps de travail, il est prévu une information par voie de courrier électronique à l’attention de l’ensemble des membres du CSE. L’instance rendra son avis au cours de la prochaine réunion du CSE organisée ou, en cas de circonstances particulières, par retour de mail dans les plus brefs délais.
A l’expiration du délai précisé par la Direction dans le courrier électronique, et faute d’avis rendu préalablement, le comité social et économique est réputé avoir été dûment consulté et que l’absence d’avis vaut acceptation. Sauf disposition spécifique du présent accord ou dispositions légales impératives contraires, ces règles ont vocation à s’appliquer pour l’ensemble des thèmes nécessitant la consultation du CSE, qu’ils s’agissent d’informations-consultations récurrentes ou ponctuelles.
Ces délais courent à compter :
Soit de l’information par l’employeur concernant la mise à disposition / à jour des informations nécessaires à la consultation dans la BDES,
Soit de la communication, par l’employeur, d’un document technique reprenant l’ensemble des informations nécessaires à la consultation, peu important que ces éléments ne soient pas retranscrits exactement dans la BDES.
Partie 4 : Dispositions relatives aux attributions de l’instance
Outre le fonctionnement, les parties au présent accord ont entendu adapter les attributions du Comité social et économique afin de :
Tenir compte des réalités opérationnelles de l’entreprise et des spécificités propres à son activité,
Recentrer les informations transmises sur les informations jugées utiles par les partenaires sociaux pour l’exercice de leurs missions respectives,
Sortir le dialogue social de sa logique formaliste pour privilégier la qualité des échanges sur la quantité des données.
Dans ce cadre, les parties réaffirment leur attachement à ce que leur rôle soit exercé loyalement, dans le respect des prérogatives de chacun et de manière constructive, dans l’intérêt des collaborateurs et de l’entreprise.
Article 14 – Remise des informations ponctuelles et recurrentes
Un dialogue social de qualité suppose que l’employeur communique, en temps et en heures, les informations relevant des attributions du Comité social et économique. Dans ce cadre, dès lors qu’une procédure d’information-consultation est engagée, l’employeur remet les informations nécessaires au plus tard avec l’ordre du jour et la convocation à la réunion traitant de cet objet.
Au-delà des éléments nécessitant une consultation, la Direction s’engage à remettre aux élus, à chaque réunion, les informations suivantes :
Un point sur la situation économique et financière de l’entreprise : chiffre d’affaires, marge nette chantier, carnet de commandes, affaires acquises, liste des chantiers en cours ;
L’évolution de l’emploi et des effectifs par type de contrat.
Par ailleurs, les parties au présent accord partagent le constat sur la nécessité, pour donner du corps au dialogue social, d’assurer un suivi de leurs engagements. Elles conviennent dès lors que, pour chacun des accords collectifs signés dans l’entreprise, deux articles soient ajoutés sur :
La nécessité de déterminer des indicateurs chiffrés, permettant d’évaluer régulièrement l’impact des mesures prévues par l’accord et de réajuster, le cas échéant, les plans d’actions décidés ;
Les modalités du suivi de l’application de l’accord avec le CSE et les délégués syndicaux, notamment sa périodicité.
Dès lors, la Direction s’engage à remettre aux membres du Comité social et économique, selon la périodicité fixée par lesdits accords, les informations prévues par les partenaires sociaux.
Les partenaires sociaux présenteront également, annuellement, aux membres du Comité social et économique les résultats des négociations annuelles obligatoires, notamment en matière de rémunération.
Article 15 – La Base de Donnees Economiques et Sociales (BDES)
Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-21 du Code du travail, les parties ont décidé de définir, entre elles, des règles propres à l’organisation et à l’utilisation de la Base de données économiques et sociales. Si celles-ci partagent le constat de l’intérêt d’un tel outil pour centraliser les informations remises aux représentants des salariés, elles identifient néanmoins nombre de difficultés dans le système actuel et souhaitent ainsi en adapter le fonctionnement à leur objectif de disposer d’informations réellement utiles, en temps utile. Article 15.1 – Mode d’emploi
La Base de données économiques et sociales est constituée au niveau de l’entreprise.
Celle-ci est accessible à l’ensemble des membres élus du Comité social et économique (titulaires comme suppléants) ainsi qu’aux délégués syndicaux et représentants syndicaux au CSE. Elle est également ouverte à l’expert dûment mandaté par le Comité social et économique. Ceux-ci bénéficient d’un droit d’accès permanent et personnel.
Dans l’entreprise, la BDES est constituée sur support informatique, celle-ci étant disponible via un réseau partagé dont les accès sont restreints aux personnes suscitées.
Pour l’ensemble des éléments identifiés comme confidentiels par la Direction, les élus et salariés mandatés bénéficiant d’un accès à la BDES sont tenus à une obligation de discrétion quant aux données inscrites.
Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BDES vaut communication aux élus et/ou communication des rapports.
A chaque actualisation de la base, l’employeur en informera les représentants du personnel, a minima par courrier électronique. Article 15.2 – Contenu
La BDES contient l’ensemble des informations identifiées, par les parties au présent accord, comme utiles pour la réalisation des trois informations-consultations récurrentes exposées à l’article L. 2312-17 du Code du travail. Sauf disposition contraire du présent accord, ces informations sont ainsi mises à jour une fois par an, au plus tard au 30 avril de l’année n+1.
Afin de tenir compte des spécificités propres à l’activité, les parties conviennent entre elles que les données chiffrées dans la BDES sont communiquées pour l’année précédente et l’année en cours.
Pour l’année à venir, seules devront être transmises les informations jugées pertinentes, à savoir : le chiffre d’affaires prévisionnel, le carnet de commandes prévisionnel, les principales affaires en étude/à venir, les projections d’effectifs et notamment les prévisions d’embauche et de départ à la retraite, les métiers identifiés comme « en tension ». En sus des informations définies ci-dessous, les parties conviennent de la possibilité de compléter la BDES par les indicateurs définis dans le cadre du suivi des différents accords collectifs en vigueur dans l’entreprise. Ces informations seront mises à jour selon la périodicité fixée par ces accords ; la BDES constituant alors le support au suivi de leur application.
Outre ces éléments, les parties conviennent ensemble, pour l’organisation de la BDES, de l’architecture et du contenu suivants :
Données sociales
Évolution des effectifs
Effectif total au 31/12 avec répartition par sexe, statut et type de contrat
Effectif total au 31/12 avec répartition par sexe, statut et qualification
Effectif total au 31/12 avec répartition par sexe et par nationalité
Effectif mensuel moyen avec répartition par sexe statut et type de contrat
Nombre de travailleurs handicapés employés au cours de l’année
Pyramide des âges au 31/12
Pyramide des anciennetés au 31/12
Nombre total de stagiaires accueillis au cours de l’année
Effectif moyen mensuel de travailleurs temporaires
Évolution des emplois
Nombre d’embauches au cours de l’année par sexe, statut et type de contrat
Nombre de départs au cours de l’année par sexe, statut et motif
Nombre de salariés promus au cours de l’année par sexe et statut
Nombre d’heures d’activité partielle au cours de l’année
Nombre d’heures de chômage intempéries au cours de l’année
Rémunérations
Rapport entre la masse salariale annuelle (brute SS déplafonnée) et l’effectif moyen
Rémunération brute mensuelle minimale, moyenne et maximale par sexe, statut et qualification
Évolution des rémunérations au cours de l’année par sexe et statut
Total des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation
Total de l’abondement versé par l’entreprise
Formation professionnelle
Montant consacré au financement du plan de formation (masse salariale brute SS déplafonnée, coûts pédagogiques, coûts salariaux et annexes, remboursements)
Répartition des heures de formation réalisées au cours de l’année par statut et par sexe
Répartition des heures de formation réalisées au cours de l’année par domaine
Nombre de salariés formés au cours de l’année
Nombre de formations réalisées au cours de l’année dans le cadre du compte personnel de formation
Nombre de congés individuels de formation réalisés au cours de l’année
Nombre de tuteurs formés dans l’entreprise
Conditions de travail
Horaire collectif de travail
Nombre de salariés à temps partiel par sexe et par durée du travail
Nombre de journées d’absence par sexe, statut et type d’absence
Données santé et sécurité
Bilan santé
Nombre de maladies professionnelles reconnues par la sécurité sociale au cours de l’année
Nombre de visites médicales ou entretiens infirmiers réalisés au cours de l’année
Nombre de salariés déclarés inaptes par le médecin du travail au cours de l’année
Nombre de salariés reclassés à la suite d’une inaptitude
Rapport de santé au travail réalisé par le médecin du travail
Nombre de dossiers suivis par TRAJEO’H et bilans Bilan AT (QPE)
Plan annuel de prévention
Document unique d’évaluation des risques
Représentation du personnel
Comité Social et Économique
Procès-verbaux des élections professionnelles
Composition du CSE
Comptes rendus des réunions du CSE
Montant des budgets fonctionnement et ASC Négociations
Représentativité syndicale
Mandats syndicaux
Accords d’entreprises
Données économiques et financières
Rapport des commissaires aux comptes, bilan comptable et compte de résultat, Budget prévisionnel initial et actualisations Situation de la sous-traitance Rapport annuel de gestion Décision de l’associé unique Crédits d’impôts.
Orientations stratégiques
Conjoncture-Stratégie (Groupe et entreprise) et Organisation
Impacts envisagés sur l’emploi et les compétences
Évolution prévisionnelle des effectifs
Axes prioritaires de formation
Plan de formation prévisionnel de l’année N+1
Plan de formation réalisé N-1
Article 16 – Les informations-consultations ponctuelles
Concernant les informations et consultations ponctuelles, listées aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 du Code du travail, les parties conviennent de respecter les procédures propres à chacune d’entre elles.
Ces consultations intervenant à une occasion particulière, elles seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour, en fonction de la survenance de l’événement et/ou de l’état d’avancement et de maturité du projet justifiant d’une telle consultation. En toute hypothèse, un document technique explicitant le projet envisagé ainsi que ses conséquences pour les salariés et l’entreprise sera remis aux élus dans un délai raisonnable d’une semaine avant la réunion, fonction de l’importance des conséquences de la mise en œuvre du projet, et au plus tard avec la convocation et l’ordre du jour de la réunion.
En fonction du projet, cette consultation pourra nécessiter une ou plusieurs réunions, selon les dispositions déterminées à l’article 12 du présent accord. Dans cette dernière hypothèse, les réunions devront être organisées, sur convocation de l’employeur, de manière à permettre au CSE de prononcer son avis en temps utile, avant l’échéance du délai fixé à l’article 12.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du présent accord, l’employeur pourra demander à ce qu’un extrait de procès-verbal soit rédigé et adopté en séance, afin de préciser le recueil et le sens de l’avis rendu par l’instance.
Article 17 – Les informations-consultations récurrentes
Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-17 du Code du travail, le Comité social et économique est informé et consulté régulièrement sur :
Les orientations stratégiques de l’entreprise,
La situation économique et financière de l’entreprise,
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Dans ce cadre, les parties au présent accord conviennent de définir, ensemble, des modalités de réalisation de chacune de ces consultations récurrentes. Pour chacune d’entre elles, il est d’ores et déjà précisé que, conformément aux dispositions de l’article 9 du présent accord, l’employeur pourra demander qu’un extrait de procès-verbal soit rédigé et adopté en séance, afin de préciser le recueil et le sens de l’avis rendu par l’instance. Article 17.1 – Les orientations et stratégiques
La consultation sur les orientations stratégiques a pour objet de recueillir l’avis du Comité social et économique sur la stratégie mise en œuvre par l’entreprise au regard de sa situation économique et financière, de l’état du marché et de ses objectifs de positionnement, de croissance et de profitabilité.
Dans ce cadre, la Direction présente aux représentants du personnel son plan d’actions, ses perspectives d’évolution et leurs conséquences prévisibles en termes d’activité, d’emploi, d’évolution des métiers et des compétences, sur les trois années à venir.
Cette consultation est ainsi l’occasion de recueillir l’avis des élus sur la mise en œuvre de la politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les grandes orientations de la formation professionnelle.
Cette consultation nécessitant une connaissance précise des enjeux de l’entreprise, elle s’appuie sur : les données économiques et sociales inscrites dans la base de données économiques et sociales, telle que définie à l’article 15 du présent accord, mises à jour selon une périodicité annuelle et nécessairement avant l’organisation de cette consultation ; les informations contenues dans un document technique remis aux élus par la Direction.
Au vu de l’importance de l’information des représentants pour réaliser une consultation utile, les parties conviennent des modalités de consultation spécifiques suivantes :
La Direction devra communiquer, a minima par courrier électronique, sur la mise à jour des informations de la BDES,
L’avis pourra être rendu par les élus dans les délais prévus à l’article 13 soit dès la première réunion, soit à l’issue d’une seconde réunion de consultation, celles-ci devant être séparées d’un délai minimum de 3 semaines, étant précisé que le CSE fera parvenir à la Direction ses questions et observations dans l’intervalle, dans un délai suffisant pour lui permettre d’apporter une réponse circonstanciée.
A défaut, celui-ci sera réputé avoir été valablement consulté et avoir rendu un avis négatif. En de cas recours à un expert, celui-ci devra être acté dès la première réunion et sa mission sera circonscrite à cette seule consultation.
Dans la mesure où la stratégie de l’entreprise s’inscrit généralement à moyen et long terme et n’a pas vocation à évoluer de manière significative tous les ans, les parties conviennent entre elles que cette consultation pourra n’être réalisée que tous les trois ans.
Article 17.2 – La situation économique et financiere
La consultation sur la situation économique et financière a pour objet de recueillir l’avis du Comité social et économique sur la situation de l’entreprise et son positionnement sur son marché. Dans ce cadre, la Direction procède à une analyse comptable des résultats de l’année passée, de l’année en cours et, dans la mesure du possible, sur une projection pour l’année à venir à travers des indicateurs de tendance (carnet de commandes et prévisions d’activité et de résultats).
Les parties conviennent que, compte tenu de la complétude des éléments énoncés à l’article 14 du présent accord, les données économiques et financières inscrites dans la BDES servent de support exclusif à la réalisation de cette consultation.
Dès lors, celle-ci ne pourra être réalisée qu’après actualisation, par l’entreprise, des données qu’elle contient.
Afin de procéder à cette consultation, les parties conviennent des modalités suivantes :
La Direction devra communiquer, a minima par courrier électronique, sur la mise à jour des informations de la BDES concernant son volet économique et financier,
La Direction invitera le Directeur comptable de l’entreprise à participer à la réunion de consultation du CSE afin que celui-ci puisse commenter directement les chiffres transmis et répondre aux questions des membres du CSE.
L’avis pourra être rendu par les élus dans les délais prévus à l’article 13 soit dès la première réunion, soit à l’issue d’une seconde réunion de consultation, celles-ci devant être séparées d’un délai minimum de 3 semaines, étant précisé que le CSE fera parvenir à la Direction ses questions et observations dans l’intervalle, dans un délai suffisant pour lui permettre d’apporter une réponse circonstanciée.
A défaut, celui-ci sera réputé avoir été valablement consulté et avoir rendu un avis négatif. En de cas recours à un expert, celui-ci devra être acté dès la première réunion et sa mission sera circonscrite à cette seule consultation.
L’information-consultation relative à la situation économique et financière sera réalisée à raison d’une fois par an.
Article 17.3 – La politique sociale de l’entreprise
La consultation sur la politique sociale de l’entreprise doit permettre au Comité social et économique de s’exprimer sur les différentes options prises par l’entreprise concernant la gestion de son personnel.
Les parties conviennent que, compte tenu de la complétude des éléments énoncés à l’article 14 du présent accord, les données sociales inscrites dans la BDES constituent le support exclusif à la réalisation de cette consultation. Dès lors, celle-ci ne pourra être réalisée qu’après actualisation, par l’entreprise, des données qu’elle contient.
Dans ce cadre, les parties conviennent que, à l’occasion de leurs échanges, des focus particuliers devront être réalisés concernant les thèmes suivants :
Évolution de l’emploi et des qualifications,
Formation professionnelle
Prévention : bilan annuel de la situation en matière de SSCT, programme annuel de prévention et document unique d’évaluation des risques,
Les conditions de travail,
La durée du travail,
Situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise.
Afin de procéder à cette consultation, les parties conviennent des modalités suivantes :
La Direction devra communiquer, a minima par courrier électronique, sur la mise à jour des informations de la BDES concernant son volet informations sociales,
Les données transmises feront l’objet de commentaires de la part des représentants de la Direction qui seront chargés de répondre aux interrogations soulevées par les membres du CSE.
L’avis pourra être rendu par les élus dans les délais prévus à l’article 13 soit dès la première réunion, soit à l’issue d’une seconde réunion de consultation, celles-ci devant être séparées d’un délai minimum de 3 semaines, étant précisé que le CSE fera parvenir à la Direction ses questions et observations dans l’intervalle, dans un délai suffisant pour lui permettre d’apporter une réponse circonstanciée.
A défaut, celui-ci sera réputé avoir été valablement consulté et avoir rendu un avis négatif. En de cas recours à un expert, celui-ci devra être acté dès la première réunion et sa mission sera circonscrite à cette seule consultation. L’information-consultation relative à la politique sociale sera réalisée à raison d’une fois par an. Article 18 – Moyens spécifiques alloues a la représentation syndicale
Article 18.1 – Moyens spécifiques alloues aux représentent de chaque section syndical (élus et désignés à l’exception des RS et RSS)
Par l'intermédiaire du financement opérationnel et pour donner suite à un vote unanime des membres du comité social et économique, les élus des familles syndicales représentatives (CGT-FO-CFTC-CNES-FMPS) ont reçu du matériel informatique complet, comprenant (des ordinateurs, des imprimantes, etc), ainsi que du matériel de communication tel-que des téléphones, des abonnements téléphoniques, des modems Internet, etc.) En échange d'une quittance de réception. Cet apport s'avère essentiel et nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du CSE.
Article 18.2 – Les condition de restitution
Toute attribution de ressources aux membres du comité social et économique, financée par le budget de fonctionnement pour répondre à leurs besoins pendant leur mandat, doit être restituée à la fin de celui-ci. Cependant, dans le cas où le bénéficiaire choisit de ne pas restituer ces ressources, une contribution symbolique sera exigée, sujet à un vote lors d'une réunion extraordinaire.
Article 19 – Durée de l’accord
Article 19.1 – Période transitoire et substitution
Il est expressément convenu que le présent accord :
Se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Constitue un accord de substitution au sens des dispositions de l’article L. 2261-10 et suivants du code du travail et qui se substitue en conséquence spécialement a l’accord relatif au droit syndical et à la représentation du personnel au sein de DGSI en date du 24 mai 2023.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra, à tout moment, être dénoncé après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la dénonciation. Il est précisé qu’un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.
Article 19. 2 – Suivi et révision de l’accord
Le comité social et économique issu des dernières échéances électorales est chargé, en lien avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, de s’assurer de la bonne exécution des dispositions du présent accord. Ils procéderont, le cas échéant avant chaque échéance électorale, à leur évaluation au regard de l’objectif fixé par l’accord.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur. Ainsi, à l’initiative de l’une des parties signataires, une réunion pourra être organisée dans les deux mois de la demande afin de négocier les ajustements qui s’avéreraient nécessaires au regard de la mise en œuvre des dispositions du présent accord.
Article 19. 3 – Règlement des litiges
Les parties signataires conviennent d'appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d'ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d'apparition d'un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
Article 19. 4 – Durée de l'accord – Révision
Le présent accord, entre en vigueur à compter du 1er février 2024 pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.
Article 19. 5 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction. Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail, le présent accord sera notifié, à la diligence de la direction de la société, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature. Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord. Cet accord sera ensuite déposé à la DRIEETS d'Ile-de-France, via la plateforme Télé-accords, avec l'ensemble des pièces justificatives prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail. Le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale visé à l’article L 2231-5 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. II sera également déposé en un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de Prudhommes de son lieu de conclusion, conformément à l’article D. 2231-2 Code du travail. Le présent accord sera affiché à l’attention du Personnel, conformément aux dispositions du Code du Travail. Fait à Noisy le Grand, le 25 janvier 2024 Pour la société DGSI :