Accord d'entreprise DEUERER PETCARE FRANCE

L'ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RESULTANT DE LA NAO POUR 2024 SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AU SEIN DE LA SOCIETE DEUERER PETCARE FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

12 accords de la société DEUERER PETCARE FRANCE

Le 17/12/2024

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RESULTANT DE LA NAO POUR 2024 SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR

AU SEIN DE LA SOCIETE DEUERER PETCARE FRANCE

Entre les soussignées :

La société DEUERER PETCARE FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AGEN sous le numéro B 802 775 411, dont le siège social est situé Regat Long à 47300 Villeneuve-sur-Lot,

ci-après dénommée « la société » ou « l’entreprise »

D’UNE PART

Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :

- Le syndicat CFDT

- Le syndicat CGT

- Le syndicat CFTC

ci-après « les organisations syndicales signataires »

D’AUTRE PART

TABLE DES MATIERES

I – PRÉAMBULE 3

Article 1. Contexte 3

Article 2. Objectifs 3

II – CHAMP D’APPLICATION 4

III – REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 4

a. Rémunération 4

Article 3. Bilan d’application de l’accord sur les rémunérations du 30 novembre 2022 4

Article 4. Salaires de base 4

Article 5. Gratification exceptionnelle au titre de l’exercice 2024 5

Article 6. Revalorisation de la prime unique pour le passage à une ancienneté supérieure à 15 ans 6

Article 7. Prime unique d’ancienneté versée à titre exceptionnel 6

b. Temps de travail 6

Article 8. Temps de travail : Bilan d’application de l’accord sur le temps de travail du 30 novembre 2022 6

c. Partage de la valeur ajoutée 6

Article 9. Partage de la valeur ajoutée : intéressement 6

IV – DISPOSITIONS FINALES 7

Article 10. Durée et entrée en vigueur de l’accord 7

Article 11. Suivi de l’accord 7

Article 12. Révision 7

Article 13. Formalités de dépôt et publicité de l’accord 8

  1. PRÉAMBULE

  1. Contexte

Dans le cadre de la négociation obligatoire (NAO) prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, et notamment L. 2242-1, 1°), la société et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise se sont réunies au cours des réunions des 25/11/2024, 12/11/2024, 05/12/2024, 11/12/2024, 17/12/2024 afin de négocier sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, et notamment sur :

  • la rémunération, notamment les salaires effectifs (incluant les salaires minima de base bruts et les différentes primes brutes minimales)

  • le temps de travail : la durée effective et l'organisation du temps de travail, y compris les aménagements du temps de travail et le droit à la déconnexion

  • le partage de la valeur ajoutée au sein de la société : l'intéressement, la participation et/ou l'épargne salariale.

A l’issue de ces négociations, les parties signataires se sont accordées sur les dispositions qui suivent.

Le présent accord s’applique en complément des dispositions étendues de la convention collective des industries charcutières (IDCC 1586), sous réserve des dispositions des accords collectifs d’entreprise qui les modifient ou s’y substituent, ainsi que des accords d’entreprise à durée indéterminée sur les rémunérations et sur le temps de travail, tous deux du 30 novembre 2022.

  1. Objectifs

Le présent accord a pour objet d’aborder les thèmes liés à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Les avancées qu’il propose sont le fruit des réunions de négociation susmentionnées.

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2025 à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec DEUERER PETCARE France.

  1. REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

    1. Rémunération

  1. Bilan d’application de l’accord sur les rémunérations du 30 novembre 2022

L’accord sur les rémunérations du 30 novembre 2022 est entré en vigueur le 1er janvier 2023. Son application n’a pas posé de difficulté.

 Cet accord demeure applicable.

  1. Salaires de base

Par le présent accord, un système d’échelons est créé en plus des coefficients prévus par la convention collective des industries charcutières. Dès lors que certaines évolutions ne donnent pas nécessairement lieu à un changement de coefficient supérieur, ce système d’échelons permet de valoriser l’évolution des salariés sur leur poste notamment en termes de compétences.

Ainsi, les coefficients issus de la grille de classification de la convention collective des industries charcutières constituent l’échelon 0 desdits coefficients.

Il est ajouté un échelon 1 et un échelon 2 pour chacun des coefficients.

  • L’échelon 0 est applicable dès l’entrée dans l’entreprise.

  • L’échelon 1 est applicable à compter d’une ancienneté minimale de 3 ans sur le poste ou dans l’hypothèse d’une reconnaissance d’équivalence, par décision du supérieur hiérarchique et validation de la direction, fondée sur des critères liés notamment à la connaissance du poste et le savoir-être.

  • L’échelon 2 est applicable par décision du supérieur hiérarchique et validation de la direction. Il est fondé sur des critères liés à la maîtrise du poste et notamment à la performance, l’absence de non-conformité, le respect des cadences, la formation des nouveaux arrivants, la participation à l’amélioration continue, la posture et le savoir être.

A l’échelon 0 sera appliqué le salaire minimum mensuel conventionnel tel que prévu par la convention collective des industries charcutières dans ses dispositions étendues (à ce jour en son article 74 et Annexe VI). Les salariés classés à l’échelon 0 percevront donc le salaire de base conventionnel et bénéficieront d’une augmentation de celui-ci, le cas échéant, au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle grille de rémunération de la branche, c’est-à-dire au moment de l’extension de l’accord sur les salaires. Dans l’hypothèse où aucune augmentation ne serait conclue au niveau de la branche entre le 1er janvier 2025 et le 31 mars 2025, les salaires de l’échelon 0 seraient alors négociés au niveau de l’entreprise.

A l’échelon 1 sera appliqué le salaire minimum des salariés de l’échelon 1 tel qu’il était prévu par l’accord NAO du 11 décembre 2023 pour 2024 (arrivé à expiration), augmenté de 2%

A l’échelon 2, sera appliqué un salaire minimum correspondant au salaire minimum revalorisé des salariés de l’échelon 1 (défini conformément à l’alinéa précédent), augmenté de 1 %.

Enfin, le 13ème mois sera calculé pour l’échelon 1 et pour l’échelon 2 sur la base de la rémunération minimale conventionnelle de la branche (donc sur la base de la rémunération de l’échelon 0).

  1. Gratification exceptionnelle au titre de l’exercice 2024

L’année 2024 est une année exceptionnellement riche en projets et amélioration où chaque salarié présent a pu participer activement aux différents succès, les parties conviennent donc d’octroyer au mois de février 2025 une gratification exceptionnelle d’un montant de 250 € bruts aux salariés titulaires d’un contrat de travail avec l’entreprise présents sur l’exercice 2024 et encore présents à la date du versement de la prime, d’autant que les bons résultats de l’entreprise au titre de l’exercice 2024 le permettent.

La prime sera calculée au prorata du temps de présence au cours de l’année 2024. Ainsi le montant de 250 € bruts s’entend-il pour un salarié à plein temps présent sur la totalité des 12 derniers mois ou dont les absences sont assimilées par la loi à du temps de travail effectif. Le montant de la prime sera inférieur pour les salariés à temps partiel et/ou qui n’auraient pas été présents sur la totalité des 12 mois précédant le versement (hors absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif).

A ce titre, il est précisé que sont assimilés à une période de présence les congés de maternité, de paternité ou d'adoption, le congé de deuil, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, y compris en cas de temps partiel thérapeutique, les périodes de mise en quarantaine ainsi que les heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise. Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel.

  1. Revalorisation de la prime unique pour le passage à une ancienneté supérieure à 15 ans

L’accord d’entreprise sur les rémunérations du 30 novembre 2022 prévoit en son article 4.3: « Après 15 ans d’ancienneté au 31 décembre de l’année considérée, les salariés bénéficieront, en outre, d’une prime unique d’un montant de 700 € bruts, versée une seule fois dans toute la relation de travail. Cette prime sera versée, en une fois, avec le versement du salaire du mois de janvier de l’année qui suit. »

Cette prime est portée à un montant de 1.000 € bruts (à la place des 700 € bruts) pour les salariés qui franchiront le seuil des 15 ans d’ancienneté au 31 décembre 2025

  1. Prime unique d’ancienneté versée à titre exceptionnel

Pour les salariés ayant atteints trente (30) années d’ancienneté et plus, au 31/12/2025, une prime unique sera versée à titre exceptionnel sur les salaires de janvier 2026 pour les salariés concernés et encore présents à la date du versement. Cette prime est fixée à un montant de 1300€ brut.

  

    1. Temps de travail

  1. Temps de travail : Bilan d’application de l’accord sur le temps de travail du 30 novembre 2022

L’accord sur le temps de travail du 30 novembre 2022 est entré en vigueur le 1er janvier 2023. Il a été mis en œuvre à compter de cette date, notamment avec la mise en place de cycles et, pour les cadres, de forfaits jours.

Son application n’a pas posé de difficulté majeure, hormis concernant le groupe 3. Ainsi les parties se sont-elles réunies afin de négocier et d’adapter, le cas échéant, les dispositions de l’accord portant sur le groupe 3. Elles conviennent de prévoir prochainement une nouvelle réunion de négociation dans ce cadre.

 Cet accord demeure applicable.

Par ailleurs, un effort sera effectué sur le suivi de l’absentéisme et de ses conséquences dans les différents services.

    1. Partage de la valeur ajoutée

  1. Partage de la valeur ajoutée : intéressement

Les parties ont négocié et conclu séparément un accord d’intéressement le 28 juin 2024 conclu pour un exercice (1er janvier 2024 – 31 décembre 2024).

Aucune difficulté n’est apparue à ce jour.

  1. DISPOSITIONS FINALES

  1.  Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an.

Il prend effet à compter du 1er janvier 2025.

En application des dispositions de l’article L 2242-12 du code du travail, les parties conviennent d’une renégociation au terme du présent accord.

Elles se rencontreront donc en vue d’une renégociation sur les thèmes du présent accord dès le quatrième mois précédent son échéance (soit à compter de septembre 2025).

  1. Suivi de l’accord

Les parties signataires déclarent leur intention de se réunir, d’une part, en cas de difficultés d’interprétation du présent accord, d’autre part si une évolution législative, réglementaire ou conventionnelle rendrait nécessaire son adaptation.

  1.  Révision

Le présent accord pourra faire l'objet, à tout moment, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

L’ensemble des syndicats représentatifs, même non-signataires, se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent accord.

  1.  Formalités de dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.

Il sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera par ailleurs rendu public et versé sur la base de données nationale.

Un exemplaire sera en outre affiché dans les locaux de la société.

Fait à Villeneuve-sur-Lot, le 17 décembre 2024

En 6 exemplaires

Pour la société DEUERER PETCARE FRANCE

Pour l’Organisation Syndicale représentative au niveau de l’entreprise CFDT  

Pour l'Organisation Syndicale représentative au niveau de l’entreprise CGT

Pour l’Organisation Syndicale représentative au niveau de l’entreprise CFTC

Mise à jour : 2025-02-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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