Accord d'entreprise DEUTSCHE POST GLOBAL MAIL (FRANCE) SAS.

Accord modifiant les dispositions de l’Accord d’entreprise sur l’Aménagement et la réduction du temps de travail ARTT signé le 14 septembre 2002

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société DEUTSCHE POST GLOBAL MAIL (FRANCE) SAS.

Le 21/10/2020


Accord modifiant les dispositions de l’Accord d’entreprise sur l’Aménagement et la réduction du temps de travail ARTT signé le 14 septembre 2002

ENTRE :

La société Deutsche Post Global Mail (France) SAS, société par actions simplifiée au capital de 38.200,00€, dont le siège social est situé à Issy les Moulineaux, 92130, 143 avenue de Verdun, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 440 107 951, représentée par Madame xxxxxxxxxxxx en sa qualité de Présidente,
D’une part,
ET :
Les membres titulaires du Comité Social et Économique, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx et Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».


  • Préambule :
La Société Deutsche Post Global Mail a conclu un Accord relatif à la durée du travail dans le cadre de la loi n° 98. 461 du 13 juin 1998 et de la Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relatives à la réduction du temps de travail.
Pour tenir compte de l’augmentation des effectifs et de l’évolution intervenue dans l’organisation de l’entreprise depuis la signature de cet Accord, ainsi que des évolutions législatives dont les dernières introduites par la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les Parties ont souhaité, par le présent Accord, modifier les dispositions de l’Accord d’entreprise sur l’Aménagement et la Réduction du temps de travail conclu en date du 14 septembre 2002.
Au travers de cet Accord, les partenaires sociaux entendent mettre en œuvre une organisation du travail efficiente répondant aux exigences de l’entreprise tout en conciliant les aspirations personnelles de ses salariés. Le présent Accord favorise une plus grande autonomie des salariés dans la réalisation de leur mission dans un esprit d’agilité, de performance et de responsabilité.

Le présent Accord se substitue intégralement aux dispositions de l’Accord d’entreprise susvisé ayant le même objet et concernant plus particulièrement le décompte du temps de travail au forfait annuel en jours. Les dispositions de l’Accord d’entreprise non modifiées par le présent Accord demeurent en vigueur.

Salariés visés
Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, le mécanisme du forfait jours sur l’année vise les salariés relevant de la catégorie des cadres, disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.
Il s’agit à ce jour au sein de la Société :
  • Des cadres occupant des fonctions de Direction des départements support (direction des ressources humaines, comptabilité, contrôle de gestion, service informatique, service clients)
  • Des cadres occupant des fonctions commerciales itinérantes
  • Des cadres au sein des services clients lorsqu’ils peuvent organiser librement leur emploi du temps et gérer l’approche des clients et de leur portefeuille en totale autonomie dans le seul respect des contraintes imposées par cette clientèle
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

Durée du forfait en jours
2.1 Durée du forfait et repos compensateurs
La durée du forfait en jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité travaillée incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés complets.
La période de référence est l’année civile.
Il est possible de convenir d'une convention de forfait prévoyant un nombre de jours travaillés par an en deçà de 218 jours.
Il est rappelé que les salariés concernés ne sont pas pour autant considérés comme travailleurs à temps partiel.
Le contrat de travail ou l'avenant précise le nombre de jours travaillés. Dans cette hypothèse, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours convenu. Sa charge de travail tient compte de la réduction du temps de travail convenue.
Ces salariés bénéficient du même nombre de jours de congés payés qu'un salarié travaillant selon un forfait complet (soit 30 jours ouvrés de congés payés par an). Les jours de repos dont le salarié dispose, du fait du forfait réduit, sont soumis aux mêmes règles que celles régissant les jours de repos dans le cadre d'un forfait en jours « complet ».
Pour les cadres autonomes exerçant leur activité à temps réduit, le nombre de jours sur l’année sera proratisé à hauteur du taux d’activité arrondi à l’entier inférieur.
Il est rappelé que les jours d’activité sont repartis du lundi au vendredi en journées ou demi-journées en fonction de la prise des jours de repos compensateurs.
Le bulletin de paie mentionnera la nature et le volume du forfait jours. La prise des jours de repos compensateurs RTT sera sans effet sur la rémunération mensuelle.
Chaque salarié devra prendre des jours de repos compensateurs RTT au cours de l’année civile d’acquisition. La planification des RTT sera déterminée, au minimum pour la moitié des jours de repos compensateurs, à l’initiative des salariés en tenant compte de la nécessité et des impératifs de continuité de service. Ces jours ne sont pas cumulables ni reportables d’une année sur l’autre.

2.2 Conséquence des absences
Les absences non assimilées à du temps de travail entraineront une proratisation des jours de repos compensateurs au-delà de six semaines d’absence cumulées. Le décompte se fera en année glissante.

2.3 Salarié entrant ou sortant de l’effectif au cours de la période de référence
Pour calculer le nombre de jours de repos compensateur ou le nombre de jours travaillés d’un salarié entrant ou sortant de l’effectif au cours de la période de référence, il faudra considérer que :
4,88 est le nombre de jours moyen hebdomadaire travaillé sur la base de 218 jours annuels
0,12 est le nombre de jours moyen de repos compensateur hebdomadaire sur la base de 218 jours annuels.
Si le salarié quitte la Société au cours de la période de référence sans avoir pris tout ou partie de ses RTT, une indemnité compensatrice lui sera versée. S’il a pris des RTT par anticipation, c’est-à-dire que le nombre de RTT pris excède le nombre de jours acquis, le salarié les rendra dans le cadre de son solde de tout compte. L’absence sera régularisée en congés sans solde ou en congés payés s’il en reste au salarié.
Il est rappelé que les salariés au forfait annuel en jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, à :
  • La durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
  • La durée quotidienne maximale prévue par l’article L. 3121-18
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jour, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Cependant et sans que cela remette en cause leur autonomie, l’organisation individuelle des salariés devra tenir compte de la participation aux réunions internes obligatoires afin d’assurer le bon fonctionnement du service ou de l’entreprise.

Dépassement du forfait annuel
Si le plafond annuel est dépassé en nombre de jours travaillés, après déduction des congés payés, les jours de dépassement devront être reportés sur les trois premiers mois de l’année suivante, ce qui réduira d’autant le plafond de l’année suivante. Ces jours ne peuvent pas faire l’objet d’un rachat.

Garanties
4.1. Temps de repos

Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
L’amplitude de la journée de travail ne doit pas être supérieure à 13 heures.

Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrés de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24h consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
4 .2. Entretien annuel
En application de l’article L.3121-64 du Code du travail, le salarié aura, deux fois par an, un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
  • L’organisation du travail ;
  • La charge de travail de l’intéressé ;
  • L’amplitude de ses journées d’activité ;
  • L’articulation entre activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Droit à la déconnexion - Suivi de la charge de travail
L'organisation du travail fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. 
Un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) sera tenu par le salarié, suivant le support individuel de suivi mis à disposition par la Société à cet effet. Il sera remis mensuellement au responsable hiérarchique pour validation, signature et archivage auprès du service des Ressources Humaines.
La situation de chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est examinée chaque année lors d'un entretien avec son supérieur hiérarchique. Cet examen portera sur la charge de travail du salarié, l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sa rémunération.
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d’un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité interviennent dans des limites raisonnables.
La prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice est privilégiée. Elle assure une bonne répartition dans le temps du travail du cadre concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Le respect des temps de repos et de la vie privée des salariés concernés est garanti, notamment par un usage limité, à l’initiative du salarié, des moyens de communication technologiques. 

Caractéristique principale des conventions individuelles
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 du Code du travail, la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite, signée par le salarié.
Cette convention précisera notamment :
  • Le nombre de jours du forfait annuel
  • Que le salarié, en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, n’est soumis ni à la durée légale/conventionnelle hebdomadaire du temps de travail, ni à la durée quotidienne maximale prévue par l’article L.3121-18, ni aux durées hebdomadaires maximale de travail prévues aux l’article L.3121-20 et L.3121-22
  • Que le salarié a le droit au respect des temps de repos hebdomadaires

Congés payés
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.
Pour le salarié entrant en cours d’année, la période de référence débutera à la date d’entrée dans les effectifs.

Dispositions diverses
8.1 Durée de l’Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée

8.2 Prise d’effet
Le présent Accord prend effet de façon rétroactive au 1er janvier 2020.

8.3 Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement, à tout moment. L’adhésion produira ses effets à compter du jour suivant celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

8.4 Interprétation de l’Accord
En cas de difficulté d’interprétation du présent Accord, les représentants des signataires se rencontreront dans les meilleurs délais, à la demande de la partie la plus diligente, pour tenter de régler toute difficulté d’interprétation née de l’application du présent Accord.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra également être organisée.
La position arrêtée sera consignée par écrit, sous la forme d’un procès-verbal, dont une copie sera remise à chaque signataire du présent Accord.
Les Parties s’engagent à ne susciter aucune forme de contentieux tant que cette procédure n’aura pas été menée jusqu’à son terme.

8.5 Révision de l’Accord
Les Parties ont la faculté de réviser le présent Accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Il est expressément convenu entre les Parties que le présent Accord constitue un tout indivisible et que la remise en cause d'une de ses dispositions entraine la remise en cause de son ensemble. Cette disposition a pour effet d'interdire la dénonciation partielle du présent Accord.
Il est en outre expressément convenu entre les parties que le présent Accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l'équilibre.

8.6 Dénonciation de l’Accord
Le présent Accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou par une partie y ayant ultérieurement adhéré, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Les parties signataires se rencontreront alors pour discuter des modalités d’un nouvel Accord.
La Société ne sera dans ce cas pas tenue de maintenir les avantages individuels acquis issus du présent Accord à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord de substitution et à défaut au terme d’un délai de survie d’un an à compter de l’expiration du préavis.
Les salariés conserveront en revanche une rémunération dont le montant annuel pour une durée équivalente à celle de leur contrat de travail ne pourra être inférieur à la rémunération versée les douze derniers mois, en application du présent Accord.

8.7 Suivi de l’Accord
Les signataires du présent Accord se réuniront tous les ans afin de dresser un bilan de son application.

8.8 Publicité
Le présent Accord sera remis aux membres du Comité Social et Économique de l’entreprise et affiché sur les panneaux de l'entreprise réservés à cet effet. Il sera à la disposition de chaque salarié sur simple demande pour lecture.

8.9 Dépôt légal
Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction procédera aux formalités de dépôt du présent Accord auprès de la DIRECCTE (sur la plateforme www.téléAccords.travail-emploi.gouv.fr) et du greffe du Conseil des Prud'hommes de Boulogne Billancourt.

Fait à Issy les Moulineaux, le 21 octobre 2020
(En 4 exemplaires originaux)

La Direction

Madame xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pour Deutsche Post Global Mail SAS

Les membres titulaires du CSE

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxMonsieur xxxxxxxxxxxxxxxx

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