ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE-LES
SOUSSIGNES :
LA SARL DEVELOP’IMMO, SIRET 753 893 635 00031, DONT LE SIEGE SOCIAL EST SITUE 9 RUE LEOPOLD SEDAR SENGHOR 14460 COLOMBELLES,
Représentée par xxxxx agissant en qualité de gérant. Dénommée ci-dessous « L'entreprise », D’une part, ET,
Les salariés de la Société, consulté sur le projet d’accord, D’autre part, Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.
PREAMBULE Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
ARTICLE 1 - Objet de l'accord Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours. Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours. Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 2 - Salariés concernés Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
ARTICLE 2-1 - Les salariés Les salariés disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable ; — salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ; — salariés exerçant des fonctions mobiles. Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés. La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer : -L'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de sa mission ; -La nature des missions ; -La période de référence du forfait ; -le nombre de jours travaillés dans l'année ; -les modalités de décompte des jours de travail et des absences; -les conditions de prises des repos et les possibilités de rachat de jours de repos; -la rémunération, celle-ci devant être en rapport avec les sujétions qui sont imposées; -les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre ses activité professionnelles et sa vie personnelle et familiale. Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps. La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter : -un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ; -un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; -un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.
ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Jours calendaires - samedis et dimanches
- jours fériés chômés tombant un jour ouvré (y compris lundi de Pentecôte)
- 25 jours de congés payés
- 218 jours travaillés
= nombre jours de repos par an
Pour exemple : calcul du nombre de jours de repos en 2025
365 jours calendaires - 104 samedis et dimanches
- 10 jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- 25 jours de congés payés
- 218 jours travaillés
= 8 jours de repos
Cecalculnecomprendpaslescongéssupplémentaireslégauxouconventionnels(congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante : Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés) Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.
Exemple Un salarié entre dans l’entreprise le 3 novembre 2025 Son forfait est de Congés payés non acquis Congés payés acquis Jours ouvrés de présence théorique au 31/12/25 Jours ouvrés d’absence Jours ouvrés de l’année
218 jours 25 jours 0 jours 41 jours 210 jours 251 jours
Jours restant à travailler(218 +25) x 41 /251 = 40 jours Jours ouvrés pouvant être travaillés 40 jours ouvrés de présence – 0 jours de CP = 40 jours Jours de repos 41 jours – 40 jours = 1 jours de repos ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences 3-5-2-1 Incidence des absences sur les jours de repos Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait. 3-5-2-2 Valorisation des absences La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait. Elle est déterminée par le calcul suivant : [rémunération brute mensuelle de base / nombre de jours ouvrés de travail prévus dans un mois entier] x nombre de jours d'absence Exemple avec un salarié en forfait jours de 218 jours Salarié malade du 1 au 12 août 2025 soit 10 jours avec un salaire mensuel de 4500 euros 4500 € / 21,67 jours soit 207,66 € x 8 jours d’absence = 1661,28 euros ARTICLE 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante : Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière. La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année. Exemple :
Salarié quitte l’entreprise le 28 février 2025 Salaire annuel 54000 euros soit 4500 par mois Il a travaillé 42 jours Jour férié 1 jour (1er janvier 2025) Il lui reste 5 jours de CP acquis et 19 jours en acquisition Le salaire annuel est / par le nombre de jours payés sur l’année soit 54000 / 261 = 206,90 euros Jours de repos 8 x 42 / 261 = 1,29 Jours dus du 1er janvier au 28 février 2025 (42 + 1 + 1,29) x 206,90 = 9163,60 Salaire rémunéré en janvier 4500, salaire à verser en février 2024 : 4663,60 euros
ARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours de repos Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
ARTICLE 3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
ARTICLE 3-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite. Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
ARTICLE 3-7 - Prise des jours de repos La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées. Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
ARTICLE 3-8 - Forfait en jours réduit La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires. Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 3-9 - Rémunération Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées. La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail
ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur la fiche mensuelle individuelle : -Le nombre des journées ou de demi-journées travaillées et leur date ; -Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ; -Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées non travaillés (maladie, absences non autorisées), -L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire, -Le cas échéant, toute difficulté liée à sa charge de travail et/ou à la répartition dans le temps de son travail et/ou à l'amplitude de ses journées de travail.
Les déclarations sont transmises, signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail. Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 7 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2. Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
ARTICLE 4-2 - Entretien individuel Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique. Au cours de cet entretien, sont évoquées :
-Son organisation de travail ; -La charge de travail du salarié ; -L’amplitude de ses journées d’activités ; -L’articulation entre son activité professionnelle et familiale ; -Les conditions de déconnexion ; -Sa rémunération ; -L’éventuel calendrier prévisionnel des jours de repos pour la prochaine période de référence. Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion Les modalités pratiques d'exercice de ce droit sont fixées par la charte déconnexion établie par l'employeur dont une copie est remise à chaque nouvelle embauche.
ARTICLE 5 - Dispositions finales
ARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'accord L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société DEVELOP’IMMO situés en France.
ARTICLE 5-2 - Durée d'application Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01/01/2026. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 5-3 - Suivi de l'application de l'accord Les parties signataires conviennent de se rencontrent pour vérifier les conditions de l'application du présent accord une fois tous les 3 ans en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
ARTICLE 5-4 - Rendez-vous Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 5-5 - Révision Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légal en vigueur.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain du dépôt.
ARTICLE 5-6 - Dénonciation Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS d’Hxxx Sxxx- Cxxxx. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
ARTICLE 5-6 - Notification et dépôt Le présent accord est déposé : -sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; -auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de CAEN, à l’adresse suivante Palais de Justice – Place Gambetta 14000 CAEN. Conformément à l’article D. 2232-1-2, un exemplaire sera adressé à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires à l’adresse suivante : CPPNI 129, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris. La Direction se chargera des formalités de dépôt. Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés. Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables. Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs. Le dépôt est réalisé sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/
Fait à COLOMBELLES, le 25/11/2025, en 3 exemplaires,
Pour la SARL DEVELOP’IMMO, xxxxx, en sa qualité de gérant