ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Entre :
La société DEVIC, Menuiseries Industrielles, dont le siège social est situé 700 rue Saint Christophe – 12000 RODEZ,
d'une part,
et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le Syndicat représentatif CFDT
Le Syndicat représentatif FORCE OUVRIERE
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions de l'article L.2242-1, 1° du Code du travail, la direction a engagé la négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
Dans ces conditions, s’est tenue le 22 décembre 2023 une réunion préparatoire au terme de laquelle il a été convenu :
le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
les informations à remettre aux parties à la négociation et la date de leur remise.
La direction et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de trois réunions, qui se sont tenues les 26 janvier 2024, 9 et 23 février 2024.
Dans ce cadre, la négociation a notamment porté sur :
les salaires effectifs ;
la durée effective et l'organisation du temps de travail ;
la participation ;
des revendications diverses.
A titre liminaire, il convient de rappeler le contexte dans lequel se déroule les négociations.
En date du 4 août 2023, un accord de substitution a été signé, visant à organiser le changement de Convention Collective applicable au sein de l’entreprise et ce dans un souci de cohérence avec l’évolution de l’activité exercée.
Il a été convenu entre les parties d’appliquer la Convention Collective des Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et des portes planes (IDCC 3222) à compter du 4 août 2023 et ce en lieu et place des Conventions collectives du Bâtiment (Ouvriers (IDCC 1597), ETAM (IDCC 2609) et Cadres (IDCC 2420)).
Au cours de cette période transitoire aucune négociation sur la rémunération ne s’est tenue.
Dans ce contexte et au terme de ces négociations, les parties ont convenu des dispositions suivantes.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de la société DEVIC, Menuiseries Industrielles ayant une ancienneté supérieure à trois mois à la date de signature du présent accord.
Article 2 : Salaires effectifs
Article 2.1 : Nouvelle grille de salaire minimum
Compte tenu du contexte précité, il est convenu entre les parties que les salariés de l’entreprise bénéficieront d’une revalorisation de leur salaire mensuel brut à hauteur des augmentations sur les tranches de salaires minimas de la Convention Collective observées entre le 1er octobre 2022 et celles applicables au 1er mars 2024.
Les augmentations en fonction de la classification sont stipulées ci-après (indiquées sur une base mensuelle horaire de 37 heures, à proratiser en fonction de la durée du travail applicable au salarié) :
CATEGORIE
NIVEAU
ECHELON
COEFFICIENT
AUGMENTATION EN VALEUR
Ouvriers et Employés
1
Unique
100
94.28€
2
1
115
95.35€
2
120
93.21€
3
125
94.28€
3
1
135
94.28€
2
140
94.28€
3
150
95.35€
4
1
160
95.35€
2
170
97.49€
3
180
98.57€
5
Unique
190
108.21€
TAM
5
1
185
97.49€
2
190
95.35€
3
210
103.92€
6
1
230
113.57€
2
265
129.64€
3
300
146.78€
7
Unique
310
151.06€
Cadres
7
1
305
90€
2
310
122.14€
8
1
345
134.99€
2
375
145.71€
3
420
163.92€
4
480
188.56€
Les dispositions prévues par le présent article entreront en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 2.2 : Rémunération plancher sur les bas salaires
Il a été convenu entre les parties, d’appliquer aux 1ers échelons de la grille de classification de la convention collective un salaire plancher intitulé « Minimum DEVIC ».
Ces salaires planchers ont été convenu selon les modalités suivantes (exprimé en salaire brut sur une base de 37 heures) :
Les organisations syndicales ont rappelé qu’une prime mensuelle était actuellement versée aux salariés rattachés aux ateliers BOIS, PVC et ALU sous réserve d’atteinte de critères de qualité, productivité et assiduité.
Ils sollicitent la mise en place d’une prime similaire pour les services expédition et maintenance. La direction répond favorablement dès lors que les critères d’attribution et d’éligibilité seront établis sans rétroactivité.
Article 3 : Durée effective et organisation du temps de travail
Article 3.1 : Durée effective du travail
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 37 heures conformément aux dispositions des accords d’entreprise en vigueur.
Article 3.2 : Organisation du temps de travail
Une nouvelle modalité d’organisation du temps de travail du personnel administratif a été proposée par les organisations syndicales.
Une flexibilité des horaires est proposée afin d’envisager des plages horaires d’arrivée et de départ ainsi qu’une possibilité de récupération.
Une réflexion sera menée par la Direction afin de répondre à une demande de souplesse tout en maintenant le service auprès de nos clients et en respectant nos engagements auprès d’eux.
Article 4 : Epargne salariale
Il convient de rappeler qu’un accord de participation daté du 22 mai 2008 reste en vigueur à ce jour et qu’il prévoit que la répartition de la participation aux bénéficiaires est réalisée proportionnellement aux rémunérations brutes perçues.
La réserve spéciale quant à elle peut être répartie selon les critères suivants :
De façon uniforme entre tous les salariés ;
Soit en proportion des salaires ;
Soit en en proportion du temps de présence dans l’entreprise ;
Soit par la combinaison des trois critères énoncés ci-dessus
Les organisations syndicales proposent de revoir les critères de répartition et propose une ventilation à raison de 50% distribué égalitairement et 50% proportionnellement aux rémunérations perçues.
La direction, en réponse à cette sollicitation, envisage la possibilité de prévoir une répartition différente ou combinée lors de la mise en place d’un accord d’intéressement.
Article 5 : Revendications diverses
Article 5.1 : Congés pour enfant malade
Les organisations syndicales ont sollicité la direction pour la mise en place de 4 jours de congés par an et par salarié pour enfants malades sous réserve de la fourniture d’un justificatif médical.
La direction renvoie aux dispositions prévues par l’article 33.3 de la Convention Collective applicable soit : « Le congé est de 3 jours par an, pouvant aller jusqu'à 5 si l'enfant a moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus de moins de 16 ans. ……….. Le congé pour enfant malade ne donne pas lieu à rémunération, mais est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés. Néanmoins, en cas d'hospitalisation de l'enfant, le congé pour enfant malade sera rémunéré dans la limite de deux jours par an et sera assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés. »
Les dispositions précitées demeurent inchangées.
Article 5.2 : Congés d’ancienneté
En sus, il a été proposé de déroger de manière plus favorable à l’article 33.8 de la Convention Collective ayant trait à l’acquisition d’un supplément d’indemnisation de congés pour ancienneté.
Ce dernier dispose que : « Les ouvriers ayant plus de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront d'un supplément d'indemnité égal au montant de l'indemnité correspondant à un jour ouvrable de congé ; ce supplément est porté à deux jours après vingt-cinq ans et à trois jours après trente ans d'ancienneté. »
Les organisations syndicales proposent les dispositions suivantes :
1 jour à partir de 5 ans d’ancienneté
2 jours à partir de 10 ans
3 jours à partir de 15 ans
4 jours à partir de 20 ans
La direction rappelle que ces dispositions ont fait l’objet de négociation lors de la mise en place de l’accord de substitution du 4 août 2023.
Ce dernier prévoit la conservation des dispositions des conventions collectives du Bâtiment pour le personnel ETAM et Cadres avec un aménagement comme suit :
« Pour les salariés relevant du statut ETAM ou Cadres, il est prévu l’attribution d’un supplément d’indemnité selon les modalités suivantes :
Pour les salariés ayant plus de 5 ans d’ancienneté : supplément d’indemnité égal au montant de l’indemnité correspondant à 2 jours ouvrables de congé ;
Pour les salariés ayant plus de 10 ans d’ancienneté : supplément d’indemnité égal au montant de l’indemnité correspondant à 3 jours ouvrables de congé. »
Les dispositions applicables à la catégorie des ouvriers restent identiques à celles prévues par la convention collective des Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et des portes planes.
Les modalités précédemment négociées demeurent donc inchangées.
Article 6 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois.
A moins que les dispositions du présent accord n’en disposent autrement, le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de signature du présent accord.
Il prendra donc fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-avant aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Article 7 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
à l’expiration du délai d’opposition, il sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise pour transmission auprès de la DREETS compétente,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rodez.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait en triple exemplaires originaux, A Rodez, le 2 avril 2024
Pour la société DEVIC, Pour les organisations syndicales :