Accord d'entreprise DIAC

Accord relatif à l'organisation du vote électronique pour les élections professionnelles 2019

Application de l'accord
Début : 08/02/2019
Fin : 08/02/2023

25 accords de la société DIAC

Le 08/02/2019


ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU VOTE ELECTRONIQUE POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2019


  • ENTRE :

L’UES Groupe DIAC DIAC, constituée des sociétés DIAC et DIAC LOCATION représentées par………., Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée pour conclure le présent accord.



  • D’une part,


  • ET :

  • Les organisations syndicales représentatives :
  • La

    CFDT représentée par ses délégués syndicaux :

  • La

    CFTC représentée par ses délégués syndicaux :


  • Le

    SNB représenté par ses délégués syndicaux :

D’autre part,


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u Sommaire2

Préambule3

Article 1 - Objet et champ d'application4

Article 2 – Choix du prestataire4

Article 3 – Expertise4

Article 4 - Caractéristiques du système de vote électronique5

Article 4.1 - Processus de vote5

Article 4.2 – Contrôle information et formation6

Article 5 – Dépouillement7

Article 6 - Protocole d'accord préélectoral7

Article 7 - Vote à bulletin secret sous enveloppe7

Article 8 – Conservations des données7

Article 9 – Durée et entrée en vigueur de l’accord7

Article 10 - Dépôt légal et publicité8

Article 11 – Information des salariés8

Annexe 1 – Cahier des charges10















Préambule

Conformément à la loi du 21 juin 2004 relative à la Confiance dans l’Economie Numérique, le Code du Travail prévoit la possibilité pour les entreprises de recourir au vote électronique pour les élections professionnelles, sur le lieu de travail ou à distance.

Dans le cadre de la réforme en droit du travail opérée par les Ordonnances du 22 septembre, et du 21 décembre 2017, ainsi que l’Ordonnance de ratification du 29 mars 2018, les anciennes instances représentatives du personnel fusionnent en une instance unique dénommée Comité Social et Economique (CSE). Les Organisations syndicales représentatives et la Direction se sont entendues afin de proroger les mandats des DP, CE et CHSCT jusqu’en mars 2019 (accord du 6 février 2018).

Afin de faciliter l’organisation des élections des membres du CSE au sein de l’UES GROUPE DIAC, les parties signataires du présent accord conviennent d’aménager le processus des opérations de vote en ayant recours au vote électronique dans les conditions définies par les articles L.2314-26 et suivants du Code du Travail.

Ces élections sont organisées dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles et feront l’objet d’un protocole d’accord préélectoral distinct du présent accord.


Les objectifs du présent accord sont de :

  • donner un cadre légal au vote par internet pour les élections des membres des Instances Représentatives du Personnel,
  • simplifier et sécuriser l'organisation de ces élections,
  • favoriser et fiabiliser l'accès au scrutin, optimiser la participation des électeurs, et ainsi renforcer la légitimité des acteurs du dialogue social,
  • supprimer les votes nuls,
  • sécuriser et accélérer les dépouillements et la proclamation des résultats,
  • participer à une démarche de développement durable,
  • mais aussi rappeler les principes fondamentaux qui doivent régir ces élections, à savoir le secret du vote, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales, les possibilités de surveillance et de contrôle, la conservation des éléments de preuve.

Le contenu de cet accord est strictement limité aux dispositions légales en vigueur, le choix du prestataire et les modalités précises de mise en œuvre du vote par internet font en particulier l'objet d'articles spécifiques du protocole d'accord préélectoral.

Une réunion de négociation a eu lieu le 5 février 2019 et une présentation du système de vote par le représentant de la société prestataire a eu lieu le 4 février avec les organisations syndicales participant à la négociation du protocole d’accord préélectoral, étant précisé que des discussions ont aussi eu lieu sur le sujet du vote électronique (intention du recours au vote électronique) lors de la réunion de négociation du protocole préélectoral le 31 janvier 2019.


Article 1 - Objet et champ d'application

Cet accord a pour objet d'autoriser le vote par internet pour les élections des membres des Instances Représentatives du Personnel de l’UES GROUPE DIAC.
Article 2 – Choix du prestataire

La conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire choisi par la Société, dans le respect du cahier des charges constitué dans le cadre des dispositions légales en vigueur (joint en annexe).

Le choix du prestataire s’est porté sur la société E-Votez, compte tenu de sa spécialisation et de son expérience dans le développement du vote par Internet. Ainsi, la solution technique utilisée pour le vote électronique des élections du CSE est celle mise au point et commercialisée par :

SARL E-Votez

144 avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly Sur Seine
RCS Nanterre 489 660 142

Le système et la plateforme mis en œuvre par E-Votez, ont fait l’objet d’une présentation aux Organisations Syndicales au cours de la réunion relative à la négociation du protocole d’accord préélectoral en date du 4 février 2019. Cette information s’est faite par audioconférence et les organisations syndicales présentes et participant à la présente négociation ont eu l’ensemble des documents d’information relatives au vote électronique, à la société E-Votez et ont été en mesure de poser leurs questions.

Article 3 – Expertise

Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier sa conformité avec les dispositions légales notamment en ce qu’il doit garantir la confidentialité des données transmises, la sécurité des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.

La société E-Votez a certifié, sous sa responsabilité exclusive, que le ou les logiciels utilisé(s) ainsi que les procédés mis en œuvre pour réaliser le vote électronique sont de nature à assurer, à tout moment, le respect des principes électoraux La société E-Votez atteste avoir réalisé et fait réaliser par des personnes qualifiées et indépendantes les tests et contrôles nécessaires.

Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

Dans le cadre du règlement européen général sur la protection des données RGPD qui définit le droit d’accès et de rectification sur les données concernant les salariés, un certain nombre de données énoncées ci-dessous pourront faire l’objet d’une exploitation informatique.

A ce titre, chaque salarié bénéficie sur ses données personnelles d’un droit d’accès, de rectification conformément aux dispositions juridiques en matière d’élections professionnelles.

Article 4 - Caractéristiques du système de vote électronique
  • Article 4.1 - Processus de vote

Le prestataire met en place un site de vote sécurisé spécifique aux élections professionnelles de l’UES GROUPE DIAC au sein duquel sont placés les éléments nécessaires à la bonne organisation des élections professionnelles.

Données communiquées et/ou traitées par le prestataire :

  • Pour les listes des électeurs : nom, prénom, genre, matricule, ancienneté, date de naissance, site, adresse électronique, adresse postale
  • Pour le fichier d’émargement : nom, prénom, genre, site, matricule, horodatage du vote
  • Pour les listes des candidats : nom, prénom, genre, matricule, site, titulaire/suppléant, appartenance syndicale
  • Pour les résultats : nom, prénom, genre, élu/non élu, voix obtenues, appartenance syndicale

Les destinataires de ces informations sont les suivants :

- Pour les listes électorales : salariés (via affichage hors date de naissance), syndicats ayant présenté des candidats, salariés habilités des services R.H ;
- Pour les listes d’émargement : membres du bureau de vote, pour des raisons de contrôle uniquement ;
- Pour les listes des candidats : salariés, syndicats, salariés habilités des services R.H ;
- Pour les listes des résultats : salariés, syndicats ayant présenté des candidats, services du Ministère chargé de l’Emploi, syndicats, employeur ou salariés habilités des services R.H.

Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.

La Direction s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour vérifier que le système choisi assure :
  • la confidentialité et la sécurité des données transmises, notamment celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales,
  • la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification,
  • la sécurité de l'émargement,
  • la sécurité de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

De plus, le système doit répondre aux caractéristiques suivantes :
  • les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne doivent être accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système,
  • le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.
  • les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".

Le traitement "fichier des électeurs" est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d'authentification, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote et d'éditer les listes d'émargement.

L'émargement indique la date et l'heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
Les données du vote font l'objet d'un chiffrement dès l'émission du vote sur le poste de l'électeur.

Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.

Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place ou a toute modification substantielle de sa conception, est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des prescriptions énoncées ci-dessus. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

Pendant le déroulement du vote, aucun résultat partiel n'est accessible.
De même le nombre de votants ne peut pas être révélé au cours du scrutin.

Dès la clôture du scrutin, le contenu des urnes, les listes d'émargements et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs.

Le décompte des voix apparaît alors lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.
  • Article 4.2 – Contrôle information et formation
La cellule d'assistance technique est constituée des salariés du prestataire.

Cette cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique :
  • elle procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée, et chiffrée par des clés délivrées à cet effet,
  • elle procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé,
  • elle contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

Les Organisations Syndicales représentatives sont tenues informées par l'employeur de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables : celles-ci n'étant plus possibles auprès de la CNIL depuis l'entrée en vigueur du Règlement (UE) Général sur la Protection des Données, elles sont réalisées par le prestataire qui alimente son registre RGPD prévu à cet effet.

Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.

Les représentants des organisations syndicales ayant négocié le protocole d’accord préelectoral, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.
Article 5 – Dépouillement

Les modalités des opérations de dépouillement à l’issue de chaque scrutin sont précisées dans le protocole d’accord préélectoral.
Article 6 - Protocole d'accord préélectoral
Le protocole d'accord mentionne la conclusion du présent accord et le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.
Il précise aussi la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales (paramétrage, affichage des listes, clé de vote, communication des clés de vote scellement…)
Article 7 - Vote à bulletin secret sous enveloppe

La mise en place du vote électronique supprime le vote à bulletin secret sous enveloppe, sauf pour le vote par correspondance.

Celui-ci reste possible pour les salariés en formulant la demande écrite notamment en raison de leur impossibilité de voter de façon électronique sur le lieu de travail ou à distance ou encore à raison de leur absence.

Article 8 – Conservations des données

Le prestataire conserve sous scellés jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
à l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.
Article 9 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans, dans le cadre de l’article L.2314-26 du Code du Travail, et entre en vigueur à compter de sa date de signature.

Il produira ses effets pour les prochaines élections professionnelles du CSE, et le cas échéant, pour toute nouvelle élection professionnelle, qu’elle soit partielle ou non, au cours de cette mandature.

Cet accord pourra être révisé ou dénoncé dans le respect de la législation en vigueur.
Article 10 - Dépôt légal et publicité

Conformément aux dispositions législatives, cet accord sera notifié dès sa signature aux Organisations Syndicales Représentatives, et soumis à un droit d'opposition de huit jours.

A l'issue du délai d'opposition, cet accord sera déposé, à la diligence de la Direction, auprès de la DIRRECTE territorialement compétente, via la plateforme de télé-procédure prévue à cet effet.
Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.
Article 11 – Information des salariés

La signature de cet accord ainsi que l’ensemble du dispositif défini fera l’objet d’une information de l’ensemble des salariés de l’entreprise par la Direction des Ressources Humaines. Cet accord sera également consultable sur l’intranet DRH.


Fait à Noisy-le-Grand le 8 février 2019 en 8 exemplaires originaux.

Pour les Sociétés :

DIAC, Société Anonyme immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 702 002 221, et dont le siège social est situé au 14, avenue du Pavé Neuf – 93168 NOISY-LE-GRAND Cedex ;


DIAC LOCATION, Société Anonyme immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 392 892 368, et dont le siège social est situé au 14, avenue du Pavé Neuf – 93168 NOISY-LE-GRAND Cedex ;


Madame Hélène TAVIER, DRH



Pour la CFDT,








Pour le SNB





Annexe 1 – Cahier des charges

Vote par voie électronique
pour l'élection des membres des
instances représentatives du personnel

CAHIER DES CHARGES

En application de l'article R.2314-5 du Code du Travail

Ce document reprend intégralement et à l'identique les articles R.2314-6 à R.2314-17 du Code du Travail, ainsi que le contenu de l'arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise et modifiant le code du travail.

Données pouvant être utilisées

  • Article 4 de l'arrêté du 25 avril 2007
Les données devant être enregistrées sont les suivantes :
-pour les listes électorales : noms et prénoms des inscrits, date d’entrée dans l’entreprise, date de naissance, collège,
-pour le fichier des électeurs : noms, prénoms, collège, moyen d’authentification et, le cas échéant, coordonnées,
-pour les listes d’émargement : collège, noms et prénoms des électeurs,
-pour les listes des candidats : collège, noms, prénoms des candidats, titulaires ou suppléants, appartenance syndicale le cas échéant,
-pour les listes des résultats : noms et prénoms des candidats, élus, non élus, voix obtenues, appartenance syndicale le cas échéant, collège, destinataires mentionnés à l’article 5.

Destinataires des données

  • Article 5 de l'arrêté du 25 avril 2007
Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont les suivants :
-pour les listes électorales : électeurs, syndicats représentatifs le cas échéant, agents habilités des services du personnel,
-pour le fichier des électeurs : électeurs pour les informations les concernant,
-pour les listes d’émargement : membres des bureaux de vote, agents habilités des services du personnel,
-pour les listes des candidats : électeurs, syndicats, agents habilités des services du personnel,
-pour les listes des résultats : électeurs, services du ministère chargé de l’emploi, syndicats, employeurs ou agents habilités des services du personnel.
En cas de contestation des élections, ces pièces sont tenues à la disposition du juge.


  • Confidentialité et sécurité des données

  • Article R.2314-6 du Code du Travail

La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'employeur sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe.
Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

  • Article R.2314-7 du Code du Travail
Lors de l'élection par vote électronique, les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système. Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».

Article R.2314-16 du Code du Travail (partie 1 sur 2)

La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin. Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l'employeur ou l'accord prévu à l'article R.2314-5 le prévoit, être révélé au cours du scrutin.

  • Article 2 de l'arrêté du 25 avril 2007
Le traitement « fichier des électeurs » est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d’authentification, d’identifier les électeurs ayant pris part au vote et d’éditer les listes d’émargement. L’émargement indique la date et l’heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l’urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
Les données du vote font l’objet d’un chiffrement dès l’émission du vote sur le poste de l’électeur.
Le fichier dénommé « contenu de l’urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l’objet d’un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l’identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.

  • Article 3 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 1 sur 3)
Les listes électorales sont établies par l’employeur. Le contrôle de la conformité des listes importées sur le système de vote électronique aux listes électorales transmises le cas échéant au prestataire est effectué sous la responsabilité de l’employeur. L’intégration et le contrôle des candidatures sont effectués dans les mêmes conditions.





Expertise

  • Article R.2314-9 du Code du Travail
Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des articles R.2314-5 à R.2314-8. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les prescriptions de ces mêmes articles s'imposent également aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique.

Cellule d'assistance technique

  • Article R.2314-10 du Code du Travail
L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire.

  • Article 3 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 2 sur 3)
La mise en œuvre du système de vote électronique est opérée sous le contrôle effectif, tant au niveau des moyens informatiques centraux que de ceux éventuellement déployés sur place, de représentants de l’organisme mettant en place le vote. Toutes les mesures sont prises pour leur permettre de vérifier l’effectivité des dispositifs de sécurité prévus.

Système de secours

  • Article 3 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 3 sur 3)
Tout système de vote électronique comporte un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques.
En cas de dysfonctionnement informatique résultant d’une attaque du système par un tiers, d’une infection virale, d’une défaillance technique ou d’une altération des données, le bureau de vote a compétence, après avis des représentants susmentionnés, pour prendre toute mesure d’information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.

Protocole d'accord préélectoral

  • Article R.2314-13 du Code du Travail
Le protocole d'accord préélectoral mentionne la conclusion de l'accord d'entreprise ou de l'accord de groupe autorisant le recours au vote électronique et, s'il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.
Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.





Déclaration préalable à la CNIL

  • Article R.2314-11 du Code du Travail
L'employeur informe les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise ou dans le ou les établissements concernés, de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Information et formation

  • Article R.2314-12 du Code du Travail
Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales. Les membres de la délégation du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.

Scellement et descellement du système

  • Article R.2314-8 du Code du Travail
Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.

Article R.2314-15 du Code du Travail

En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique :
1° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet;
2° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé;
3° Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

  • Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 2 sur 4)
Le dépouillement n’est possible que par l’activation conjointe d’au moins deux clés de chiffrement différentes sur les trois qui doivent être éditées.
La génération des clés destinées à permettre le dépouillement des votes à l’issue du scrutin est publique de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le président du bureau de vote et deux de ses assesseurs ont connaissance de ces clés à l’exclusion de toute autre personne, y compris du personnel technique chargé du déploiement du système de vote.
Ces deux assesseurs nominativement identifiés, le plus âgé et le plus jeune parmi les assesseurs à défaut d’accord, ainsi que le président du bureau de vote reçoivent chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d’accéder aux données du fichier dénommé « contenu de l’urne électronique ». La présence de deux titulaires de ces clés est indispensable pour autoriser le dépouillement. Des clés de sauvegarde sont en outre conservées sous scellés.






Durée du vote

  • Article R.2314-14 du Code du Travail
Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.

  • Article 6 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 1 sur 2)
Les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.

Interface de vote

  • Article 6 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 2 sur 2)
Pour se connecter sur place ou à distance au système de vote, l’électeur doit se faire connaître par le moyen d’authentification qui lui aura été transmis, selon des modalités garantissant sa confidentialité. Ce moyen d’authentification permettra au serveur de vérifier son identité et garantira l’unicité de son vote. Il est alors impossible à quiconque de voter de nouveau avec les mêmes moyens d’authentification.
L’électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote. Son choix doit apparaître clairement à l’écran, il peut être modifié avant validation. La transmission du vote et l’émargement font l’objet d’un accusé de réception que l’électeur a la possibilité de conserver.
Tout électeur atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de voter peut se faire assister par un électeur de son choix.
Le vote est anonyme et chiffré par le système, avant transmission au fichier « contenu de l’urne électronique » dans les conditions fixées à l’article 2, alinéa 3. La validation le rend définitif et empêche toute modification.

Vote sous enveloppe

Article R.2314-16 du Code du Travail (partie 2 sur 2)

Lorsque le vote sous enveloppe n'a pas été exclu, l'ouverture du vote n'a lieu qu'après la clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique.

Dépouillement

  • Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 3 sur 4)
Le décompte des voix apparaît lisiblement à l’écran et fait l’objet d’une édition sécurisée afin d’être porté au procès-verbal.








Conservation de la preuve

  • Article R.2314-17 du Code du Travail
L'employeur ou le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau. A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, l'employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.

  • Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 1 sur 4)
Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l’ensemble des serveurs.

  • Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 4 sur 4)
Le système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l’impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau.

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir