Accord d'entreprise DIAG-NOSE

Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/11/2023
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société DIAG-NOSE

Le 09/10/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NAO 2023

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire, prévue aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit :

Entre

La société

XX,

Et :


La Confédération Générale du Travail (C.G.T), représentée par Monsieur X, dûment habilité;

Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur X, dûment habilité ;



PERIMETRE DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise X, présents et à venir.

PREAMBULE

Les organisations syndicales CGT et CFDT, ont participé avec la Direction à la négociation du présent accord. Les réunions de négociation se sont tenues les 20 juillet et 31 août 2023.

Les parties ont pu débattre de la rémunération, du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la qualité de vie au travail.
L’ensemble des parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations. Les délégations syndicales ont disposé de l’ensemble des informations utiles sur les matières de la négociation obligatoire prévues aux articles L.2242-5 et suivants, ces informations ayant permis notamment une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1. Revalorisation de la prime de chien

Le montant de cette prime est revalorisée à compter du 1er janvier 2024 :
  • à 180 € bruts par mois lorsque le salarié bénéficie d’un véhicule de service
  • à 240 € bruts lorsque le salarié utilise son véhicule personnel pour transporter le chien de son domicile à son lieu de travail.


Article 2. Dotation exceptionnelle au budget des Activités Sociales et Culturelles du Comité social et économique


Un montant complémentaire exeptionnel de 5 000€ sera versé pour Noël au Comité social et économique, sur le budget des activités sociales et culturelles.

Ce montant complémentaire sera versé à titre exceptionnel pour l’année 2023 et sera versé au plus tard en décembre 2023 sur le compte des activités sociales et culturelles du Comité social et économique aux fins d’en faire bénéficier l’ensemble des salariés en leur délivrant un chèque cadeau pour Noël.


Article 3.Autres thèmes de la NAO

Les autres thèmes de la NAO, tels que fixés par les articles L2242-5 et suivants (jusqu’à l’article L2242-19 du code du travail) ont été abordés mais n’ont donné lieu à aucune décision ou mesure particulière.

Article 4.Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des dispositions prévoyant une durée d’application plus courte, et prendra effet le 1er jour du mois suivant sa signature, à l’exception des dispositions prevoyant une date d’application à une date ulétrieure.

Article 5.Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DRIEETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.


Article 6. Révision – dénonciation - Nullité


Conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du code du travail, le présent accord pourra être révisé.

Conformement à l’article L2222-6 du code du travail, le present accord pourra être denoncé par les parties signatires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
Une telle dénonciation devra alors être notifiée par LR avec AR aux autres parties signataires de l’accord et faire l’objet
d’un dépôt auprès des services du Ministre chargé du travail, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes,qui ont reçu dépôt de l’accord ainsi dénoncé.
Conformément à l’article L.2262-14 du code du travail toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent accord, prévu à l’article L.2231-5 du code du travail aux organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

Article 7.Formalités de dépôt - Publicité


Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la direction :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire, ainsi qu’à chaque organisation non signataire présente lors de la séance de signature,

  • un exemplaire sera notifié par courrier recommandé avec accusé réception, à l’initiative de la Direction, à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY,

Le présent accord sera mis à disposition des salariés par affichage.


Fait en 5 exemplaires, à Neuvy, Le 09 octobre 2023

La Société X,
Monsieur X



La Confédération Générale du Travail (C.G.T), représentée par Monsieur X, dûment habilité;





Le syndicat CFDT, représentée par Monsieur X, dûment habilité;

Mise à jour : 2023-11-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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