Accord d'entreprise DIAG-NOSE

Un accord portant sur le périmètre de mise en place du CSE

Application de l'accord
Début : 27/10/2023
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société DIAG-NOSE

Le 18/09/2023


Accord d’entreprise relatif au périmètre de mise en place du Comité Social et Economique (CSE)

Entre les soussignés,

La société

xxxx

D’une part

et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :
La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T),
La Confédération Générale du Travail (C.G.T),
Il est précisé que les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ont recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisation représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles

D’autre part

PREAMBULE

Les parties sont convenues des dispositions suivantes, préalablement au déclenchement des opérations électorales concernant le renouvellement des mandats des membres du comité social et économique (CSE) de la Société.

1 - Objet

Le présent accord a pour objet de fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts en vue des élections CSE.

2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société

3 - Mise en place d’un CSE unique – absence d’établissements distincts

Les parties conviennent que l’établissement pour les instances représentatives du personnel s’entend d’une entité :
  • regroupant des salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, pouvant générer des demandes communes,
  • et placée sous la direction d’un représentant doté des pouvoirs nécessaires pour assurer, en toute autonomie, la gestion du personnel et du service (notamment en matière budgétaire et comptable).
Au regard de cette définition, les parties constatent qu’au sein de la société

xxx, il ne peut être reconnu plusieurs établissements distincts.

Dès lors, les parties conviennent qu’un seul CSE sera mis en place au sein de l’entreprise conformément aux dispositions des articles L.2313-1 et suivants du code du travail.
Il est précisé que le cadre de mise en place du CSE ainsi défini servira également de cadre de désignation des délégués syndicaux au niveau de la société.

4 - Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

5 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du premier jour ouvrable suivant la date d’accomplissement de l’ensemble des formalités de publicité et de dépôt.

6 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

7 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités définies par le code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

8- Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes moyennant un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie, et déposée auprès de la DREETS et au greffe du Conseil de prud’hommes.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Pendant cette négociation, l’accord restera applicable sans aucun changement.
A la fin des négociations, il sera établi, selon le cas, soit un avenant au présent accord ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents feront l’objet des mêmes publicités que celles décrites ci-dessus.
Les nouvelles dispositions se substitueront à celles de l’accord dénoncé à la date expressément convenue par les parties.
En cas de désaccord et de procès-verbal de clôture des négociations, le présent accord restera en vigueur pendant une année à compter du préavis de trois mois applicables, comme le prévoient les dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

9 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

10 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

11 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait à Neuvy, le 18 septembre 2023
En 4 exemplaires

Pour la Société

xxx



La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T),


La Confédération Générale du Travail (C.G.T),

Mise à jour : 2023-11-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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