Accord d'entreprise DIAGNOSTICA STAGO

Accord relatif au droit à la déconnexion

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 31/05/2022

35 accords de la société DIAGNOSTICA STAGO

Le 15/05/2018


ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société

DIAGNOSTICA STAGO SAS dont le siège social est situé 3 Allée Thérésa à Asnières sur Seine (92600), représentée Monsieur ……….. agissant en qualité de Vice-Président Délégué.


d'une part,

Les Organisations Syndicales de la Société, ci-dessous énumérées, prises en la personne de leur représentant qualifié :

  • La CFTC représentée par sa déléguée syndicale ……………….,
  • FO représentée par sa déléguée syndicale ………………………,
  • La CFE CGC représentée par son délégué syndical ……………,

d'autre part.

PREAMBULE

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-17 du Code du travail tel qu’issu de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.
Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE PRELIMINAIRE

Déconnexion – Définitions


Il y a lieu d’entendre par :
  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté ou contacté pour un motif professionnel via ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail, ceci en vue de bénéficier de façon effective de ses temps de repos ;

  • Outils numériques : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail :

  • Pour les non-cadres : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires,
  • Pour les cadres au forfait jour

     : les périodes de travail comptabilisées en journée ou demi-journée durant lesquelles il est à la disposition de son employeur

à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, de tout autre congé légal, réglementaire ou conventionnel, des jours fériés et des jours de repos.



ARTICLE 1

Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Diagnostica Stago :
  • Le personnel non cadre soumis à un horaire de travail
  • Le personnel cadre dont le temps de travail est décompté en jour (convention forfait jour)
  • Les cadres dirigeants
Bien qu’ils ne soient pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, les cadres dirigeants doivent respecter un droit à la déconnexion compatible avec l’exercice de leurs fonctions.
Les périodes visées par le droit à la déconnexion sont : le repos quotidien (11h consécutives par jour minimum), repos hebdomadaire (35h consécutives par semaine), congés payés, congés exceptionnels ou tout autre congé légal, réglementaire ou conventionnel, jours fériés, jours de repos / RTT et l’ensemble de périodes de suspension du contrat de travail (maladie, maternité …).
Le temps passé par le salarié en formation professionnelle, bien qu’assimilé à du temps de travail effectif, est concerné par le droit à la déconnexion afin de lui permettre d’avoir toute la concentration requise pour assimiler l’enseignement dans les meilleures conditions.

Les périodes d’astreintes sont par définition exclues car le salarié en astreinte reste à la disposition de l’employeur et est rémunéré en conséquence.

ARTICLE 2

Dispositions garantissant l’exercice du droit à la déconnexiondu salarié en dehors du temps de travail effectif


Afin de garantir aux salariés l’effectivité de leur temps de repos et d’assurer l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée et familiale, la Société reconnait expressément le droit individuel des salariés à la déconnexion.
Les périodes de repos, congés, jours fériés et périodes de suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
L’ensemble des salariés, et plus particulièrement l’encadrement s’abstient donc dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter, pour motif professionnel, les collaborateurs de l’entreprise en dehors de leur temps de travail.
Concrètement, il est rappelé que les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion pendant les sessions de formation professionnelles, les soirs, les week-ends et les jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.

En tout état de cause, le fait pour un salarié de ne pas répondre à des sollicitations professionnelles durant ses temps de déconnexion n’est pas constitutif d’une faute et ne pourra faire l’objet d’aucune sanction, ni avoir de conséquences sur son évolution professionnelle.

En dehors des évènements indésirables et graves qui nécessiteraient une mobilisation exceptionnellement accrue, l’usage raisonnable des outils numériques et la sollicitation hors temps de travail devront être respectés par l’ensemble de l’encadrement.

L’exercice de ce droit se traduit de la manière suivante :
  • Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu, sauf circonstances exceptionnelles tenant par exemple à l’importance, la gravité ou l’urgence du sujet traité, de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre lorsque ceux-ci sont adressés en dehors de son temps de travail.
Il en est de même pour les appels téléphoniques et SMS.
  • Le salarié doit, lui-même, sauf urgence, éviter l’envoi de courriels, d’appels téléphoniques hors temps de travail.
  • Aucun email ne peut exiger un délai de réponse obligeant à effectuer un travail durant une période de repos.
  • Pour faciliter sa déconnexion, il est recommandé au salarié d’activer durant ses périodes d’absence à titre privé, le système de réponse automatique de sa messagerie afin de rediriger ses interlocuteurs vers des contacts disponibles ou encore préciser que ses messages seront traités à son retour de congé.
  • Le salarié devra planifier les réunions de manière à ce qu’elles se déroulent sur les temps habituels de travail (9h – 18h), sauf cas exceptionnels, notamment du fait du contexte international dans lequel l’entreprise fonctionne.
  • Enfin, le salarié privilégiera, chaque fois que possible, de laisser sur les lieux de travail, ses outils de communication professionnelles (ordinateurs portables, tablettes) durant les temps de déconnexion et/ou pendant le week-end et les congés.

Stago étant un Groupe de plus en plus international, il est important que les salariés concernés par ces relations avec d’autres continents adaptent certaines de ces règles pour permettre de poursuivre leur activité dans de bonnes conditions et soient vigilants pour que leurs interlocuteurs internationaux puissent également garder cet équilibre vie privée-vie professionnelle
Ils veilleront ainsi à :
  • s’efforcer pour eux-mêmes de traiter les sujets non urgents de préférence sur leur temps de travail local,
  • éviter de demander à leur interlocuteur des réponses immédiates qui nécessiteraient pour leur interlocuteur du travail de nuit ou de week-end compte-tenu du décalage horaire
  • programmer et faire programmer les réunions téléphoniques/Skype sur les créneaux horaires partagés de travail entre les continents.



ARTICLE 3

Dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériquesmis en place dans l’entreprise pour favoriserl’exercice du droit à la déconnexion


Dans le cadre de l’exercice du droit à la déconnexion, l’entreprise s’efforcera de :
  • Mettre courant 2018 à la disposition de chaque salarié la charte d’utilisation des ressources informatiques et des réseaux de communication en vigueur chez Diagnostica Stago,
  • Poursuivre la réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour alerter les salariés et les managers sur le bon usage des outils numériques,
  • Sensibiliser les salariés aux risques liés à un usage déraisonné des outils numériques,
  • Rappeler les bonnes pratiques de préservation de l’équilibre vie professionnelle/ vie privée lors de la remise aux salariés d’outils nomades (ordinateur portable, téléphone, …)
  • Inciter les salariés à utiliser des systèmes de réponses automatiques en cas d’absence,
  • Ne pas sanctionner un salarié en lien avec l’exercice par ce dernier de son droit à la déconnexion.

Diagnostica Stago fera appel à l’exemplarité des dirigeants et de l’encadrement afin de promouvoir les bonnes pratiques pour l’utilisation des outils numériques et faciliter le droit à la déconnexion.



ARTICLE 4

Suivi de la mise en œuvre du droit à la Déconnexion


Chaque salarié qui considérera ne pas pouvoir exercer pleinement son droit à la déconnexion pourra se rapprocher de son manager, son Manager RH ou des partenaires sociaux pour signaler le problème.


Par ailleurs pour les cadres une question prenant en compte les usages numériques sera ainsi rajoutée au sein du questionnaire dit « équilibre » :
« Parvenez-vous à mettre en œuvre votre droit à la déconnexion en dehors de votre temps de travail, en vue de bénéficier de façon effective de vos temps de repos ?
Réponse par « oui » / « non » - Si « non » pourquoi ?

Lors du suivi de ces entretiens, l’entreprise mettra un point de vigilance pour vérifier s’il n’y a pas de problématique de même nature pour le personnel assujetti aux horaires de travail.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés dans l’exercice du droit à la déconnexion, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions correctives pour mettre fin au risque.
Ces éléments seront présentés aux partenaires sociaux chaque année via le bilan des entretiens équilibre.



ARTICLE 5

Publicité


Conformément aux articles aux articles L.2231-5 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes et de la Direccte de Nanterre.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel. Il sera consultable sur l’Intranet.



ARTICLE 6

Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée de 4 années.
Il prendra effet au 1er juin 2018.
Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit quatre ans après sa date d’application soit au 31 mai 2022.



ARTICLE 7

Révision


Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.


En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les objectifs relatifs notamment aux engagements en matière de recrutement et/ou de maintien dans l’emploi.

Fait à Asnières, le 15 mai 2018, en 6 exemplaires dont un pour chaque partie.




Pour DIAGNOSTICA STAGO, ……………….., Vice-Président Délégué





Pour La CFTC représentée par sa déléguée syndicale ………………..





Pour FO représentée par sa déléguée syndicale ………………….





Pour La CFE CGC représentée par son délégué syndical …………………..

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