Accord d'entreprise DIAGNOSTICA STAGO

Avenant de révision de l'accord relatif au régime complémentaire collectif et obligatoire de frais de santé Diagnostica Stago

Application de l'accord
Début : 23/10/2024
Fin : 01/01/2999

43 accords de la société DIAGNOSTICA STAGO

Le 23/10/2024



AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTE DES SALARIESDE DIAGNOSTICA STAGO



ENTRE

La Société DIAGNOSTICA STAGO dont le siège social est situé 3 allée Thérésa à Asnières sur Seine 92665, représentée par M………………, en sa qualité de Directeur Ressources Humaines Groupe,

Ci-après dénommée « la Société»

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise

  • CFE-CGC, représentée par M……………………, délégué syndical
  • CFTC, représentée par M……………………, déléguée syndicale
  • CGT Stago, représentée par M……………………., déléguée syndicale
  • FO, représentée par M………………………, délégué syndical

d'autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE



Le régime complémentaire et obligatoire de frais de santé dont bénéficie le personnel de l’entreprise constitue un élément important de la politique sociale de Diagnostica Stago.

Un grand nombre des dispositions de l’accord relatif au régime complémentaire collectif et obligatoire de frais de santé des salariés de Diagnostica Stago, conclu en 2012, sont obsolètes au vu de l’évolution législative et réglementaire des dernières années (dont loi du 14 juin 2013 relative à la portabilité gratuite, l’instruction du 17 juin 2021 relative au bénéfice du régime et de la contribution patronale pour les salariés dont la relation de travail est suspendue avec maintien total ou partiel de la rémunération…).

La Direction et les organisations syndicales ont donc décidé son actualisation par un avenant de révision.

Les garanties du présent accord se substituent intégralement aux dispositions du régime professionnel conventionnel de la branche Industrie Pharmaceutique ayant le même objet.



ARTICLE 1 : OBJET

  • Le présent accord a pour objet de définir les conditions d'application du nouveau régime de frais de santé des salariés de la Société.

  • Les garanties sont assurées par APGIS.

Il est expressément convenu que l'organisme assureur gèrera le régime de garanties de frais de santé en vigueur au sein de la Société.
  • Le présent accord a pu être conclu car l'organisme assureur a accepté d'assurer les garanties décrites aux conditions tarifaires déterminées.


L'existence d'un contrat d'assurance conforme aux dispositions du présent accord est une condition substantielle de l'engagement de la Société, à défaut de laquelle, elle n'aurait pas proposé l'accord.

L'identité de l'organisme assureur n'est pas une condition déterminante du présent accord de telle sorte que la Société peut décider de changer de prestataire sans qu'il en résulte une nécessité de modifier le présent accord, dès lors que les garanties et les cotisations demeurent inchangées, sans préjudice des dispositions de l'article 7 relatif à la caducité du présent accord.
Le contrat d'assurance et la notice d'information établie par l'organisme assureur et sous sa responsabilité, sont annexés à titre informatif au présent accord (annexe 1 et annexe 2). En conséquence, les dispositions de ce contrat d'assurance complètent le présent accord et sont opposables aux salariés, ainsi que d'une façon générale à tout bénéficiaire.

  • Conformément aux dispositions de l'article L.912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci­ dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, ou la dénonciation ou le non renouvellement, d'un commun accord, du contrat d'assurance.


  • Les signataires prennent acte du caractère plus favorable du régime institué par le présent accord en comparaison des garanties, auxquelles ils se substituent totalement, prévues par :

  • la loi,
  • les accords et conventions professionnels de branche applicables au sein de la Société,
  • et les accords collectifs et usages appliqués antérieurement au sein de la Société.



ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES DE L'ACCORD

  • Sont bénéficiaires du présent accord, les bénéficiaires du régime professionnel conventionnel de la branche Industrie pharmaceutique ayant le même objet que cet accord.

  • Cas de dispense au caractère obligatoire de l’affiliation


Les dispenses d’affiliation qui s’appliquent au régime complémentaire collectif et obligatoire de frais de santé des salariés Diagnostica Stago sont les dispenses d’ordre public.

Les salariés souhaitant se prévaloir d’un des cas de dispense devront clairement formuler par écrit leur volonté de ne pas adhérer tout en fournissant un justificatif et donc de renoncer au bénéfice des garanties frais de santé avant le 15 du mois de leur embauche.
A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  • Portabilité

Conformément à l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale, les anciens salariés et leurs ayants droit éventuellement affiliés au régime à la date de cessation du contrat de travail du salarié, peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, sous réserve de remplir les conditions définies à l’article précité.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime des salariés en activité.

2.4Incidence de la suspension du contrat de travail


a)Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période soit :
-d’un maintien de salaire, total ou partiel,
-d’indemnités journalières (ou rente d’invalidité ou d’incapacité) versées par le Régime Obligatoire,
-d’indemnités journalières complémentaires (ou rente d’invalidité ou d’incapacité) financées, au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par ce dernier ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
-d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, au titre notamment d'une mise en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ou encore en cas de congés rémunérés ( par exemple : reclassement, mobilité...)

Le maintien des garanties est assuré exclusivement pour la durée de cette suspension du contrat de travail du salarié et s’effectue dans les mêmes conditions que celles appliquées aux salariés en activité et la quote-part de cotisation continue alors d’être prélevée.

b)Autres cas de suspension du contrat de travail
Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail, le bénéfice du présent régime collectif de santé complémentaire est suspendu ; sauf demande expresse du salarié d’un maintien des garanties entièrement financé par ce dernier.

ARTICLE 3 :GARANTIES

Les garanties et prestations souscrites sont celles décrites au contrat d'assurance applicable à l'ensemble du personnel et résumées dans une notice d'information établie par l'organisme assureur et qui sera remise, à titre informatif, aux salariés.

ARTICLE 4 : FINANCEMENT DES GARANTIES


4.1Le financement des garanties est réalisé par le versement des cotisations fixées et réparties dans les conditions suivantes :


Couverture obligatoire du salarié
Les cotisations définies sont prises en charge par l'employeur et par les bénéficiaires dans les proportions suivantes :
70% employeur
30% salarié

4.2Le principe du cofinancement répond à la notion de solidarité et concourt à l'exercice d'un autocontrôle des coûts. La Société procède au précompte de la quote-part de la cotisation à la charge du bénéficiaire.

L'équilibre technique du régime est conditionné à son caractère obligatoire, condition nécessaire à une réelle mutualisation des coûts ; en conséquence, un bénéficiaire ne peut pas refuser le précompte de la quote-part de cotisations.

4.3Il est expressément convenu que l'obligation de financement de la Société se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus, pour les assiettes et les taux arrêtés à cette date.

En aucun cas la Société ne s'engage sur les prestations définies aux annexes 1 et 2, qui relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.


ARTICLE 5: EVOLUTION ULTERIEURE DES COTISATIONS


Les cotisations fixées en pourcentage du plafond de la Sécurité Sociale augmenteront en fonction de l’évolution de ce dernier et de l’évolution des nouvelles dispositions réglementaires.

Le régime de frais de santé des salariés doit rester équilibré.
Il est rappelé qu’il est de la responsabilité de chacun d’utiliser les garanties proposées avec sérieux et rigueur dans l’optique d’une maîtrise des dépenses collectives.

Au vu des comptes de résultat annuels, des mesures pourront être prises relatives soit à une redéfinition du taux des cotisations, soit à une redéfinition du niveau ou de la nature des garanties accordées.
Toutefois, le présent accord ne sera pas modifié en cas d'évolution minime du taux de cotisation.
L'évolution du taux de cotisation sera considérée comme minime si elle se situe, en sus de l'indexation automatique sur le plafond de la sécurité sociale (qui est revalorisé à chaque 1er janvier et donc qui influe sur le montant en euros de la cotisation), dans les limites suivantes:
  • 5% d'une année sur l'autre : l'augmentation du taux de la cotisation en pourcentage, inférieure ou égale à 5% par rapport au taux de l’année précédente, ne nécessitera pas l'actualisation de l'accord.
  • 15% sur plusieurs années : tant que l'augmentation du taux de la cotisation en pourcentage n'atteindra pas 15% par rapport au taux en vigueur à la signature du présent accord, il n'aura pas à être renégocié
Au-delà de cette limite, l'augmentation de cotisations fera l'objet d'une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord.

Ces évolutions devront correspondre aux résultats techniques observés : c'est à dire aux facteurs objectifs qui impactent le compte de résultat (hausse de la consommation médicale, déremboursement de la Sécurité Sociale, taxes nouvelles ...) et qui justifient une hausse de cotisation pour garder l'équilibre financier.
Il est précisé que toute évolution ultérieure des cotisations, incluant celles résultant de la clause d'indexation automatique, sera répercutée entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l'article 4.


ARTICLE 6 : INFORMATION


6.1Information individuelle

Il est remis à chaque salarié relevant du champ d'application de l'accord, et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et prestations ainsi que leurs modalités d'application, telles que prévues au contrat. Cette notice est actualisée autant que nécessaire.
Elle sera également disponible sur l'Intranet, sur la page « RH / Protection sociale »

6.2Information collective

La Commission Economique du Comité Social et Economique (CSE) est chargée d’étudier chaque année les documents économiques et financiers présentant l’impact des améliorations des frais de santé et prévoyance ainsi que le suivi du compte de résultats présenté par le prestataire assureur.

La Commission Economique se réunira donc au moins deux fois par an en vue d’examiner les comptes de résultats de manière à assurer un suivi régulier du régime.
Un délégué syndical par organisation syndicale représentative dans l’entreprise sera invité à titre consultatif à ces réunions, en vue d’une meilleure préparation à l’éventuelle renégociation du présent accord.

ARTICLE 7 : CADUCITE DE L'ACCORD


7.1Dans l'hypothèse où le contrat d'assurance souscrit par la Société pour garantir les engagements pris à l'égard des salariés, serait résilié, à l'initiative de l'organisme assureur et où, en dépit des démarches actives de la Société pour trouver un nouvel organisme assureur, aucun nouveau contrat ne serait conclu pour garantir les engagements concernés, le présent accord serait caduc, la condition essentielle de l'engagement des parties ayant disparu.

Cette caducité ne prendra effet qu'à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance. Le présent accord cessera donc de s'appliquer sans autre délai de survie.

7.2Les parties signataires seraient réunies dès la connaissance d'un risque de caducité, afin d'examiner les solutions de substitution possibles.


ARTICLE 8 - DUREE ET PRISE D'EFFET


Les parties se sont entendues pour que le présent accord, à durée indéterminée, prenne effet à compter de sa date de signature.


ARTICLE 9 – REVISION ET DENONCIATION


8.1Révision

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie à la demande de chaque partie signataire ou adhérente conformément aux dispositions légales en vigueur.

8.2Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l‘une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités suivantes :
-La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DRIEETS et au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes.
-Une nouvelle négociation doit être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, le présent accord reste applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, est établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés selon le cas par les parties en présence, font l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues dessous.
Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui a été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement jusqu’au renouvellement du CSE.

ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera notifié par la Direction de la Société à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.
En application de l'article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale prévue à cet effet.


Fait à Asnières sur Seine, le 23 octobre 2024
En 6 exemplaires

Pour DIAGNOSTICA STAGO, M……………………….,



Pour La CFE-CGC, M……………………….,



Pour La CFTC, M………………………………,



Pour la CGT STAGO, M………………………..,



Pour FO, M……………………………..,

Mise à jour : 2024-11-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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