ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET À L'HORAIRE COLLECTIF DE TRAVAIL
Entre,
La société DIAL ONCE FRANCE, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 814 431 102, dont le siège social est situé 20 Rue Thérèse, 75001 Paris, représentée par Monsieur YYY, en sa qualité de Président,
ci-après dénommée « la Société»
Et,
Monsieur XXX, salarié mandaté) par le syndicat CFDT,
Article 7 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord7
Article 8 : Dépôt et publicité de l’accord7
PREAMBULE
Les Parties au présent accord ont fait le constat commun du développement de l’activité de l’entreprise et de la nécessité corrélative de mettre en place une organisation du temps de travail afin de répondre aux impératifs de l’activité, en mettant en place un horaire collectif de travail commun à l’ensemble des salariés de la Société.
L’horaire collectif de travail correspondant au cadre dans lequel s’inscrit la durée hebdomadaire de travail des salariés. La fixation d’un horaire collectif constitue, en principe, une prérogative de l’employeur.
Les Parties ont décidé de mettre en place un horaire collectif au sein de la société, en identifiant l’horaire collectif de travail comme un élément essentiel de l’organisation du travail entre les salariés des catégories ETAM et les salariés de la catégorie Cadre, permettant l’amélioration de la gestion de l’activité de l’entreprise.
Les Parties rappellent que le recours à l’horaire collectif est possible en application de l’article D.3171-1 du Code du travail, lorsque tous les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe travaillent selon le même horaire collectif, c’est-à-dire un horaire établi selon l’heure légale et indique les horaires auxquelles commence et finit chaque période de travail.
Dans ce contexte, les Parties ont notamment fait le constat de la nécessité de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise pour répondre aux exigences de l’horaire collectif fixé.
Les Parties rappellent que le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise résulte des dispositions de la convention collective de branche des bureaux d’études techniques, cabinet d’ingénieurs conseils et sociétés de conseils dite « Syntec » (IDCC 1486) laquelle prévoit :
Pour les cadres et ingénieurs : l’application du contingent réglementaire fixé à 220 heures supplémentaires par an et par salarié ;
Pour les ETAM : l’application d’un contingent conventionnel fixé à 130 heures supplémentaires par an et par salarié.
Or, il s’est avéré que ce contingent conventionnel de 130 heures par an et par salarié applicable aux salariés des catégories ETAM n’est plus adapté aux besoins de l’activité de la société et d’autre part ne permettait pas de mettre en place un horaire collectif également applicable aux salariés des catégories ETAM, salariés de l’entreprise qui souhaitaient également réaliser des heures supplémentaires afin d'accroître leur pouvoir d’achat.
Ainsi, le présent accord a pour objet de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, en adaptant le dispositif du contingent d’heures supplémentaires aux besoins organisationnels et opérationnels de la société à un niveau supérieur à celui prévu par la réglementation applicable, tout en préservant la santé des salariés concernés.
Dans ce contexte, le présent accord a été conclu en application des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 et L. 2232-23-1 du Code du travail.
En l’absence d’instance représentative du personnel, la société DIAL ONCE FRANCE a décidé d’engager une négociation avec Monsieur XXX , salarié mandaté par le syndicat CFDT relative au projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le projet d’accord a ensuite été proposé à l’approbation des salariés de la Société, dans les conditions prévues par la loi. Article 1er : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société DIAL ONCE FRANCE dont la durée du travail est décomptée en heures, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Le présent accord ne s’applique pas aux salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année et aux cadres dirigeants définis par l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Le présent accord ne s’applique pas aux salariés à temps partiel tels que définis à l’article L. 3123-1 du Code du travail.
Article 2 : Horaire collectif de travail
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’horaire collectif de travail au sein de la Société sera fixé par décision unilatérale de l’employeur (DUE) en application du présent accord. Les salariés seront informés de l’horaire collectif par voie d’affichage dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique. Il sera affiché par l’employeur par l’intermédiaire d’un document daté et signé, rédigé en caractères lisibles. Par ailleurs, l’inspecteur du travail sera informé de l’horaire collectif, par la remise du double du document affiché.
Article 3 Accomplissement et rémunération des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, accomplies à la demande de l’employeur ou pour le compte de l’employeur et rendues nécessaires dans l’intérêt de l’entreprise.
Seules les heures effectuées conformément à l’horaire collectif défini par décision unilatérale de l’employeur en application du présent accord et celles réalisées à la demande de l’employeur ou pour le compte de l’employeur et rendues nécessaires dans l'intérêt de l’entreprise donneront lieu à rémunération.
Les Parties rappellent que l’exécution des heures supplémentaires au-delà de l’horaire collectif est interdite sans autorisation préalable de l’employeur. A défaut, l’employeur se réserve le droit, au titre de son pouvoir de direction, de réduire ou supprimer le volume d’heures supplémentaires.
A l’exception du contingent annuel, le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective Bureaux d’études techniques (IDCC 1486) notamment concernant le taux de majoration.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de travail, dans les conditions prévues par la loi.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires de 220 heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dont les conditions de durée et de modalités sont fixées par les dispositions légales.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi et la convention collective précitées, applicables à l’entreprise.
Article 5 : Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du premier jour du mois civil suivant la réalisation de la dernière modalité de publicité de l’accord. Article 6 : Approbation du personnel
En application des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la validité du présent accord conclu par un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative au sein de la branche, est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Dans ce cadre, les salariés de l’entreprise sont consultés sur le présent projet d’accord dans le respect des dispositions légales.
Article 7 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront tous les trois ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Le présent accord peut être révisé dans le respect des conditions légales fixées par le Code du travail.
L’accord peut être dénoncé dans le respect des conditions légales fixées par le Code du travail moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
Article 8 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord et le procès-verbal de la consultation du personnel de l’entreprise seront déposés sur la plate-forme de télé-procédure du ministère du travail « Télé@accords » : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera aussi déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
Enfin, un exemplaire du présent accord sera communiqué à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la Fédération Syntec.