AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES ELEMENTS COLLECTIFS DE REMUNERATION
A DILLINGER FRANCE
Entre les soussignés :
La Société Dillinger France, Société Anonyme, située 3032 rue du Comte Jean Port 3032 CS 56317, 59379 Dunkerque Cedex 1, immatriculée au RCS de Dunkerque sous le numéro 331620096 représentée par M. XX, agissant en qualité de Directeur Général Délégué,
d’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise ci-dessous reprises :
Le syndicat FO, représentatif dans l’entreprise, en la personne de M. XX, en sa qualité de Délégué Syndical,
Le syndicat CGT, représentatif dans l’entreprise, en la personne de M. XX et de M. XX, en leur qualité de Délégués Syndicaux,
D’autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’ouverture de la négociation du présent Avenant n°1 à l’Accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail et les éléments collectifs de rémunération de Dillinger France signé le 30 septembre 2024 trouve son origine dans la dissolution du Groupement des Entreprises Sidérurgiques et Métallurgiques (GESiM) le 31 décembre 2024.
En effet, celle-ci entraîne par voie de conséquence la disparition de l’Accord Autonome du 23 septembre 2022 signé par le GESiM portant dispositions spécifiques en faveur de l’attractivité du secteur de la Sidérurgie, et de son avenant du 14 mars 2023. Ceci notamment sur le montant de la prime de vacances et sur l’indemnité de repas de jour.
Aussi la Direction de Dillinger France, soucieuse de maintenir au profit de ses salariés cette disposition et ce conformément à ses engagements à l’égard des partenaires sociaux en début d’année 2025, a décidé de reprendre les dispositions sur la prime de vacances et sur l’indemnité de repas de jour telles que définies dans l’Accord Autonome de la Sidérurgie applicable à compter du 1er janvier 2024.
En conséquence, la Direction de Dillinger France et les Organisations Syndicales représentatives signataires, ont convenu, dans le cadre de cet Avenant, de modifier le Chapitre 6 - Article 2 : Dispositions portant sur les primes et autres éléments de rémunération- Article 2.4 : La prime de vacances. Y sera également ajouté un Article 2.7 : L’indemnité de repas.
ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.4 – LA PRIME DE VACANCES
L’article 2.4 : la prime de vacances, de l’Accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail et les éléments collectifs de rémunération à Dillinger France est désormais rédigé comme suit : La prime de vacances bénéficie aux salariés relevant des Groupes d’Emplois A à E. Le salarié percevra, chaque année, avec la paie du mois de mai, une prime de vacances dont le montant maximum de 870 € est attribué sous réserve pour le salarié d’avoir acquis 30 jours ouvrables de congés au cours de la période légale de référence. Chaque jour ouvrable de congé légal acquis donnera droit à un trentième de ladite prime.
ARTICLE 2 – AJOUT DE L’ARTICLE 2.7 – L’INDEMNITE DE REPAS
L’indemnité de repas due pour tout salarié lorsqu’elle répond aux conditions suivantes : - Le salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d’organisation et d’horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d’avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l’entreprise, ni de se restaurer à l’extérieur. Les conditions particulières d’organisation du travail visées ci-dessus se réfèrent notamment au travail en équipe, au travail posté, au travail continu, ou encore, au travail en horaires décalé, ou horaire de nuit. - Cette restauration contrainte sur le lieu de travail génère pour le salarié des dépenses supplémentaires. Cette indemnité correspondant à un remboursement forfaitaire de frais professionnels de restauration est versée dans son intégralité pour chaque poste de travail de 4 heures (moitié d’un poste) minimum que se soit sur un poste travaillé le matin, l’après-midi ou la nuit. Elle ne peut être versée les jours non travaillés par le salarié, peu importe que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation. A compter du 01 juillet 2025, Il a été convenu d’harmoniser le montant alloué au titre l’indemnité de repas à 5,57 € et ce quel que soit le poste travaillé.
ARTICLE 3 – AUTRES STIPULATIONS
Les autres chapitres, articles de l’Accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail et des éléments collectifs de rémunération de Dillinger France signé le 30 septembre 2024 restent inchangés.
Il est par ailleurs, convenu que les dispositions de cet Avenant n°1 à l’Accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail et des éléments collectifs de rémunération de Dillinger France se substituent aux dispositions de même objet prévues dans la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 ou dans tout Accord Autonome ou autre Accord collectif, décision unilatérale ou usage en vigueur dans l’entreprise à la date d’application du présent Avenant ou après.
ARTICLE 3 – FORMALITES DE DEPOT
Le présent Avenant, sera conformément aux dispositions des articles R. 2262-2 du Code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Conformément aux formalités légales de dépôt, prévues aux articles D.2231-2 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent Avenant sera déposé, par la partie la plus diligente, sur la Plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail et transmis également au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Dunkerque.
Fait à Grande-Synthe, le 08 juillet 2025.
Pour les Organisations Syndicales représentatives, les personnes désignées ci-après en qualité de Délégués Syndicaux