ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNE
Entre :
La société,.
D’une part,
Et :
L’ensemble du personnel de l’entreprise, par suite d’une consultation organisée le 28 juin 2024 qui a recueillie la majorité des 2/3 du personnel et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
D’autre part,
PRÉAMBULE
La société est une entreprise spécialisée dans le nautisme.
La convention collective applicable est celle de l’industrie et des services nautiques du 13 octobre 2020 (IDCC 3236).
Le présent accord a pour objet de définir une organisation du temps de travail adaptée aux besoins de l’activité et adaptée aux variations de saisons inhérentes à l’activité dans le nautisme
Les variations d’activité requièrent une organisation flexible du temps de travail, pour adapter l’horaire de travail à la charge de travail nécessaire afin d’être disponible et réactif à la demande de la clientèle, le tout réalisé dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.
C’est la raison pour laquelle la société a souhaité mettre en place un accord d’entreprise relatif à la durée du travail de la société afin d’encadrer et sécuriser l’aménagement du temps de travail au sein de la société.
Il est convenu que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Pour les raisons évoquées au préambule du présent accord, celui-ci a pour objet de définir l’aménagement du temps de travail des salariés de la société.
Il en fixe la durée collective, ses aménagements et son organisation, sur la base d’une répartition sur une période d’un an.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise.
De la société, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée.
Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas, le cas échéant, aux cadres dirigeants. Il est en effet rappelé que les cadres dirigeants sont des cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux autres salariés dont le temps de travail est décompté en jours (forfait jours annuel).
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS GENERALES
3.1Temps de travail effectif
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
3.2Durée maximale quotidienne de travail
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut en principe excéder 10 heures.
Toutefois, les parties conviennent par le présent accord et en application de l’article L.3121-19 du Code du travail, que la durée maximale quotidienne de travail effectif susvisée, pourra être déplacée en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
3.3Repos quotidien et hebdomadaire
L’organisation du travail devra respecter les obligations légales en matière de repos quotidien et hebdomadaire, soit au jour de la signature du présent accord :
le repos légal quotidien de 11 heures ;
le repos légal hebdomadaire d’une durée totale de 35 heures (24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).
3.4Contrôle du temps de travail
La durée du travail effectuée par les salariés sera décomptée et contrôlée par le biais d’un document de déclaration des heures effectuées signé par les salariés. Ce document est remis chaque fin de semaine au manager afin qu’il puisse le valider.
ARTICLE 4 – AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES REPARTIES SUR L’ANNEE
4.1 Salariés éligibles
Les dispositions du présent article s’appliquent à tous les salariés de l’entreprise, à l’exclusion des forfaits annuels en jours et, le cas échéant, des cadres dirigeants.
4.2 Durée du travail
4.2.1 Principes
Les parties conviennent de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail réparti sur l’année, prévu à l’article L.3121-41 du Code du travail.
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires des salariés sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse, sur la période de référence définie au sein de l’article 4.3.
4.2.2 Durée collective applicable
La durée du travail applicable est fixée à 1607 heures de travail effectif par an, incluant la journée de solidarité.
Le temps de travail est donc décompté en heures sur l’année, et sur une base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif.
4.3 Période de référence
Les parties conviennent que la durée collective de travail définie à l’article 4.2 est répartie sur une année courant du 1er juillet au 30 juin de l’année n+1.
4.4 Variabilité des horaires
4.4.1 Amplitude hebdomadaire de variation des horaires et gestion des compteurs d’heures
Pour répondre aux besoins de l’activité, il est convenu que les horaires peuvent varier d’une semaine à l’autre dans les limites d’un plafond et d’un plancher déterminées comme suit :
Un plafond : les salariés ne pourront effectuer plus de 48 heures hebdomadaires de travail effectif.
Toutefois, il est convenu que sur une période de 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire moyenne ne pourra être portée à plus de 46 heures.
Un plancher : certaines semaines identifiées dans le prévisionnel d’activité seront non travaillées, la durée de travail hebdomadaire sera donc à 0.
4.4.2 Programmation indicative
Le programme indicatif de la répartition des horaires de travail annualisés sera élaboré chaque année. Il est d’ailleurs joint au présent accord.
Il est expressément convenu que ce programme restera modulable en fonction des éléments influant directement les besoins de l’activité lesquels ne peuvent être prédéterminées à l’avance.
4.4.3 Communication des plannings horaires définitifs
Afin de moduler le programme indicatif susvisé en fonction des besoins de l’activité, des plannings mensuels seront, le cas échéant, établis par la Direction.
Ils indiquent les heures de démarrage, de « pause déjeuner » et de fin de travail théoriques.
Les plannings seront communiqués aux salariés un mois avant le début de la période concernée.
4.4.4 Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires prévus au planning
Les variations d’activité liées à des situations exceptionnelles, peuvent entraîner une modification dans la répartition de la durée des horaires de travail initialement prévue au planning.
Conformément à l’article L.3121-42 du Code du travail, le salarié sera informé moins de trois jours calendaires à l’avance de tout changement et ce, pour lui permettre de prendre ses dispositions en conséquence.
Ce délai pourra être, de manière exceptionnelle, réduit en cas de circonstances particulières affectant, de manière non prévisible, le fonctionnement de l’entreprise (travaux urgents, contraintes extérieures…).
Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par écrit.
Il est rappelé que les modifications d’horaires relèvent du seul pouvoir de direction de l’employeur, afin de faire face aux nécessités de service de l’entreprise, de sorte qu’aucune heure au-delà des plages prévues par l’employeur ne pourra être effectuée sans que la direction ne l’ait préalablement demandé.
4.5 Rémunération
En contrepartie du travail effectué, le salarié percevra une rémunération lissée sur la base de 151,67 heures mensuelles.
En conséquence, le montant mensuel de la rémunération est indépendant du nombre d’heures réalisées par le salaire au cours du mois concerné.
4.6Entrée, départ ou absence en cours d’année
4.6.1Entrée ou départ en cours d’année
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée de travail annuelle du salarié concerné sera calculée au prorata temporis.
Le mois du recrutement, en raison du lissage de la rémunération, le salaire est déterminé par rapport à 151.67 heures, et ce de manière proportionnelle. Il en est de même en cas de rupture du contrat de travail.
S’agissant des heures supplémentaires éventuelles, elles sont déterminées sur la base du temps réel de travail.
En cas d’entrée d’un salarié à temps plein en cours de période de référence, le nombre d’heures de travail à réaliser jusqu’au 30 juin de l’année considérée sera calculé de la manière suivante : [(1607/12) X nombre de semaines restant à travailler sur l’année)] – CP acquis par le salarié sur la période.
En cas de sortie du salarié en cours de période, il sera effectué un comparatif entre le nombre d'heures réellement réalisées et le nombre d'heures qui ont été payées. Le solde est considéré comme positif quand le nombre d'heures payées est inférieur au nombre d'heures réalisées par le salarié. Dans ce cas, le surplus d'heures sera versé à l'occasion du solde de tout compte. Néanmoins, la durée annuelle de travail n'étant pas atteinte, elles ne peuvent être considérées comme des heures supplémentaires et seront donc payées sans majoration. Le solde est considéré comme négatif quand le nombre d'heures payées est supérieur au nombre d'heures réalisées par le salarié. Dans ce cas, l'employeur procédera à la récupération du trop-perçu en application des règles légales.
4.6.2Gestion des absences en cours d’année
Impact de l’absence sur la rémunération :
Lorsque l’absence n’est pas rémunérée, pour déterminer le montant de la rémunération due, la retenue sera calculée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures sur laquelle repose le lissage, proportionnellement à la durée de l’absence.
Impact de l’absence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires :
- absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail : la durée de l’absence, correspondant à l’horaire qu’aurait effectué le salarié s’il n’avait pas été absent, est comptabilisée comme du temps de travail effectif ; l’absence étant neutre pour ce dernier calcul, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est inchangé ;
- absence pour maladie professionnelle ou non professionnelle : la durée de l’absence vient en déduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Autrement dit, ce dernier est abaissé du nombre d’heures d’absence du salarié, celui-ci étant évalué sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures ;
- absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail ou ayant une cause autre que la maladie : la durée de l’absence n’est pas comptabilisée dans le compteur du temps de travail effectif et retarde ainsi d’autant le déclenchement des heures supplémentaires ; La durée de l’absence à retenir correspond au nombre d’heures qu’aurait accompli le salarié s’il n’avait pas été absent. S’agissant du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, celui-ci est inchangé.
4.7Heures supplémentaires
4.7.1 Déclenchement
Constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de la limite annuelle de 1607 heures par an.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse et écrite de la Direction. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
4.7.2 Contreparties pécuniaires
Les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence annuelle font l’objet soit d’une rémunération accompagnée d’une majoration de 25%. Ces heures seront rémunérées au mois de juillet, une fois la période de référence écoulée.
4.7.3 Contingent d’heures supplémentaires
Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures par salarié.
Ces heures supplémentaires réalisées hors contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos qui ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel susvisé, pour les entreprises de moins de 20 salariés.
4.8Salariés à temps partiel
Le dispositif de temps de travail aménagé sur l’année s’applique aux salariés à temps partiel entrant dans le champ d’application du présent accord.
Conformément aux dispositions du 3° de l’article L.3123-1 du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée de travail annuelle légale du travail, soit 1 607 heures.
Les modalités de répartition de la durée du travail et de la communication des horaires au salarié sont celles prévues aux article 4.4.2 à 4.4.3 du présent accord, sans pouvoir atteindre la durée d’un temps plein hebdomadaire, soit 35 heures de travail effectif.
En revanche s’agissant des modifications justifiées par des variations d’activité liées à des situations exceptionnelles entraînant une modification dans la répartition de la durée des horaires de travail initialement prévue au planning, le salarié à temps partiel sera informé au moins 3 jours calendaires à l’avance de tout changement et ce, pour lui permettre de prendre ses dispositions en conséquence.
Le salarié à temps partiel pourra être amené à effectuer des heures complémentaires, à la demande de sa Direction, dans la limite du tiers de la durée prévue au contrat de travail, sans que cela puisse porter la durée de travail à un temps plein.
Elles seront rémunérées avec une majoration de :
10% pour les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10% de la durée prévue au contrat de travail
Ces heures complémentaires seront comptabilisées en fin de période de référence.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS GENERALES
5.1 Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du 1er juillet 2024.
5.2. Révision - dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.
5.3. Suivi de l’accord – interprétation – rendez-vous
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier les différends d’ordre individuel ou collectif relatifs à l’interprétation ou l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.
5.4. Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé par la société à la DREETS via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier sera ensuite transféré automatiquement à la DREETS compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.
Le présent accord sera également déposé par la société au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.
Fait à
Le 28 juin 2024
En 3 exemplaires originaux.
Pour la société
L’ensemble du personnel
Par suite d’une consultation organisée le 28 juin 2024 qui a recueillie la majorité des 2/3 du personnel et dont le procès-verbal est joint au présent accord.