AVENANT N° 1 À L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 28 MARS 2018 RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL SUR L’ANNÉE
Entre :
La société Distriarg, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au R.C.S. de Caen sous le numéro 339 257 297, dont le siège social est situé rue de la gare à Argences (14370), représentée par XXX, dûment habilité à l’effet des présentes,
d’une part,
Et :
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles, nommés ci-dessous :
d’autre part.
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u préambule PAGEREF _Toc216798567 \h 3 Article I. Période d’annualisation de la durée du travail PAGEREF _Toc216798568 \h 3 I.1.Modification de la période d’annualisation de la durée du travail PAGEREF _Toc216798569 \h 3 I.2.Dispositions transitoires applicables à la période du 1er juin 2025 au 31 mars 2026 PAGEREF _Toc216798570 \h 4 Article II. Salariés à temps partiel annualisé PAGEREF _Toc216798571 \h 4 II.1.Modification des programmations indicatives PAGEREF _Toc216798572 \h 4 II.2.Heures complémentaires PAGEREF _Toc216798573 \h 4 II.3.Complément d’heures PAGEREF _Toc216798574 \h 5 Article III. Mise à jour de l’accord d’entreprise du 28 mars 2018 relatif à l’aménagement de la durée du travail sur l’année PAGEREF _Toc216798575 \h 5 Article IV. Durée d’application et entrée en vigueur de l’avenant PAGEREF _Toc216798576 \h 5 Article V. Suivi de l’avenant et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc216798577 \h 5 Article VI. Révision de l’accord d’entreprise du 28 mars 2018 relatif à l’aménagement de la durée du travail sur l’année et de l’avenant PAGEREF _Toc216798578 \h 6 Article VII. Dénonciation de l’accord d’entreprise du 28 mars 2018 relatif à l’aménagement de la durée du travail sur l’année et de l’avenant PAGEREF _Toc216798579 \h 6 Article VIII. Notification, dépôt et publicité de l’avenant PAGEREF _Toc216798580 \h 6 annexe PAGEREF _Toc216798581 \h 7
préambule
Un accord d’entreprise conclu le 28 mars 2018 a institué au sein de la société Distriarg un dispositif d’aménagement de la durée du travail sur l’année.
Après une application de près de huit (8) années, il est apparu nécessaire de faire évoluer certains aspects du dispositif actuellement en vigueur au sein de l’entreprise, afin de l’adapter aux diverses contraintes de l’activité.
Sur invitation de la direction, cette dernière et les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique se sont rencontrés aux fins de réviser l’accord d’entreprise précité.
Le présent avenant est le fruit de négociations qui se sont déroulées selon le calendrier suivant, établi d’un commun accord :
Le 9 décembre 2025, une première réunion s’est tenue au cours de laquelle ont été fixés :
le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
les informations à remettre aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ;
les règles de négociation, dans le respect des principes édictés à l’article L. 2232-29 du Code du travail.
Le 11 décembre 2025 :
remise des informations suivantes : projet de négociation, calendrier ;
remise d’un projet d’avenant à l’accord d’entreprise du 28 mars 2018 relatif à l’aménagement de la durée du travail sur l’année ;
clôture de la négociation.
Le 18 décembre 2025 : signature de l’avenant à l’accord d’entreprise du 28 mars 2018 relatif à l’aménagement de la durée du travail sur l’année.
cela exposé, il a été négocié et conclu ce qui suit :
Période d’annualisation de la durée du travail
Modification de la période d’annualisation de la durée du travail
Le décompte de la durée annuelle du travail applicable au sein de l’entreprise, initialement apprécié sur la période courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, sera désormais apprécié sur la période courant du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.
Les dispositions de l’accord d’entreprise du 28 mars 2018 relatif à l’aménagement de la durée du travail sur l’année faisant mention de la période d’annualisation de la durée du travail sont toutes modifiées en conséquence. Sans que cette liste ne soit exhaustive, il s’agit des dispositions prévues aux articles III.2.2., III.3.2., III.4.1., III.4.2., III.5., III.6. et III.7.2. dudit accord.
S’agissant plus particulièrement des heures supplémentaires visées à l’article III.4.2. dudit accord, celles-ci seront, compte tenu de la modification précitée de la période d’annualisation de la durée du travail, réglées avec la paie du mois d’avril N+1.
La modification de la période d’annualisation de la durée du travail prendra effet au 1er avril 2026. La période en cours au jour de la conclusion du présent avenant sera donc réduite à dix (10) mois, du 1er juin 2025 au 31 mars 2026.
Dispositions transitoires applicables à la période du 1er juin 2025 au 31 mars 2026
Pour la période du 1er juin 2025 au 31 mars 2026, le volume annuel de 1 607 heures de travail effectif prévu à l’article III.2.1. de l’accord d’entreprise du 28 mars 2018 relatif à l’aménagement de la durée du travail sur l’année est adapté suivant la formule suivante :
1 607 * 10/12 = 1 339 heures.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires prévu à l’article III.4.1. dudit accord est également modifié pour tenir compte du caractère infra-annuel de la période du 1er juin 2025 au 31 mars 2026. Ce seuil sera calculé conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et D. 3121-25 du Code du travail. Constitueront ainsi des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période du 1er juin 2025 au 31 mars 2026.
Salariés à temps partiel annualisé
Modification des programmations indicatives
Des modifications pourront être apportées aux programmations indicatives des salariés à temps partiel annualisé pour notamment adapter la production au niveau d’activité en cours et ainsi répondre aux demandes et attentes des clients, moyennant un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrés.
Ces modifications écrites, précisant la nouvelle répartition de la durée du travail et/ou les nouveaux horaires de travail, seront portées à la connaissance des salariés à temps partiel annualisé par affichage.
Il ne pourra être dérogé au délai de sept (7) jours ouvrés ci-dessus que dans les cas limitativement énumérés au dernier alinéa de l’article III.2.3. de l’accord d’entreprise du 28 mars 2018 relatif à l’aménagement de la durée du travail sur l’année, sous réserve de l’accord exprès du salarié.
Heures complémentaires
Il est précisé que la limite de réalisation des heures complémentaires rappelée à l’article III.5. de l’accord d’entreprise du 28 mars 2018 relatif à l’aménagement de la durée du travail sur l’année est fixée au tiers de la durée du travail prévue au contrat de travail, en application de l’article L. 3123-20 du Code du travail et des dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Complément d’heures
Il pourra être proposé aux salariés à temps partiel annualisé une augmentation temporaire de la durée du travail prévue par leur contrat de travail, dans le cadre du dispositif de complément d’heures par avenant prévu à l’article L. 3123-22 du Code du travail et par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Les heures de travail correspondant à cette augmentation temporaire de la durée du travail seront réglées au terme du mois de leur réalisation, en sus de la rémunération lissée dans les conditions fixées à l’article III.6. de l’accord d’entreprise du 28 mars 2018 relatif à l’aménagement de la durée du travail sur l’année.
Il est rappelé que les heures de travail correspondant à cette augmentation temporaire de la durée du travail ne constituent pas des heures complémentaires.
Mise à jour de l’accord d’entreprise du 28 mars 2018 relatif à l’aménagement de la durée du travail sur l’année
L’accord d’entreprise du 28 mars 2018 relatif à l’aménagement de la durée du travail sur l’année est annexé au présent avenant en sa version modifiée et actualisée, tenant compte des modifications prévues ci-dessus.
Cette annexe fait partie intégrante du présent avenant.
Durée d’application et entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2026.
À cette date, le présent avenant se substituera à l’ensemble des dispositions conventionnelles de même objet issues de l’accord d’entreprise du 28 mars 2018 relatif à l’aménagement de la durée du travail sur l’année, ainsi qu’aux décisions unilatérales et usages ayant le même objet en vigueur au jour de la signature des présentes.
Suivi de l’avenant et clause de rendez-vous
Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application du présent avenant sera établi à la fin de sa première année d’application, soit au mois de février 2027, et sera remis à toutes les parties signataires ou adhérentes dudit avenant.
Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une revoyure au terme de la première année d’application de l’avenant pour envisager, au regard des éléments du bilan ci-dessus, son éventuelle adaptation.
Par suite, une revoyure sera organisée tous les cinq (5) ans, tant pour le présent avenant que pour l’accord d’entreprise du 28 mars 2018 relatif à l’aménagement de la durée du travail sur l’année.
Révision de l’accord d’entreprise du 28 mars 2018 relatif à l’aménagement de la durée du travail sur l’année et de l’avenant
L’accord d’entreprise du 28 mars 2018 relatif à l’aménagement de la durée du travail sur l’année de même que le présent avenant pourront être révisés selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants dudit Code.
Ils pourront également être modifiés avec un ou plusieurs délégués syndicaux. Il est rappelé, à cet égard, qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord d’entreprise du 28 mars 2018 relatif à l’aménagement de la durée du travail sur l’année et du présent avenant qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes ainsi qu’aux bénéficiaires, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions de l’accord d’entreprise du 28 mars 2018 relatif à l’aménagement de la durée du travail sur l’année et du présent avenant demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Dénonciation de l’accord d’entreprise du 28 mars 2018 relatif à l’aménagement de la durée du travail sur l’année et de l’avenant
L’accord d’entreprise du 28 mars 2018 relatif à l’aménagement de la durée du travail sur l’année de même que le présent avenant, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités compétente, ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de Caen.
Notification, dépôt et publicité de l’avenant
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives.
La direction déposera le présent avenant sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Il sera également remis un (1) exemplaire original au greffe du Conseil de prud’hommes de Caen. Le présent avenant sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Un exemplaire du présent avenant sera remis par la direction au comité social et économique dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
En outre, le texte du présent avenant sera diffusé par la direction auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché, dans les conditions prévues aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du travail.
Fait le 18 décembre 2025 à Argences en trois (3) exemplaires originaux.
Les membres titulaires de la délégation du personnelPour la société Distriarg, du comité social et économique