Conformément aux dispositions de l’article L3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze (11) heures consécutives entre deux journées de travail. L’article L3131-2 du Code du travail prévoit toutefois que cette durée minimale peut, sous certaines conditions, faire l’objet d’une dérogation par accord d’entreprise. Un premier accord d’entreprise en date du 22 janvier 2025 a autorisé une telle dérogation pour les chauffeurs-livreurs. Le présent accord a pour objet d’étendre cette dérogation à l’ensemble du personnel de l’entreprise, exclusivement entre la fin de service du vendredi et le début de service du samedi, afin de répondre aux besoins liés à l’activité de manutention et d’exploitation concourant à l’exécution des prestations de transport réalisées par l’entreprise. Par ailleurs, le présent accord a pour objectif de définir un contingent annuel d’heures supplémentaires propre à l’entreprise, applicable à l’ensemble des salariés, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il a donc été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique :
Uniquement aux salariés dont l’emploi du temps prévoit une fin de poste le vendredi au plus tard à 20h, suivie d’un début de poste exceptionnel le samedi à partir de 5h00 ;
Et
à condition que :
Le poste du samedi se termine
au plus tard à 12h00 ;
Le salarié bénéficie ensuite de
la totalité de l’après-midi du samedi non travaillée ;
Le
repos hebdomadaire du dimanche lui soit garanti ;
Et que la reprise de poste ne soit pas prévue avant le lundi à 3h40.
Toutefois, l’article 5 relatif au contingent annuel d’heures supplémentaire s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.
Article 2 – Dérogation encadrée au repos quotidien & durée maximale de travail journalière
Dans le cadre précis définit à l’article 1, la durée du repos quotidien entre la journée du vendredi et celle du samedi pourra être réduite
jusqu’à 9 heures, au lieu des 11 heures prévues par la loi.
Cette réduction peut intervenir, de manière individuelle, au plus trois fois par mois.
A cette dérogation de la durée du repos quotidien, il est également autorisé de manière corrélative de porter la durée maximale journalière de travail à 12 heures notamment pour faire face à un pic d’activité ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise et ce dans le respect de la durée hebdomadaire maximale.
Article 3 – Compensation équivalente
Afin de garantir la compensation de cette dérogation :
Le salarié devra bénéficier d’un
repos incluant le repos quotidien manquant (2h), ainsi que le repos hebdomadaire obligatoire (35 heures), soit 37 heures, entre la fin de son service le samedi et la reprise le lundi.
Compte tenu d’une fin de service au plus tard à 12h le samedi et d’une reprise au plus tôt à 3h40 (3h40) le lundi le salarié dispose a minima de 37 heures de repos.
Ce délai de repos permet de compenser immédiatement la réduction du repos quotidien, conformément à l’article L3131-2 du Code du travail.
Article 4 – Repos hebdomadaire
Chaque salarié bénéficiera, en plus du jour de repos hebdomadaire (en principe le dimanche) d’une demi-journée supplémentaire. Au jour de la signataire du présent accord, la demi-journée non travaillée sera le samedi après-midi. Le présent article prime sur l’intégralité les dispositions de branche (5.12) relatives au repos hebdomadaire.
Le travail du samedi est susceptible de générer un volume d’heures supplémentaires plus élevé. Aussi, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 350 heures. Ainsi, entre 0 et 350 heures, les heures supplémentaires feront l’objet d’un paiement majoré. Au-delà, les heures supplémentaires feront également l’objet d’un paiement et généreront une contrepartie obligatoire en repos.
l s’applique dès l’année 2025 sans prorata.
Seules les heures supplémentaires expressément commandées s’imputent sur le contingent.
Les heures supplémentaires qui font l’objet d’un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent.
Article 6 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le premier jour suivant la réalisation des formalités de publicité obligatoires.
Il pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur
Fait à Chilly Mazarin, le 05 novembre 2025En trois exemplaires originaux. Signatures :
Pour l’Employeur :
Pour les Délégués Syndicaux :Nom(s) :Qualité(s) :Signature(s) :