La société DEFEAUS SAS, société par action simplifiée au capital de 1 015 200 €, dont le siège social est situé à 10 rue du Moulin de l'Isle ZI du Moulin de l'Isle Lieudit Caillouel 60370 Hermes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Beauvais sous le numéro 400 665 428,
Représenté par son
directeur général dûment habilité,
Ci-après dénommé la "
société",
D’une part
Et
Les Représentants du Personnel, membre titulaire et membre suppléant, élus au Comité Social et Economique d’entreprise en date du 17 juin 2024,
Ci-après dénommés les "
salariés",
D’autre part
Il a été préalablement exposé :
La
société DEFEAUS SAS est une société spécialisée dans le conditionnement d’eau de source en bonbonnes réutilisables pour fontaines réfrigérantes. Créée dans les années 90 sur la commune de Bulles dans l’Oise, elle est aujourd’hui implantée sur le site de Hermes, toujours dans l’Oise, et compte une dizaine de collaborateurs.
Si elle n’est pas reconnue dans les sociétés ayant une activité saisonnière, la saisonnalité météorologique impacte directement la production de la société avec une variabilité supérieure à 200% entre les mois d’hiver et les mois d’été.
Un accord d’annualisation du temps de travail a été établi chez SAS DEFEAUS dont le dernier avenant date du 18/12/2015. Cet accord avait pour but d’adapter le temps de travail à la relative saisonnalité de l’activité.
L’obsolescence de cet accord et les difficultés d’application de certaines complexités désuètes, ont amené les parties à redéfinir un accord plus large sur l’organisation du temps de travail.
Les parties conviennent par ce protocole d'harmoniser les dispositions en matière d'organisation et de durée du travail conformément aux dispositions des articles L 3121-1 du Code du travail et suivants ainsi que L3122-2 et suivants, issus de la loi du 22 août 2008.
Les dispositions du présent accord ayant pour objet de définir le cadre relatif à l’organisation du temps de travail au sein de la société SAS DEFEAUS, lesdites dispositions se substituent de plein droit à la date d'entrée en vigueur du présent accord à toutes autres dispositions résultant d'accords collectifs, usages, pratiques et particularismes locaux traitant des mêmes sujets.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de société DEFEAUS SAS, quel que soit leur statut, y compris tous les salariés qui seront embauchés ultérieurement à la signature du présent accord.
ARTICLE 2 – Congés payés
A la date d’application du présent accord, les congés payés seront comptabilisés et décomptés en jours ouvrés, soit pour un an complet, 5 semaines de 5 jours pour un total de 25 jours. Ils seront acquis au rythme de 2,083 jours par mois.
Cette comptabilisation à 5 jours semaine, sur la base de travail hebdomadaire de 35 heures, ramène la valeur journalière d’un jour de congé à 7 heures.
Compte tenu de la valeur journalière d’un jour équivalent à 7 heures de travail, il est possible à partir de la date d’application du présent accord, de fractionner les jours de CP à l’unité ou par ½ journée, et les cumuler avec les jours de repos ou de RTT.
Un tableau indiquant par salarié, les jours acquis et décomptés en jours ouvrables avec leur équivalent en jours ouvrés, mis à jour au 31 mai 2025, est annexé au présent accord. Ce tableau sera à nouveau mis à jour et validé avec les représentants du personnel à la mise en place effective du présent accord.
Le report du solde des jours de congé de l’exercice précédent est accepté dans la limite de 10 jours (ouvrés), soit 2 semaines. Au-delà, les jours seront perdus.
ARTICLE 3 – Durée et organisation du travail des salariés non-cadres, hors force de vente
La durée de travail hebdomadaire d'un salarié à temps complet est fixée à 35 heures. La durée journalière standard est de 7 heures. Chaque jour de congé, absence justifiée (AM, AT, congé spécial) ou jour férié, est comptabilisé dans une semaine de travail pour 7 heures effectives.
Les horaires de base sont à la journée 8h à 12h et 13h à 16h. ils seront adaptés à chaque fois que nécessaire, selon les postes occupés et selon la charge de travail. Ainsi, l’organisation du travail peut être planifiée en équipe de travail continu, tout comme l’horaire journalier peut être augmenté dans les limites légales de l’horaire maximum journalier et dans le temps de repos minimum entre 2 jours travaillés.
En cas de travail en équipe de travail continu de 6 heures minimum, une pause « casse-croûte » est intégrée au temps de travail, d’une durée de 30 minutes pour 7 heures d’équipe minimum ou de 20 minutes entre 6 heures et 7 heures d’équipe de travail continu.
Le samedi étant un jour ouvrable, il peut être travaillé selon les mêmes raisons que ci-dessus, voir article 7.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être effectuées est fixé à 130 heures par an et par salarié, dans le cas de l’application d’un horaire réparti à la semaine.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires ouvriront droit à un repos compensateur de remplacement calculé dans les conditions fixées aux articles L. 3121-20 à L.3121-25 du code du travail, soit une majoration de 25% au-delà de 35 heures jusqu’à 43 heures hebdomadaires et 50% au-delà de 43 heures hebdomadaires. Ces majorations se cumuleront dans un « compteur individuel » et pourront faire l’objet de récupération selon les modalités décrites à l’article 8.
ARTICLE 4 – Durée et organisation du travail des salariés cadres et forces de vente
Les salariés de la force de vente, du fait de la nature et de l'autonomie de leur activité, bénéficieront des mêmes dispositions que celles prévues pour les cadres.
Compte tenu de la nature de leurs fonctions et du niveau de leurs responsabilités, les cadres disposent d'une large indépendance dans l'organisation de leur temps de travail. Ils organiseront leur emploi du temps de manière autonome en fonction de leur charge de travail et celle de leur service.
Conformément à l’article 6.5.1. de la convention collective, « Organisation du travail en jours » pour les cadres, le temps complet est de 225 jours par an, déduit de 25 jours de congés payés en jours ouvrés, des jours fériés et de 6 jours de RTT (à raison de 0,5 jours d’acquisition mensuelle), étant entendu que leur rémunération intègre la monétisation de 6 jours de RTT supplémentaires.
ARTICLE 5 – Travail de nuit
Le travail de nuit reste exceptionnel. Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Les salariés travaillant entre 22 heures et 6 heures bénéficient d'une majoration de leur salaire horaire de base de 40 % pour chaque heure effectuée dans cette plage horaire.
En cas d’organisation du travail en équipe de nuit entre 21 heures et 6 heures, les salariés concernés percevront :
Une majoration de leur salaire horaire de base de 20 % pour chaque heure effectuée dans cette plage horaire ;
une indemnité de panier de nuit équivalente à une fois et demie le taux horaire du minimum garanti.
ARTICLE 6 – Travail du dimanche et jours fériés
Les heures de dimanche ou jour férié sont comptabilisées dans le temp de travail hebdomadaire et ouvrent le droit aux mêmes majorations en cas de dépassement de 35 heures dans la semaine sous forme de repos compensateur de remplacement. Ce repos compensateur s’ajoutera au compteur individuel de chaque salarié.
En complément des majorations éventuelles sur le travail hebdomadaire intégrées au compteur individuel, les salariés concernés percevront une majoration de 100% de chaque heure effectuée qui sera versée sur le salaire du mois concerné par ces heures de dimanche ou jour férié.
ARTICLE 7 – Travail du samedi
Le samedi est un jour ouvrable qui suit les mêmes règles que les jours dits de semaine. Les heures effectuées sont comptabilisées dans le temp de travail hebdomadaire et ouvrent le droit aux mêmes majorations en cas de dépassement de 35 heures dans la semaine.
Le recours au travail du samedi suit les besoins de la production plus importants en saison haute. Il reste exceptionnel rapporté à une année entière.
Pour chaque samedi travaillé pour une durée minimum de 6 heures, les salariés concernés percevrons une prime de 100,00 € brut, sous réserve que l’efficience de la production soit conforme à la moyenne de l’année en cours.
ARTICLE 8 – Récupération, paiement des heures supplémentaires et jours RTT
L’observation de la durée du travail sur un an, va du 1er mars de l’année N au dernier jour de février de l’année N+1.
Le contingent des heures supplémentaires éventuelles pour les salariés non cadres et hors force de vente, est comptabilisé sur cette période, à la fin de laquelle, les compteurs des repos compensateurs de remplacement sont remis à zéro par leur paiement. Les jours RTT acquis et non pris par les cadres ou salariés de la force de vente, seront payés au solde de l’année d’observation.
Durant l’année d’observation, les repos compensateurs de remplacement pour les salariés non cadres ainsi que les jours RTT pour les cadres et salariés de la force de vente, pourront être imposés en récupération par l’employeur, à hauteur de 40% des jours acquis. Les 60% restant seront gérés par les salariés en récupération ou par paiement selon les modalités décrites ci-après, dans le respect d’un contingent maximum d’heures supplémentaires inférieur ou égal à 130 heures, ce qui implique qu’une partie du repos compensateur soit récupéré du fait de la relative saisonnalité de l’activité.
Les salariés seront questionnés 3 fois par an concernant la gestion de leur compteur de repos compensateur de remplacement ou de leur cumul de jour RTT :
Fin juin, les salariés pourront décider de reporter l’intégralité de leur compteur sur la suite de l’exercice ou demander le paiement du repos compensateur dans la limite de 50 heures.
Fin décembre, les salariés pourront décider de reporter l’intégralité de leur compteur sur la suite de l’exercice ou demander le paiement du repos compensateur dans la limite de 50 heures.
Fin février, au solde de l’année d’observation, les salariés pourront décider de reporter jusqu’à 14 heures ou 2 jours de RTT sur l’exercice suivant, le solde au-delà de cette demande éventuelle, sera payé.
Il est précisé que la récupération du repos compensateur de remplacement implique que le nombre de semaines à 0 heure de travail ne peut dépasser 3. Au-delà de ces 3 semaines à 0 heure effective de travail, toute semaine travaillée doit comporter au moins 21 heures de crédit d’heures, quel que soit l’origine de ces heures, jours travaillés ou posés en congés payés par exemple.
ARTICLE 9 – Don de RTT ou CP
Tout salarié peut faire don de jours de CP ou RTT à un autre salarié de l’entreprise dans la limite de 5 jours par an.
Pour cela il doit en formuler la demande express auprès de la direction.
ARTICLE 12 – Calendrier
L’accord d’annualisation du temps de travail historiquement appliquée chez SAS DEFEAUS, a été dénoncé au terme d’un CSE extraordinaire en date du 10 avril 2025, simultanément à l’information du CSE de l’entreprise de cette dénonciation.
A partir de cette date de dénonciation, un préavis de 3 mois court jusqu’au 9 juillet 2025, maintenant l’accord historique valide jusqu’à cette date.
Le présent accord étant signé avant la fin du préavis, il ne sera applicable qu’à l’extinction dudit préavis.
L’application de ce nouvel accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail est donc effectif à partir du 10 juillet 2025.
ARTICLE 13 – Dépôt du présent accord
Les conventions ou accords d’entreprise ou d’établissement doivent être déposés auprès de l'administration, sous forme dématérialisée conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du code du travail.
Le dépôt est effectué par le directeur général de l’entreprise auprès de l’administration sur la plate-forme « Télé Accords », sous forme dématérialisée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
L’entreprise déposera en ligne une version de l’accord au format .pdf.
Fait à Hermes,
Le 27 mai 2025, en 4 exemplaires
Pour la société DEFEAUS SASPour l’ensemble des salariés, les Représentants du Personnel