la négociation d’un accord de substitution et aux négociations annuelles obligatoires ENTRE
La
société DISTRICERNAY, dont le siège est 2-16 route de Cernay 51 100 Reims, Siret 95087044400037,
prise en la personne de son représentant légal, M (« la société »),
D’une part,
ET
Et
les Organisations Syndicales ci-dessous désignées et représentées par leurs représentants dûment mandatés à cet effet (les « Organisations Syndicales ») :
CDFT,
représentée par M, Délégué syndical [mandat],
FO,
représentée par M, Délégué syndical [mandat],
SNEC CFE-CGC,
représentée par M, Délégué syndical [mandat],
D’autre part,
Préambule
Le 1er juillet 2023 la société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS a donné en location gérance à la société DISTRICERNAY, le fonds de commerce constitué par l’hypermarché CARREFOUR Reims Cernay.
Cette opération a entrainé la mise en cause de la convention collective CARREFOUR, l’ensemble des accords groupe et entreprise appliqués aux salariés transférés vers la société DISTRICERNAY.
Lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise en raison notamment du passage en location-gérance, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué.
Dans une logique d’harmonisation du statut collectif, les parties signataires ont souhaité se rencontrer afin de procéder à la négociation d’un accord de substitution.
En outre, les parties signataires ont également souhaité se rassembler afin d’aborder, pour l’année 2024, les thèmes des négociations annuelles obligatoires (NAO) visés aux articles L. 2242-1 et L. 2242-13 du code du travail relatifs :
à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,
à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.
En effet, soucieux depuis l’origine de la prise en location gérance du magasin de la nécessité d’instituer un statut social commun à l’ensemble des salariés de la société DISTRICERNAY, nous avons souhaité initier des négociations dans les meilleurs délais afin de parvenir à la conclusion d’un accord de substitution qui soit adapté à l’environnement économique et social de l’entreprise.
Ainsi, le présent accord est destiné à permettre à la négociation relative à l’accord de substitution et aux NAO, de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
Dans le but de parvenir à une négociation effective et efficace, différents thèmes vont être abordés dans les prochains mois, issus des conséquences du passage en location-gérance du magasin et des NAO.
Il a été négocié et conclu entre les parties au cours d’une réunion qui s’est tenue le 8 janvier 2024.
Les parties ont donc convenu et arrêté ce qui suit.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord de méthode a pour objet de définir, avant toute discussion sur le fond, les conditions de forme minimales de cette négociation collective, afin de garantir l’équilibre et l’efficacité de cette négociation, dans l’intérêt collectif des salariés et de l’entreprise.
Il précisera les modalités des négociations relatives à la rédaction d’un accord de substitution et des NAO.
Le présent accord de méthode définit notamment la composition et les règles de fonctionnement de l’instance chargée de mener les négociations.
ARTICLE 2 : COMPOSITION DE L’INSTANCE DE NEGOCIATION
L’instance de négociation
chargée d’assurer la négociation collective, dans le cadre prévu par le présent accord, est définie comme suit :
*2.1 Délégation salariale
La composition de la délégation salariale est fixée dans les conditions visées à l’article L.2232-17 du Code du travail, à savoir :
Chaque délégué syndical peut être accompagné par 3 personnes de son choix, appartenant obligatoirement au personnel de la société DISTRICERNAY.
Monsieur, , délégué syndical CFDT sera accompagné de : Monsieur, Madame et de Monsieur, représentants syndicaux
Monsieur délégué syndical FO sera accompagné de : Madame, Monsieur et de Monsieur, représentants syndicaux
Monsieur délégué syndical SNEC CFE-CGC sera accompagné de : Monsieur, représentant syndical
La composition de la délégation salariale totale est donc fixée au maximum à 12 personnes.
Par ailleurs, les parties conviennent que cette délégation doit conserver le plus possible la même composition en termes de personnes, de manière à permettre le suivi et l’évolution des discussions, dans l’intérêt du bon déroulement de cette négociation.
*2.2 Délégation employeur
La délégation employeur ne dépassera jamais le nombre total des salariés par délégation syndicale.
Les membres de la délégation employeur appartiendront obligatoirement à la direction et au personnel de DISTRICERNAY
Monsieur Gérant de la société DICTRICERNAY sera accompagné de :
Madame, co-gérante,
Monsieur, Directeur,
Madame, Animatrice RH
ARTICLE 3 : CALENDRIER PREVISIONNEL DES REUNIONS DE NEGOCIATION
Les réunions de négociation relatives à l’accord se tiendront les :
Thèmes abordés : 2 jours fractionnement / Prime de vacances / complément prime de vacances / heures de nuit / astreintes / journée pion / horaires ilots ;
Thèmes abordés : paiement des dimanches matin / volontariat et paiement fériés / dimanches du maire / temps partiel 30 h / déménagement / absences autorisées (jour de départ en vacances) / avantage carte Pass.
Le locataire-gérant s’engage à respecter la « Clause sociale de la location-gérance et de la franchise » établie par Carrefour Hypermarchés SAS pour les salariés transférés, dans le respect du droit du travail.
Les réunions de négociation sont fixées de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h30.
De la même façon, les parties conviennent que les dates de réunions ci-dessus définies, pourront être modifiées d’un commun accord de parties, en cas de circonstances exceptionnelles, tenant notamment à l’absence exceptionnelle et imprévue d’une des parties.
Par principe, les parties conviennent que des réunions complémentaires pourront être organisées, selon les nécessités et besoin de la négociation.
En toute hypothèse, une fois la date de la dernière réunion passée, si aucun accord n’est conclu, l’échec des négociations devra être constaté.
Article 4 - CONVOCATION
Les organisations syndicales représentatives seront convoquées aux réunions de négociation au plus tard 3 jours calendaires avant leur tenue par courriel.
ARTICLE 5 : MOYENS ACCORDES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES
5.1 Informations nécessaires à la négociation
Les informations nécessaires sont communiquées par l’intermédiaire de la BDESE.
5.2 Déroulement des réunions de négociation
Les négociations se dérouleront en séances de réunions plénières. Afin de faciliter l’avancement des débats, les délégations s’engagent à transmettre leurs propositions et à poser, le cas échéant, leurs questions au plus tard 7 jours ouvrés avant la date de la réunion afin que chaque partie soit en mesure d’y apporter des réponses en séance. Chacune des parties s’efforcera de justifier objectivement sa position pour permettre une négociation constructive et éviter les postures de blocage. À l’issue de chaque séance, un tour de table sera réalisé afin de connaitre les positions de chacun, les points de convergence et de divergence. Un compte-rendu synthétique des positions exprimées par les organisations syndicales sera établi à chaque séance. Le secrétariat sera assuré par la Direction. Ce compte-rendu sera un outil de suivi de l’état d’avancement de la négociation en identifiant notamment les points actés, et restant à discuter. Il sera adressé par courriel à chaque membre des délégations puis proposé à l’approbation lors de la réunion suivante. Le temps consacré aux réunions est rémunéré et comptabilisé comme temps de travail.
5.3 Crédit d’heures exceptionnel
Afin de permettre à la délégation salariale de préparer les réunions de négociation, une allocation de 5 heures par délégation syndicale (y compris représentants syndicaux) et par réunion est prévue pour toute la durée de la négociation.
Le solde de l’allocation non utilisée au 30/09/2024 sera perdu.
ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD DE METHODE
Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée et cessera de plein droit au terme de la négociation de l’accord susvisé, terme fixé au plus tard le 30 septembre 2024.
Il entre en vigueur à compter du 1er février 2024.
ARTICLE 7 : APPLICATION DE L’ACCORD DE METHODE
Le présent accord de méthode sera appliqué dès son entrée en vigueur.
Les parties insistent sur la bonne foi, le respect et la confiance mutuelle nécessaire à la conduite des négociations à venir.
Les parties insistent sur la nécessité de savoir s’écouter l’une et l’autre sans se couper même en cas de divergences afin d’éviter les éventuelles frustrations.
ARTICLE 8 : REVISION DE L’ACCORD DE METHODE
Les parties signataires conviennent, notamment en cas de modification du cadre juridique applicable impactant les dispositions du présent accord de méthode, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires et utiles.
ARTICLE 9 : DEPOT DE L’ACCORD DE METHODE
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’employeur à la DREETS ainsi qu’au Greffe du Conseil de prud’hommes de Reims.
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la signature de ce dernier.
Un exemplaire original du présent accord sera remis à chacun des signataires.
Il sera affiché dans les locaux de la société sur les panneaux d’affichage réservé à cet effet.