ACCORD D'ENTREPRISE DIVRSION ACCORD DU TEMPS DE TRAVAIL ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS techniciens-médiateurs
Préambule
Les parties signataires du présent accord s’engagent à créer les conditions favorables à son succès, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet d’entreprise que devra bien sûr s’approprier l’ensemble de ses acteurs.
L’activité de la société consiste à créer des évènements en matière de réalité virtuelle, de projection immersive notamment par des installations scénographiques.
Dans le cadre de cette activité, la société connaît des périodes très inégales d’activité en fonction des évènements ou missions qui lui sont confiées.
Elle a donc envisagé de mettre en place une annualisation pour les salariés qui occupent le poste de technicien-médiateur .
Pour cette catégorie de salariés, l’organisation du temps de travail s’effectuera par application du système d’annualisation tel que défini ci-après sur une période de 12 mois.
Cet accord a pour objectif de de simplifier la gestion du temps de travail effectif et son articulation avec les contraintes liées à l’activité de la société, renforcer la flexibilité des organisations et de sécuriser l'efficacité de l'entreprise en lui permettant de répondre aux variations d'activité, de réduire les coûts de production et de tenter d'éviter le recours au chômage partiel dans le respect des conditions de travail garantes de la santé et de la sécurité des salariés.
ARTICLE 1er - Signataires et cadre légal de l'accord
Cet accord d'annualisation a été approuvé à la majorité des 2/3 par le personnel, lors du scrutin du 26 septembre 2023 dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
est passé entre :
D’une part,
La société DIVRSION (SAS) Dont le siège social est sis à PARIS (75020) – 1, rue des Rigoles Numéro d'identification : 822 173 613Code NAF : 8230Z Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, , Présidente, dûment habilitée aux présentes,
Et, d'autre part,
L’ensemble des SALARIÉS
ARTICLE I : CHAMP D'APPLICATION Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant sur la réforme du temps de travail ainsi que de la Convention collective des Bureaux d’études, de l’accord du 22 juin 1999 mis à jour par l’avenant du 1er avril 2014. Le présent accord s'applique aux salariés occupant les postes de technicien-médiateur. Le personnel embauché sous contrat à durée déterminée est inclus dans le champ d'application du présent accord. Sans remettre en cause la définition du cadre autonome dans l'organisation de leur emploi du temps, les cadres veilleront, dans la mesure du possible, et selon leur appréciation, à adapter leur temps de présence à la flexibilité. ARTICLE II: OBJET DE L'ACCORD L'objectif du présent accord est de fixer le nouveau cadre contractuel concernant l'organisation du temps de travail des salariés occupant les postes de technicien-médiateur dans le respect des dispositions légales et conventionnelles. Le recours aux heures excédentaires constitue une variable d'ajustement qui permet de répondre aux besoins de fonctionnement de l'entreprise pour s'adapter et faire face à une augmentation ponctuelle de charge de travail.
ARTICLE III : LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL 3.1 : La définition du temps de travail effectif Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du Travail, la durée du temps de travail effectif est : « Le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. » Cette définition légale est la référence des parties signataires pour calculer les durées maximales de travail, le décompte et le paiement des éventuelles heures supplémentaires. Le temps de travail effectif comprend notamment :
les déplacements professionnels imposés par l’employeur pendant l’horaire habituel du salarié,
le temps de formation du salarié, correspondant à une durée normale du travail,
le temps consacré aux visites médicales organisées au titre de la médecine du travail et préventive,
le temps passé par les représentants du personnel en réunions organisées par l’Administration ou en délégation.
Ainsi que toute autre absence légalement assimilée à du travail effectif pour le décompte du temps de travail.
Ainsi, le temps de travail effectif ne comprend pas, par exemple :
la durée des trajets nécessaires au salarié pour se rendre de son domicile à la résidence administrative et pour en revenir,
le temps de pause méridienne qui est obligatoire et d’une durée minimale de 20 minutes,
le temps de pause obligatoire minimum de 20 minutes accordées par temps de travail de 6 heures consécutives.
3.2 : Les principes de l'annualisation du temps de travail La durée du temps de travail est organisée dans le cadre de l’annualisation du temps de travail conformément aux dispositions de l'article L3121-44, « un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit : 1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans 2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail 3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence. Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. » 3.3 : La durée annuelle du temps de travail La durée annuelle de référence est de 1 607 heures de temps de travail effectif, en comprenant sept heures au titre de la journée légale de solidarité, soit 1 607 heures. La référence annuelle de 1 607 heures est retenue comme seuil au-delà duquel les heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires. Rappel de la durée de travail annuelle :
Une année compte 365 Jours - Les samedis et dimanches correspondent à 104 Jours - Les jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche 8 Jours - 5 semaines de congés payés soit 25 Jours
365 - (104+8+25) = 228 jours
Sur un rythme de travail de 5 jours par semaine, cela correspond à 45.6 semaines
(228 / 5 = 45.60 semaines)
Heures (45.60 semaines * 35h/semaine) = 1596 Le nombre d'heures réalisé par le salarié à l'année est de 1596 heures que l’administration arrondit à 1600 heures
Ajout de la journée de solidarité : 7 Heures
Durée légale annuelle 1607 Heures 3.4: La Période de référence La période de décompte du temps de travail annualisé est définie sur la période débutant le 1er septembre et terminant le 31 août de chaque année.
3.5: Les conditions de prise en compte des départs et des arrivées en cours de période Pour les salariés embauchés en cours d'année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur la période de référence. Pour les salariés quittant la société, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail sur la période de référence. 3.6 : Les incidences des absences Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d'heures de travail planifiées dans le cadre du programme défini conformément aux dispositions de l’article 3.7 ci-après, que le salarié aurait dû effectuer s’il n’avait pas été absent. Les absences ne constituent pas du temps de travail effectif dans le cadre de l’annualisation. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte pour le décompte du temps de travail effectué au cours de la période de référence. 3.7 : horaires hebdomadaires Un planning mensuel définitif et nominatif sera établi et communiqué par la société avant la fin de chaque mois pour le mois suivant.
L’horaire hebdomadaire pourra être modifié par la Présidente ou le Directeur Général, à tout moment, au cours de la période de référence sous réserve de respecter le délai de prévenance précisé au 3.9 ci-après. 3.8 : La rémunération Afin d'assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de 151.67 heures, indépendante de l'horaire réel pendant toute la période de rémunération conformément aux dispositions de l'article L.3121-44 du Code du Travail. 3.9 : Le délai de prévenance Le délai de prévenance qui concerne les modifications de durée du temps de travail, d'horaire journalier de travail, de répartition hebdomadaire du temps de travail, est fixé à 7 jours ouvrables. Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec les salariés concernés, pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun, dans le respect toutefois des impératifs de fonctionnement de la société. Il sera apporté une attention particulière sur le respect du délai de prévenance. En cas de situations imprévues ou contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise (commandes ou travaux urgents, absence d’un salarié prévu au planning...) et afin de tenir compte des variations de son activité, le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 3 (trois) jours calendaires. Ce délai pourra être réduit à 1 (un) jour franc avec l’accord de chaque salarié concerné. 3.10 : Les heures supplémentaires Sont considérées comme heures supplémentaires, celles accomplies au-delà de 1 607 heures annuelles. Les heures excédentaires réalisées durant la période annuelle de référence prennent la qualification juridique d'heures supplémentaires au terme du bilan d'annualisation, dès lors que la durée du travail excède 1 607 heures sur l'année. Conformément aux dispositions de la CCN des Bureaux d’études techniques, le volume des heures supplémentaires en cas de décompte du temps de travail sur l'année est de 130 heures. En cas d'heures supplémentaires hors contingent (130 heures), ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos. La rémunération des heures supplémentaires sera effectuée avec une majoration de 10 % (article L3121-33 du Code du travail). A l'issue de la période de référence, le solde des heures excédentaires effectuées au-delà de 35 heures sera, dès lors, rémunérée à 110 %. 3.11 : Les horaires hebdomadaires et quotidiens Il est rappelé que les limites légales hebdomadaires sont de 48 heures sur une semaine, et 44 heures sur une moyenne pendant une période de 12 semaines. Conformément aux dispositions de l’article L 3121-21 du Code du travail, le dépassement de ces durées pourra être autorisé par la DDETS sur demande exprès de la société en cas de circonstances exceptionnelles dans la limite maximale de 60 heures par semaine. La limite quotidienne légale est de 10 heures. Le dépassement est également possible avec autorisation de la DDETS ou en cas d’urgence liée à un surcroît temporaire d’activité. Le délai de prévenance pour les salariés concernés reste fixé à 7 jours, soit au plus tard le vendredi de la fin de la 2ème semaine précédant celle pour laquelle le dépassement est prévu (soit environ 10 jours avant le début de la semaine de dépassement de la limite hebdomadaire). 3.12: Repos compensateur Toute journée dont la durée de travail effective est inférieure à 7h et qui ne permet pas au salarié de rentrer chez lui sera néanmoins retenue pour un volume de 7 h de travail effectif et donnera lieu à une contrepartie de repos compensateur de 0.3j. Ce repos compensateur pourra être pris lors des périodes creuses avec un délai de prévenance de 7 jours sans limite de cumul pour éventuellement donner lieu à plusieurs jours de récupération pour cette contrepartie propre.
ARTICLE IV: L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE
4.1 : La programmation indicative de l’annualisation du temps de travail La programmation indicative moyenne sera basée sur trois facteurs :
La durée journalière du travail peut varier dans la limite des dispositions conventionnelles en fonction de la charge de travail.
Le nombre de jours travaillés dans la semaine peut augmenter ou diminuer sans pouvoir excéder les durées maximales légales et conventionnelles.
La variation moyenne prévisionnelle de l'annualisation sera de :
Il pourra arriver que, de manière exceptionnelle, en l’absence d’évènements ou de mission, les salariés relevant du présent accord ne travaille pas.
La limite supérieure devra respecter celles mentionnées à l’article 3.10.
La société se réserve le droit de modifier le programme indicatif de l'annualisation du temps de travail moyennant le respect du délai de prévenance et l'affichage des changements de durée ou d'horaires de travail en fonction de la charge de travail. Les heures excédentaires sont effectuées durant les jours normalement travaillés dans la programmation annuelle indicative. En fonction des besoins opérationnels, l'entreprise pourra également avoir recours aux heures excédentaires le samedi dans la limite du respect des obligations en matière de repos quotidien (11 h) et hebdomadaire (35 h). Seules les heures effectuées à l'initiative de la hiérarchie peuvent être considérées comme des heures entrant dans le décompte de l'annualisation. 4.2 : Les horaires de travail Les Dirigeants de la société, Président et Directeur Général, sont habilités à décider de mettre en place des aménagements d'horaire en réponse à des demandes particulières à la double condition de ne pas pénaliser le bon fonctionnement de l'entreprise et de respecter la réglementation légale et conventionnelle en vigueur. 4.3 : La programmation indicative prévisionnelle de la durée du travail A défaut de précision conventionnelle contraire, dans les entreprises, établissements, ateliers, services ou équipes où s'applique un dispositif d'aménagement du temps de travail, l'affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l'accord ou le décret et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail. L'affichage des changements de durée ou d'horaire de travail est réalisé en respectant le délai de sept jours, les services appliquant l'annualisation du temps de travail afficheront une programmation indicative de la durée du travail.
4.4 : Les congés payés Période d'acquisition des congés : la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le Ier Juin de l'année N pour se terminer le 31 Mai de l'année N+1 sur la base de 25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables conformément aux dispositions légales en vigueur. soit l’un ou l’autre. 2,5 jours par mois ou 2,08 j Période de prise des congés : la période de prise des jours de congés débute le 1 Juin de l'année N pour se terminer le 31 Mai de l'année N+ 1 sur la base de 25 jours ouvrés conformément aux dispositions légales en vigueur. Les congés d'ancienneté sont acquis selon les dispositions conventionnelles en vigueur. ARTICLE V: LE SUIVI DE L'ANNUALISATION
5.1 Le suivi du volume horaire Un document reprenant le volume horaire indicatif ou modifié fera l’objet d’une signature par chacune des parties chaque fin de mois pour fixer le temps de travail réalisé par chaque salarié. Un exemplaire sera remis au salarié après signature de son responsable.
5.2 Le bilan périodique de l’annualisation Le mois suivant la fin de la période de référence, chaque salarié sera individuellement informé, par tout moyen, du total des heures de travail effectif qu’il aura réalisées durant la période de référence écoulée. ARTICLE VI: LES CLAUSES JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES 6.1 : Dépôt de l'accord d'annualisation du temps de travail L'accord sera déposé à la diligence de la Société à la DDETS de PARIS ainsi que sur le site internet de la DDETS. Il sera également déposé auprès du Conseil des Prud'hommes de PARIS.
6.2 : Durée de l’accord, révision, dénonciation Le présent accord, entrera en vigueur à compter du 1er octobre septembre 2023, pour une durée déterminée de 10 exercices, outre le présent exercice incomplet, soit jusqu'au 31 décembre 2034. Le présent accord pourra être dénoncé, révisé de tout ou partie du présent accord, à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord. 6.3 : Contestation Les différends et litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront, si possible, à l'amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement à l'amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.