Accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Entre :
La Société DMF Sales et Marketing
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 439 252 438
Dont le siège social est situé au 4, avenue Laurent Cely à ASNIERES sur Seine (92 600)
Qui a pour activité le marketing opérationnel et la prestation de service « terrain »
Dont l’effectif est supérieur à 50 salariés ETP au 31/12/2022
Représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Ressources Humaines Groupe, dûment habilité.
Et
Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Société DMF
-La CFTC, représentée par Madame , déléguée syndicale
-La CFDT, représentée par Madame , déléguée syndicale
Préambule
La Direction et les organisations syndicales de la Société réaffirment dans le cadre de cet accord leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les hommes et les femmes, ainsi que leur volonté d’inscrire le principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les relations individuelles et collectives du travail. Ils reconnaissent que la mixité des emplois est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.
Cet accord traduit leur volonté de tendre vers l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les partenaires sociaux sont conscients que l’action de l’entreprise n’est pas à elle seule suffisante pour tendre vers l’égalité. Les disparités résultent en effet le plus souvent de représentations socioculturelles, de segmentations culturelles dans les formations et orientations initiales et de comportements qui dépassent le cadre du travail.
La Direction et les organisations syndicales de la Société ont souhaité la mise en place du présent accord qui permettra :
d’améliorer l’égalité professionnelle dans le recrutement
De lutter contre toute forme de discrimination, notamment salariale
De sensibiliser les collaborateurs à tendre vers l’égalité entre les femmes et les hommes
De garantir l’égalité salariale entre les femmes et les hommes
De favoriser un meilleur équilibre vie professionnelle / vie personnelle et familiale
L’entreprise accepte de prendre des engagements avec un suivi au travers notamment d’indicateurs.
Constat
En 2022, il ressort des analyses effectuées sur l’ensemble du personnel que les femmes représentent 38% de l’effectif total contre 62% pour les hommes :
Pour la catégorie des employés, les femmes représentent 35% des employés tandis que les pour les hommes représentent 65 % Pour la catégorie des techniciens- agents de maitrise et cadres, les femmes représentent 30% de cette catégorie tandis que les hommes représentent 70%.
Pour favoriser la mixité au sein de la Société, les parties signataires souhaitent agir au travers des thèmes suivants :
Le recrutement
La formation professionnelle
La gestion des rémunérations
Maternité, Paternité et Parentalité
Article 1 : Le Recrutement
Les parties rappellent que l’activité professionnelle de la Société est ouverte aux femmes comme aux hommes. Le processus de recrutement de la société est donc unique, et des critères de sélection strictement identiques sont appliqués.
Compte tenu du constat réalisé, à savoir que les métiers de la vente directe (vente en « porte à porte ») sont traditionnellement plus masculinisés (à l’inverse des métiers de l’animation commerciale), et consciente des enjeux pour les années futures, la société affiche une réelle volonté d’augmenter le nombre de femmes dans les effectifs de l’entreprise.
Compte tenu du déséquilibre constaté entre les candidatures reçues et les embauches par sexe, la Société s’engage à cibler principalement les embauches des femmes à compétences égales. La Société a ainsi la volonté d’accroître le pourcentage de femmes sur l’ensemble de la société. Elle se fixe un objectif sur 3 ans de 40% de femmes sur l’effectif total de la population.
Pour favoriser cette plus grande mixité et renforcer le caractère attractif de l’entreprise, la Société continuera ses actions, et notamment à développer des partenariats, et des plans de communication pour présenter les métiers de la force de vente auprès des pôles emplois, lors de salons, d’interventions au sein d’établissements de formation afin d’inciter davantage les candidates à s’orienter vers ces métiers.
La Société s’est engagée à sensibiliser tous les salariés dits recruteurs aux principes de non-discrimination et d’égalité des chances entres les femmes et les hommes.
La Société s’engage à :
ce que le sexe et la situation familiale ne soient pas pris en compte lors du processus d’embauche et à proscrire toute question concernant la vie privée et familiale qui ne serait pas expressément autorisée légalement. La Société s’engage à ne pas discriminer les femmes en état de grossesse en refusant de les embaucher ou en mettant fin à la période d’essai pour ce motif.
Respecter une parfaite neutralité dans la rédaction des offres d’emploi : insérer systématiquement la mention H/F
Proscrire toutes les questions susceptibles de se révéler discriminantes (ex. s’informer sur les projets de maternité d’une candidate).
Au niveau de la Société, l’indicateur de suivi sera :
Répartition des personnes embauchées dans l’année et par sexe
Article 2 : La formation professionnelle
L’accès à la formation professionnelle est un facteur déterminant pour assurer une réelle égalité de chance dans le déroulement des carrières et l’évolution professionnelle des femmes et des hommes. Les actions de formation réalisées dans l’entreprise correspondent aux besoins réels, à court et à moyen terme, du personnel. Ces besoins peuvent être définis individuellement. Dans ce cas, ils sont adaptés aux besoins de chacun, et de l’entreprise, et le genre des personnes n’est pas pris en compte.
Sur l’année 2022, plus de 105 salariés ont suivi une formation d’au moins de 7 heures dont 32% de femmes et 68 % d’hommes.
La Société tend à ce que le ratio d’hommes et de femmes suivant une action de formation correspondent au ratio hommes/femmes dans l’entreprise.
Un indicateur a été mis en place :
Nombre des bénéficiaires de formation avec une répartition par sexe rapporté au nombre total de salariés
Article 5 : La gestion des rémunérations
L’égalité salariale est une composante essentielle de l’égalité professionnelle.
Ainsi, en application de l’article L.1142-7 du Code du travail, la Société prend en compte un objectif de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
A l’embauche, la Société garantit un niveau de classification et de salaire équivalent entre les femmes et les hommes pour un même métier, client, niveau de responsabilité, formation et/ou expérience. Il est rappelé que le système de rémunération est construit de telle manière qu’il n’est pas discriminant.
Lors des demandes d’augmentations individuelles, il est rappelé aux responsables hiérarchiques les obligations légales en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes de l’entreprise.
D’autres éléments de rémunération non pérennes peuvent venir compléter le salaire de base des salariés. Les principes de l’égalité professionnelle s’appliquent également à ces éléments de rémunération.
A situation comparable, si un écart de salaire reste à l’analyse injustifié, des mesures correctrices seront engagées afin de le supprimer.
Comme précisé dans l’article 5 de l’Accord National de la Convention Collective Nationale relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les périodes de congé maternité ou d’adoption ne seront pas pris en compte pour limiter ou suspendre une augmentation de salaire. Pendant ou à l’issue de la période de suspension du contrat de travail pour maternité, les salariées bénéficieront des mêmes augmentations collectives générales qui pourraient être accordées dans l’entreprise aux autres salariés.
Une vigilance particulière sera portée par la Société lors des révisions de salaires aux salarié(e)s travaillant à temps partiel afin de ne pas les pénaliser par rapport aux salarié(e)s travaillant à temps complet.
Le fait que le salarié soit une femme ou un homme ne doit en aucune manière avoir une quelconque influence dans la détermination de la rémunération variable.
La Société s’engage à publier chaque année ses résultats en matière d’égalité entre les hommes et les femmes en fonction des indicateurs définis légalement et en appliquant le barème légal.
Il est constaté en 2022 un écart de rémunération moyenne de 0,54% (écart pondéré) entre les hommes et les femmes. En effet, les métiers plus rémunérateurs de la vente directe (en « porte à porte ») attirent très majoritairement des hommes et très peu de femmes. La société s’engage à réduire cet écart de 5%.
Par ailleurs, l’indicateur suivant a été mis en place :
Rémunération moyenne annuelle par sexe
Article 6 : Maternité, Paternité et Parentalité
La Société s’engage à ce que les périodes liées à la maternité, la paternité, l’adoption ou le congé parental, n’aient pas pour conséquence d’être un frein à l’évolution du parcours professionnel, ni d’avoir des répercussions négative sur l’évolution professionnelle.
Les salariés de l’entreprise ayant été en situation de congé maternité, d’adoption ou parental ne doivent pas être pénalisés dans leur évolution professionnelle.
Si le salarié souhaite conserver contact avec l’entreprise pendant son congé, il pourra par exemple prendre la forme de l’envoi au salarié ou à la salariée des notes au personnel, des informations importantes sur la vie et l’organisation de l’entreprise ou du service.
Au retour du congé maternité, d’adoption ou du congé parental à temps complet, un entretien sera également proposé entre la hiérarchie et le salarié. Au cours de cet entretien, les parties examineront :
Les possibilités de retour à l’emploi
D’éventuelles propositions de poste conciliant les obligations et contraintes du salarié (notamment rapprochement du lieu de travail au domicile)
La possibilité de modifications d’horaires
Ces entretiens individuels feront l’objet d’une formalisation écrite.
Les indicateurs suivants ont été mis en place :
Nombre de salariés (avec une répartition par sexe) en congé parental (pour une durée supérieure à six mois)
Article 7 : Commission de suivi
Le Comité social et économique de la Société sera informé de l’application du présent accord et sera force de proposition en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article 8 : Date d’application et clause de révision
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. La Société et/ou les Organisations syndicales représentatives peuvent selon les dispositions légales demander une révision du présent accord en le notifiant par écrit aux parties signataires, avec un préavis de 3 mois et avec mention du ou des points de modification souhaité, et notamment dans le cas où l’index égalité viendrait à être inférieur à 75/100.
Article 9 : Dépôt et Validité
Le présent accord fera l’objet des formalités légales de dépôt et de publicité.
Fait à Asnières le 30 septembre 2023
La Direction
Représentée par , Directeur des Ressources Humaines