Accord d'entreprise DOCAPOST BPO (NAO 2019)

Procès-verbal d'accord Négociation Annuelle Obligatoire 2019

Application de l'accord
Début : 25/07/2019
Fin : 25/07/2020

5 accords de la société DOCAPOST BPO (NAO 2019)

Le 25/07/2019




NEGOCIATIONS SALARIALES 2019

Procès-verbal d’accord


ENTRE :


La société

DOCAPOST BPO, S.A.S. au capital de 12.120.521 Euros dont le siège social est sis 45/47 Boulevard Paul Vaillant Couturier – 94200 IVRY SUR SEINE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil, sous le numéro B 320 217 144


Représentée par

XXX, Directeur des Ressources Humaines, disposant des pouvoirs à l’effet des présentes,


D’UNE PART

ET :


  • le syndicat CFDT représenté par son Délégué Syndical,

  • le syndicat

    CFE-CGC représenté par son Délégué Syndical,


  • le syndicat

    CFTC, représenté par sa Déléguée Syndicale,


  • le syndicat

    CGT, représenté par sa Déléguée Syndicale,


D’AUTRE PART




Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-1, diverses réunions se sont tenues les 11 avril 2019, 18 avril 2019, 30 avril 2019 et 10 mai 2019 .

La négociation s’est engagée par une convocation des organisations syndicales représentatives au sein de Docapost BPO avec pour ordre du jour les thèmes prévus aux articles L2242-1 et suivants du code du travail abordés lors de la première réunion qui s’est tenue le 11 avril 2019. .

Par ailleurs, au cours de la première réunion, il a été remis un document d’information aux membres de la délégation syndicale contenant, outre les indicateurs sociaux économiques, une évolution comparée des rémunérations ETP par catégorie professionnelle, complétée par des tableaux comparatifs de rémunération Homme/Femme par qualification.
Un calendrier de réunions a été fixé à la réunion suivante.

Au cours de ces réunions, des propositions furent faites par chacune des parties, Syndicats et Direction.

CONTEXTE :
Les négociations se sont ouvertes dans un contexte économique contraint avec une évolution du SMIC de 1,5% au 1er janvier 2019 et un taux d’inflation de 1,8 % en 2018.

Bien que les résultats de la Société DOCAPOST BPO soient négatifs à la clôture de l’exercice 2018 et que les prévisions budgétaires 2019 ne prévoient pas un retour à l’équilibre, l’ensemble des acteurs de la négociation conviennent qu’il est important d’aboutir cette année à un accord salarial après une année blanche en 2018.

Pour répondre aux attentes des salariés et aux demandes de revalorisation significative des partenaires sociaux, la Direction propose d’axer les réflexions et les mesures salariales 2019 sur des mesures différenciées au profit des différentes catégories d’emploi de la Société tout en ayant une approche visant à réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Ces négociations devront toutefois être conduites dans le respect du cadrage budgétaire prévu entre 0,8 et
1 % de la masse salariale.

Les réflexions se sont également portées sur le maintien des mesures visant à l’amélioration de la qualité de service. Une meilleure qualité doit permettre de réduire certains coûts directs et indirects et financer ainsi des mesures salariales complémentaires telles que la prime Qualité de Service.

En complément, la Direction entend consolider en 2019, autant que possible, l’organisation du travail déployée en 2018 dans ses activités de production, sur le modèle de la modulation. Ce modèle ayant pour effet de protéger l’emploi et d’améliorer la maîtrise des charges selon les variations prévisibles d’activité.

Les négociations entre la Direction et les Délégations Syndicales ont abouti au présent protocole d’accord.

ARTICLE 1 – Conditions d’éligibilité

A l’exception de la prime Qualité de Service qui ne requiert aucune condition d’ancienneté, les mesures prévues dans le présent accord seront appliquées de la manière suivante et concernent les collaborateurs de statut employé, assimilé cadre ou cadre en CDI ayant atteint 1 an d’ancienneté contractuelle continue (hors reprise d’ancienneté intérimaire ou de sous-traitance) au 1er janvier 2019 et effectivement présents à la date de passage en paie (juillet 2019 pour les employés et assimilés cadre, août 2019 pour les cadres), ainsi que les collaborateurs de statut employé, assimilé cadre ou cadre en CDD ayant atteint un an d’ancienneté contractuelle au 1er janvier 2019 et effectivement présents à la date de passage en paie (juillet 2019 pour les employés et assimilés cadre, août 2019 pour les cadres).
Les collaboratrices ou collaborateurs en congé de maternité ou congé d’adoption bénéficient également de cette mesure, dans les conditions de l’article 3.2 de l’accord « Egalité professionnelle entre Hommes et femmes. » signé le 22 décembre 2011.
Pour l’ensemble des collaborateurs, en cas de suspension de contrat, la mesure salariale s’appliquent dans tous les cas où le salaire est maintenu par la Société DOCAPOST BPO.
Le présent accord ne s’applique pas aux collaborateurs en situation de préavis effectué ou payé non effectué à la date de passage en paie de la mesure.
Les personnes ayant bénéficié d’une revalorisation autre que l’application des minima garantis (promotion, augmentation individuelle) depuis le 1er janvier 2019 sont exclues des mesures de cet accord.
ARTICLE 2 - Propositions initiales respectives des parties

2-1 La Direction

L’objectif de la Direction de poursuivre les efforts fournis à l’amélioration du respect des engagements se traduit par la proposition de maintenir, pour l’année 2019, la

prime de qualité de service pour les collaborateurs non objectivés de la production selon les mêmes modalités que celles décrites dans les précédents accords salariaux.


Pour les collaborateurs cadres, il est proposé une augmentation individuelle au 1er avril 2019 selon les modalités définies ci-dessous :


Tranches de salaire

Budget AI de 60 % de la masse salariale de la population concernée

De 0 à 3500 €

1,2%

3500 € à 4333 €

0,9%

Supérieur à 4333 €

0,6%


2-2 Les Organisations Syndicales

Les organisations syndicales ont fait des contre-propositions retranscrites ci-dessous :

  • Pour les collaborateurs Employés et Assimilés Cadres :


  • Une augmentation générale d’un montant mensuel brut de 40 €
  • Une augmentation de la prime Qualité de Service pour les salariés de production pour l’aligner sur la prime d’assiduité de CNTP DOCAPOST BPO


  • Pour les collaborateurs cadres, une augmentation individuelle au 1er janvier 2019 pour 80% de la catégorie concernée, selon les modalités définies ci-dessous :


Tranches de salaire

Budget AI de 80 % de la masse salariale de la population concernée

De 0 à 3500 €

2%

3500 € à 4333 €

1,5%

Supérieur à 4333 €

1%



  • Pour tous les collaborateurs :


  • La mise en place d’une prime de vélo, telle que la loi le permet aujourd’hui.


ARTICLE 3 — Dernier état des propositions de la Direction

Après 4 réunions et l’étude de 6 scénarii de revalorisation, la proposition n° 4 de la Direction et décrite ci-dessous a été retenue par les acteurs de la négociation.

  • Pour les collaborateurs Employés et Assimilés Cadres :


Après avoir fait le constat que les écarts de rémunération entre les Femmes et les Hommes s’accentuent au-delà de la tranche d’ancienneté supérieure à 10 ans, il a été décidé d’octroyer une mesure spécifique.
  • Ainsi, pour les salariés ayant au moins 10 ans d’ancienneté et pour lesquels le salaire de base est inférieur au salaire médian de leur catégorie, ils bénéficieront d’une augmentation brute mensuelle de 40 € rétroactive au 1er janvier 2019.

  • Pour tous les autres salariés de statut Employé et Assimilé Cadre, ils bénéficieront d’une augmentation d’un montant mensuel brut de 30 € rétroactive au 1er janvier 2019.

  • La prime de Qualité de Service pour les salariés de production est maintenue selon les dernières modalités en vigueur.

  • L’étude et la mise à jour des classifications de l’ensemble des salariés des centres de production seront réalisées par la DRH au cours de l’année civile.

La cible de passage en paie de ces mesures est fixée au mois de juillet 2019.


  • Pour les collaborateurs Cadres, il est proposé une augmentation individuelle rétroactive au 1er janvier 2019 selon les modalités définies ci-dessous :


Tranches de salaire

% AI

Taux de sélectivité

De 0 à 3500 €

1,3%
80 %
De 3501 à 4333 €
1,0 %
70%

Supérieur à 4333 €

0,6%
60%

Il est convenu que si une augmentation individuelle au mérite est accordée, celle-ci ne pourra être inférieure à 50 € brut mensuel (pour un salaire équivalent temps plein).

Afin de d’assurer la remontée des fichiers permettant la mise en œuvre de ces mesures, la cible du passage en paie de ces augmentations est fixée au mois d’aout 2019.

Les augmentations individuelles attribuées impacteront le nominal des parts variables au 1er janvier 2020.

Ayant pris connaissance des dernières propositions de la Direction, les Organisations Syndicales ont fait part de l’acceptation de celles-ci.


ARTICLE 4 - Mesures unilatérales
La Direction n’entend pas prendre d’autres décisions, lors de l’exercice 2019, que celles contenues dans ses dernières propositions énoncées ci-dessus.
ARTICLE 5 – Mesures visant à diminuer l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et garantir l’absence de discrimination à l’égard des représentants du personnel

Lors de la première réunion, la direction a remis des tableaux comparatifs de rémunération Homme/Femme par qualification.
Du fait du caractère collectif de la mesure, une action spécifique aux salariés de statut Employé et Assimilé Cadre a été décidée et décrite dans le présent accord.
Pour les cadres, du fait de la décision de mettre en œuvre une mesure d’augmentation individuelle, il est convenu entre les parties après discussion que les augmentations au mérite qui seront attribuées devront être des facteurs de diminution des écarts constatés.

La Direction portera une attention particulière sur le respect des dispositions réglementaire en matière d’équité de traitement des représentants du personnel dans le cadre de l’application du présent accord.
ARTICLE 6 — Publicité

Le présent protocole d’accord sera déposé à la DIRECCTE et au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu du siège social de l’Entreprise conformément aux dispositions légales applicables en la matière, notamment les articles R.2231-1 à R.2231-9 et D.2231-2 à D.2231-8 du code du travail.


Fait à Ivry sur seine, le 25 juillet 2019
En 7 exemplaires



Pour la Société DOCAPOST BPO,





Pour le syndicat

CFDT





Pour le syndicat

CFE-CGC,







Pour le syndicat

CFTC,






Pour le syndicat CGT,




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