AVENANT A L’ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La Société Dodin Campenon Bernard, Société par Actions Simplifiées au capital de 10 000 005€ , inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 343043 360 dont le siège social est sis 20 chemin de la Flambère 31026 Toulouse, représentée par Madame Florence XXX, en qualité de Directrice Générale
D'UNE PART
ET
Les organisations syndicales dans l'entreprise :
CFDT représentée par XX
FOreprésentée par XXX
CGTreprésentée par XXX
CFE-CGC représentée par XXX
D'AUTRE PART
Il a été décidé ce qui suit :
PREAMBULE
Article 1. Champ d’application
Le présent avenant fait suite aux NAO 2023 et modifie les articles 4.1, 4.2, 5.2 et 5.4 de l’accord de réduction du temps de travail signé le 2 octobre 2000 et ses avenants successifs. Il s’applique à l’ensemble du personnel de la société Dodin Campenon Bernard à compter du 1er février 2023.
L’ensemble de l’accord intégrant les articles modifiés est rappelé ci-après.
Dispositions transitoires 2023
Compte-tenu de la signature de l’accord avec effet au 1er février 2023, les parties à l’accord définissent les modalités suivantes : Par exception aux dispositions de l’article 4.1 et 5.2 du présent accord, les salariés travaillant en organisation cyclée visés à ces articles et présent sur le mois de janvier 2023 bénéficieront d’un jour RTT à prendre sur l’année 2023.
Article 2. Période de référence
La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, conformément au calendrier de pointage des événements de paie.
Article 3. Dispositions applicables aux ouvriers
En application des dispositions de l’article L.3122-2 du Code du travail, le temps de travail peut faire l’objet d’un aménagement sur l’année permettant ainsi d’adapter la durée du travail aux conditions climatiques et aux variations d’activité.
3.1. Définition de la durée annuelle de travail
La durée annuelle de travail de référence est fixée à 1607 heures (compte tenu des dispositions spécifiques relatives à la journée de solidarité) pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de 12 mois.
Le temps de travail applicable au personnel ouvrier s’établit sur la base d’un horaire collectif hebdomadaire de référence de 37 heures accompagné de l’attribution de jours d’ARTT permettant la fixation d’un horaire à 35 heures hebdomadaires moyen sur l’année. Toutefois, un horaire collectif d’une durée inférieure ou supérieure à 37 heures pourra être décidé en fonction des nécessités du chantier.
3.2. Modulation du temps de travail
Pour tenir compte de la particularité de l’activité de l’entreprise et de situations exceptionnelles (variations liées à l’irrégularité des prises de commandes, périodes entre deux affectations, particularités d’organisation de chaque chantier, …), il sera possible d’avoir recours au mécanisme de la modulation et de compenser les heures de travail effectuées en périodes hautes par des périodes de réduction d’horaires.
Toute modification de l’horaire de référence devra faire l’objet du respect d’un délai de prévenance fixé à 7 jours et sera communiquée par écrit (y compris aux salariés à temps partiel).
Le seuil bas de la modulation est fixé à 0 heure par semaine.
Le seuil haut de la modulation est fixé à 45 heures par semaine. Par exception, les ouvriers travaillant en organisation 6/4 (6 jours travaillés / 4 jours de repos) seront soumis à un seuil haut de modulation de 48 heures par semaine.
3.3. Heures supplémentaires
Compte tenu de l’organisation du travail en vigueur, les heures effectuées au-delà de 45 heures hebdomadaires (48 heures pour les ouvriers travaillant en organisation 6/4 (6 jours travaillés / 4 jours de repos) seront payées en heures supplémentaires au cours du mois de leur réalisation et donneront lieu à une majoration de salaire de 50%.
Toute heure supplémentaire doit résulter d’un travail commandé et ne peut donc être effectuée qu’à la seule initiative de l’employeur pour être validée dans le décompte du temps de travail. Le salarié est quant à lui tenu d’exécuter les heures supplémentaires décidées par l’employeur pour répondre à la nécessité de service dans le respect des durées maximales du travail.
3.4. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires sont accomplies après avis du Comité Social et Economique.
Outre les majorations légales, chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent donne droit à une contrepartie en repos (COR) égale à 100%. Cette dernière est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail pendant cette période de repos.
Conformément à l’article D 3121-8, à la demande du salarié et en accord avec sa hiérarchie, la contrepartie obligatoire en repos peut-être prise par journée entière ou demi-journée dans les deux mois qui suivent la date à laquelle le total des heures de repos acquises à ce titre aura atteint 7 heures.
3.5. Incidence des absences et de l’entrée / sortie en cours de période
Les absences quelles qu’elles soient seront valorisées à hauteur de 7 heures par jour.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35H.
Sauf dans l’hypothèse où le salarié est licencié pour motif économique, un compte de compensation négatif pourra être récupéré sur le solde de tout compte.
3.6. Suivi du temps de travail
Conformément à l’article 3.1, un compte individuel de compensation est créé pour chaque salarié afin de mesurer l’écart existant (positif ou négatif) entre l’horaire réellement effectué sur chantier et l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Le bulletin de paie et son annexe feront apparaitre notamment :
les heures réalisées cumulées et du mois,
le solde de RTT exprimé en heures.
3.7. Utilisation des jours d’ARTT et journée de solidarité
Un jour de RTT est acquis dès que le compte de compensation atteint 7 heures.
La prise de jours de RTT se fait par principe par journée entière.
Déduction faite de la journée de solidarité, les jours acquis restants pourront être pris à l’initiative du salarié à raison de 6 jours. Cette prise se fera à mesure de leur acquisition.
Les jours de RTT pris à l’initiative du salarié sont fixés d’un commun accord avec sa hiérarchie, et au minimum avec un délai de prévenance de 10 jours, afin de tenir compte de la nécessité de service ou du chantier. A défaut de réponse de la hiérarchie, dans un délai de 5 jours précédant la date de départ en RTT, la demande est réputée acceptée.
Par exception aux dispositions ci-dessus et en cas de baisse prévisionnelle de l’activité sur une période significative, les jours de RTT pourront être utilisés, après consultation du Comité Sociale et Economique, tout ou partie à l’initiative de l’employeur afin d’éviter ou de diminuer le recours à l’activité partielle. Egalement, les jours de RTT pourront être utilisés pour couvrir les périodes entre deux affectations. Les parties au présent avenant s’entendent sur la nécessité de contrôler l’utilisation de ces RTT pour couvrir les périodes entre deux affectations et étudieront ce point lors de la réunion annuelle de la commission définie à l’article 9.
Par ailleurs, l’employeur pourra solder les RTT à l’initiative du salarié sur le mois de décembre afin de pallier à un défaut de prise de ces RTT par le salarié.
En cas de solde de RTT positif au 31 décembre N, les heures excédentaires feront l’objet d’un paiement au taux normal. Si le temps de travail effectif sur l’année a dépassé la durée annuelle de 1607 heures, les heures excédentaires, dans la limite de ce dépassement, feront l’objet d’une majoration pour heure supplémentaire.
Ex. : un salarié a un solde de RTT de 40H et a réalisé 1620 heures de travail effectif sur l’année :
1620 – 1607 = 13 heures seront payées avec majoration
40 – 13 = 27 heures seront payées au taux normal
3.8. Recours à l’activité partielle
Lorsqu’en cours de période de modulation, il apparait que le carnet de commandes ne permet pas de fournir le volume de travail permettant de respecter la programmation indicative, la Direction pourra envisager le recours à l’activité partielle après consultation du Comité Social et Economique.
Article 4. Dispositions applicables aux ETAM et Cadres soumis à l’horaire collectif
4.1. Définition de l’horaire collectif
Pour cette catégorie de personnel, l’horaire collectif hebdomadaire de référence est fixé à 37 heures.
Au-delà de l’horaire collectif de travail, les heures éventuellement effectuées doivent faire l’objet d’une demande préalable du responsable hiérarchique chargé du suivi des horaires de travail. A défaut, les dépassements d’horaires sont décidés librement par l’intéressé et ne lui ouvre aucun droit.
Il est rappelé que les dispositions relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail, aux congés payés, aux jours fériés, aux repos quotidien et hebdomadaire doivent être respectées.
Le nombre de jours de repos attribués est fonction du nombre de jours travaillés définis par l’organisation de travail à laquelle sera soumis le collaborateur.
Il convient ainsi de distinguer le travail cyclé du travail non cyclé. Le travail non cyclé désigne l’organisation de travail répartie classiquement de manière hebdomadaire du lundi au vendredi. Le travail cyclé est une organisation de travail répartie sur des périodes de référence, dénommées cycles de travail, distincts de la répartition hebdomadaire du lundi au vendredi.
Pour les organisations de travail non cyclées :
Ce type d’organisation de travail conduit à la réalisation théorique de 228 jours de travail avant prise des jours de RTT (365 jours – 104 (samedi, dimanche) – 8 jours fériés tombant en semaine – 25 jours de congés payés). Les salariés bénéficieront de 11 jours de RTT (12 jours de RTT moins 1 jour correspondant à la journée de solidarité) pour une année complète de présence. Cette attribution de jours de RTT permet la fixation d’un horaire de 35 heures hebdomadaires moyen sur l’année. Il est précisé que seules les heures de travail effectif génèrent des jours de RTT.
Pour les organisations de travail cyclées
Si l’organisation de travail cyclée prévoit un nombre de jours travaillés égal à 228 jours travaillés, les salariés bénéficieront de 11 jours de RTT (12 jours de RTT moins 1 jour correspondant à la journée de solidarité) pour une année complète de présence, dans les mêmes conditions qu’une organisation de travail non cyclé. En revanche, dans l’hypothèse où un Projet déciderait de la mise en place d’une organisation de travail conduisant à moins de 228 jours travaillés, il sera déduit autant de jours de RTT que l’écart entre 228 jours – nombre de jours travaillés.
A titre d’exemple, dans le cadre d’une organisation cyclée 6 jours travaillés / 4 jours de repos, le nombre de jours travaillés après déduction des congés payés, est de 194 jours. L’écart entre 228 jours et 194 est de 34 jours. Etant donné que cette organisation de travail prévoit un nombre de jours travaillés déjà diminué, les salariés visés ne bénéficieront donc pas de jours de RTT.
Toutefois, le salarié aura la possibilité s’il le souhaite de positionner jusqu’à 6 jours de congés sans solde par an. Cette prise de congés se fera au fil de l’année. Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas eu la possibilité de les utiliser dans le courant de l’année et s’il souhaite les solder, l’entreprise lui garantira la possibilité de le faire au plus tard au 31/12 de l’année.
Dans l’hypothèse où un salarié se trouverait placé dans une organisation de travail hybride, celui-ci bénéficiera du nombre de jours de RTT associé à l’organisation de travail générant le plus de droits à RTT. Ainsi par exemple, s’agissant d’un salarié travaillant en 5/2 (droit à 11 jours RTT) et amené à remplacer des salariés en organisation 6/4 (droit à 0 jour de RTT), il sera attribué au salarié un droit à 11 jours de RTT.
4.2. Modalités de prise des jours de RTT
Les jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail seront pris à l’initiative de l’employeur (6 jours dont la journée de solidarité) ou à l’initiative du salarié (solde). Cette prise se fera à mesure de l’acquisition.
Dans le cadre d’une organisation cyclée, et dans l’hypothèse où le salarié aurait des droits à RTT suivant les dispositions prévues à l’article 4.1, la prise de RTT sera à l’initiative du salarié.
Les jours de RTT pris à l’initiative du salarié sont fixés d’un commun accord avec sa hiérarchie, et au minimum avec un délai de prévenance de 10 jours, afin de tenir compte de la nécessité de service ou du chantier. A défaut de réponse de la hiérarchie, dans un délai de 5 jours précédant la date de départ en RTT, la demande est réputée acceptée.
Par exception aux dispositions ci-dessus et en cas de baisse prévisionnelle de l’activité sur une période significative, les jours de RTT pourront être utilisés, après consultation du Comité Social et Economique, tout ou partie à l’initiative de l’employeur afin d’éviter ou de diminuer le recours à l’activité partielle.
Les jours de RTT doivent en principe être pris au cours de l’année civile. Au plus tard le 31 janvier N+1, les jours de RTT devront être soldés. A défaut, Les jours de RTT non pris seront perdus.
Chaque responsable de chantier ou de service devra néanmoins favoriser la prise effective des jours de RTT de ses collaborateurs tout en veillant au maintien du bon fonctionnement de son organisation.
Dans l’hypothèse où le salarié est amené à travailler un jour exceptionnel (samedi notamment), ce travail supplémentaire génèrera un jour de récupération à prendre dans les 30 jours suivant. En tout état de cause, cette récupération devra avoir été prise au plus tard avant la fin du Projet. Ce travail exceptionnel ainsi que la récupération afférente seront pointés en tant que tel et feront l’objet d’un suivi individuel en paie.
Article 5. Dispositions applicables aux ETAM et aux CADRES au forfait jours
5.1. Définition du forfait jour
En raison de l’autonomie dont ils disposent dans l’accomplissement de leur travail et dans l’organisation de leur emploi du temps, du caractère itinérant de leurs fonctions, de leurs responsabilités, ces salariés bénéficient d’une convention de forfait en jours mentionnée dans leur contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci, dans le respect des dispositions prévues par les dispositions des conventions collectives des ETAM et des Cadres et de leurs avenants.
Cette autonomie dans l’organisation de leur travail ne permet pas de prédéterminer l’horaire collectif de travail qui leur est applicable. Elle leur permet néanmoins de disposer de la faculté de se ménager des espaces de liberté selon les impératifs de leur mission, ce qui est expressément reconnu par les managers.
5.2. Décompte du temps de travail
La mission et la nature des fonctions confiées ne permettent pas de soumettre le salarié à un horaire de travail précis, sa rémunération forfaitaire est établie en contrepartie d’un nombre de jours travaillés annuels. En contrepartie de ce forfait annuel en jours, des jours de repos (jours d’ARTT) seront éventuellement accordés aux salariés concernés en fonction qu’il se place dans une organisation non cyclée ou cyclée.
Le forfait jour est défini sur une base de 217 jours, soit en théorie 228 jours de travail avant prise des jours de repos (11 jours de repos), pour une année complète de présence sous réserve de justifier d’un droit intégral à congés payés.
Les parties au présent accord choisissent d’attribuer un nombre de jours ARTT invariable suivant les années et le nombre de jours fériés chômés, soit 11 jours par an.
De plus, en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, un prorata du nombre de jours d’ARTT accordés au salarié concerné sera effectué.
Dans l’hypothèse où un Projet déciderait de la mise en place d’une organisation de travail conduisant à moins de 228 jours travaillés, il sera déduit autant de jours de ARTT que l’écart entre 228 jours – nombre de jours travaillés.
A titre d’exemple, dans le cadre d’une organisation cyclée 6 jours travaillés / 4 jours de repos, le nombre de jours travaillés après déduction des congés payés, est de 194 jours. L’écart entre 228 jours et 194 est de 34 jours. Etant donné que cette organisation de travail prévoit un nombre de jours travaillés déjà diminué, les salariés visés ne bénéficieront donc pas de jours ARTT.
Toutefois, le salarié aura la possibilité s’il le souhaite de positionner jusqu’à 6 jours de congés sans solde par an. Cette prise de congés se fera au fil de l’année. Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas eu la possibilité de les utiliser dans le courant de l’année et s’il souhaite les solder, l’entreprise lui garantira la possibilité de le faire au plus tard au 31/12 de l’année.
Dans l’hypothèse où un salarié se trouverait placé dans une organisation de travail hybride, celui-ci bénéficiera du nombre de jours de RTT associé à l’organisation de travail générant le plus de droits à RTT. Ainsi par exemple, s’agissant d’un salarié travaillant en 5/2 (droit à 11 jours RTT) et amené à remplacer des salariés en organisation 6/4 (droit à 0 jour de RTT), il sera attribué au salarié un droit à 11 jours de RTT.
Pour assurer le suivi du temps de travail, il est convenu que le bulletin de salaire et un document individuel reprendront les jours travaillés, les soldes de jours de RTT et de jours de congés payés. Le Service Ressources Humaines communiquera aux Responsables hiérarchiques du personnel concerné les données relatives à ces compteurs pour qu’ils puissent notamment veiller à la prise effective des jours de repos.
Le pointage du nombre de jours travaillés et du nombre de jours de repos se fera de la façon suivante : le bulletin de paie reprend le calendrier du mois et indique en face de chaque jour si le salarié a été présent (P) ou s’il a été absent (le code indiqué dépendra du motif d’absence) et ne mentionne rien s’agissant des samedi / dimanche non travaillés. Ces mentions permettent au collaborateur d’appréhender chaque mois sa situation annuelle. Dans l’hypothèse où le salarié est amené à travailler un jour exceptionnel (samedi notamment), ce travail supplémentaire génèrera un jour de récupération à prendre dans les 30 jours suivant. En tout état de cause, cette récupération devra avoir été prise au plus tard avant la fin du Projet. Ce travail exceptionnel ainsi que la récupération afférente seront pointés en tant que tel et feront l’objet d’un suivi individuel en paie.
5.3. Suivi de l’organisation du travail
Les Responsables hiérarchiques du personnel concerné par une convention de forfait devront veiller, de manière régulière, à l’anticipation de la charge de travail et de la répartition du travail de leurs collaborateurs tout au long de l’année.
L’entretien individuel annuel, qui permet de vérifier annuellement la compatibilité de la charge de travail avec le nombre de jours de travail, sera également l’occasion de faire le point notamment sur:
la faisabilité des objectifs au regard de la charge de travail,
la compatibilité des objectifs avec un bon équilibre vie privée – vie professionnelle,
l’organisation au travail au regard des exigences d’efficacité,
les actions correctives éventuelles envisagées.
Par ailleurs, chaque salarié a la possibilité de mettre en œuvre une procédure d’alerte lorsqu’il estime que sa charge de travail fait courir un risque pour sa santé ou est incompatible avec la prise effective de ses jours de repos.
A ce titre, les collaborateurs rencontrant des difficultés dans l’exercice de leur mission en ce qui concerne notamment leur charge de travail ou la compatibilité de leurs objectifs avec un bon équilibre vie privée / vie professionnelle, porteront à la connaissance du service Ressources Humaines ces difficultés par écrit.
Elle donnera systématiquement lieu à :
un entretien avec le Responsable des Ressources Humaines afin d’évaluer la situation
cet entretien donnera lieu à une formalisation de l’entretien, des risques qui pourront être évalués et des mesures prises
un retour qui sera effectué auprès du collaborateur et de son responsable hiérarchique
Il est toutefois rappelé que le décompte du temps de travail en jours ne remet pas en cause l’obligation, pour le collaborateur, de respecter impérativement les dispositions relatives au respect des durées maximales de travail, aux congés payés, aux jours fériés, au repos quotidien de 11 heures entre 2 journées de travail et au repos hebdomadaire de 35 heures.
5.4. Modalités de prise des JRTT
Les jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail seront pris à l’initiative de l’employeur (6 jours dont la journée de solidarité) ou à l’initiative du salarié (solde). Cette prise se fera à mesure de l’acquisition.
Dans le cadre d’une organisation cyclée, et dans l’hypothèse où le salarié aurait des droits à RTT suivant les dispositions prévues à l’article 5.2, la prise de RTT sera à l’initiative du salarié.
Les jours de RTT pris à l’initiative du salarié sont fixés d’un commun accord avec sa hiérarchie, et au minimum avec un délai de prévenance de 10 jours, afin de tenir compte de la nécessité de service ou du chantier. A défaut de réponse de la hiérarchie, dans un délai de 5 jours précédant la date de départ en RTT, la demande est réputée acceptée.
Par ailleurs, en cas de baisse prévisionnelle de l’activité sur une période significative, les jours de RTT pourront être utilisés, après consultation du Comité Social et Economique, tout ou partie à l’initiative de l’employeur afin d’éviter ou de diminuer le recours au chômage partiel.
Les jours de RTT doivent en principe être pris au cours de l’année civile. Au plus tard le 31 janvier N+1, les jours de RTT devront être soldés. A défaut, Les jours de RTT non pris seront perdus.
Chaque responsable de chantier ou de service devra néanmoins favoriser la prise effective des jours de RTT de ses collaborateurs tout en veillant au maintien du bon fonctionnement de son organisation.
Article 6. Dispositions applicables aux CADRES Dirigeants
En raison de l’autonomie dont ils disposent dans l’accomplissement de leur mission, de l’importance des délégations de pouvoir dont ils bénéficient dans leur champ de compétence, de l’importance de leur mission attestée par leur niveau de rémunération, de leur fonction de management élargi, certains Cadres bénéficient d’une convention de forfait sans référence horaire.
Les salariés qui sont considérés comme Cadres Dirigeants bénéficient d’une rémunération forfaitaire indépendante du nombre de jours travaillés. En conséquence, la durée du travail ne s’applique pas à leur égard. Ils bénéficient uniquement des jours de congés payés, des jours fériés et des jours de repos légaux et conventionnels.
Le contrat de travail ou son avenant contenant la convention de forfait, instituée par le présent avenant, doit recueillir l’accord express du salarié.
Article 7. Dispositions applicables aux salariés à temps partiel
Sont considérés à temps partiels les collaborateurs dont la durée de travail est inférieure à la durée hebdomadaire légale de 35 heures en moyenne, calculée sur la période de référence. La réduction du temps de travail en-deçà de l’horaire légal hebdomadaire ne donne pas droit à RTT.
Par exception, les salariés à temps partiel pourront bénéficier comme les salariés à temps plein d’une réduction effective de leur temps de travail sous réserve que cette organisation du travail soit compatible avec l’organisation du service ou du chantier. L’attribution de ces droits à RTT sera calculée au prorata du temps de présence dans l’entreprise et l’acquisition se fera par l’accomplissement d’une réduction du temps de travail sur une base de 37 heures hebdomadaires.
Article 8. Dispositions applicables au personnel temporaire
Il peut être fait appel à des salariés d’entreprises de travail temporaire dans les cas prévus à l’article L.1251-5 du Code du Travail.
Dans le cadre du principe de l’égalité de traitement entre les salariés permanents et les salariés intérimaires, il est fait application au personnel intérimaire du présent accord relatif à leur temps de travail
Dans la mesure du possible, la base de traitement de la réduction du temps de travail est indiquée lors de l’établissement du contrat de travail temporaire.
Article 9. Suivi de l’accord
Les membres élus pourront interroger la Direction sur la bonne application de l’accord à l’occasion des réunions de CSE. A l’occasion des NAO, les délégués syndicaux et la Direction s’attacheront également à vérifier la conformité de l’accord avec l’évolution de l’activité de l’entreprise.
Article 10. Dispositions finales
10.1 Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
10.2 Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « Téléaccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes.
Un exemplaire original sera également remis aux parties signataires.
Fait à Toulouse, le 17 février 2023 en 5 exemplaires originaux