La Société Dodin Campenon Bernard, Société par Actions Simplifiées au capital de 10 000 005€ , inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 343043 360 dont le siège social est sis 20 chemin de la Flambère 31026 Toulouse, représentée par XXXXXXXXXXXXX, en qualité de Directrice Générale
D'UNE PART
ET
Les organisations syndicales dans l'entreprise :
FOreprésentée par XXXXXXXXXXXXX
CGT représentée par XXXXXXXXXXXXX
CFE-CGC représentée par XXXXXXXXXXXXX
D'AUTRE PART
Il a été décidé ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent avenant est conclu dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires pour l’année 2024. L’article 6.1 et l’article 9 ont été modifiés (revalorisation des primes de poste) et un titre 4 concernant les astreintes a été intégré à l’accord.
Le présent avenant annule et remplace toutes les règles et pratiques jusqu’alors en vigueur et ayant le même objet.
L’accord a pour objet d’exposer les différentes organisations de travail et d’en fixer les contreparties, dans le respect des dispositions légales.
L’expression « organisations de travail » désigne l’ensemble des configurations du temps de travail qui sont pratiquées dans l’entreprise afin de pouvoir répondre aux besoins particuliers de notre activité. Si dans un souci de préserver l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle des salariés, l’entreprise privilégie une organisation de travail hebdomadaire répartie du lundi au vendredi, la nécessité de recourir à des organisations de travail alternatives est fréquente, soit pour des raisons contractuelles soit pour des raisons techniques.
C’est dans ces conditions que les parties ont souhaité négocier l’accord aux fins d’assurer un juste équilibre dans la définition des contreparties sociales permettant à l’entreprise d’être compétitive sur ses marchés.
Les organisations de travail telles qu’appréhendées par le présent accord visent :
Le travail en cycle (Partie I)
Le travail non cyclé (Partie II)
En outre, cet accord traite de la dérogation au repos dominical et des contreparties définies dans le respect des articles L3132-14 (travail continu), L3132-20 (dérogation préfectorale) et L3132-25-3 du code du travail.
Il s’applique dans le respect et en complément de l’accord sur la réduction du temps du temps de travail en date de 2 octobre 2000 et de ses avenants successifs.
TITRE 1 - DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise Dodin Campenon Bernard, à l’exception des salariés expatriés.
ARTICLE 2 – ARTICULATION ET CUMUL DES PRIMES ET MAJORATIONS
Le versement des contreparties financières exposées ci-après obéit aux principes suivants :
Les règles de cumul sont les suivantes :
- les primes de poste se cumulent avec les primes de samedi/dimanche/jour férié ; - les primes de nuit se cumulent avec les primes de samedi/dimanche/jour férié ; - lorsqu’un jour férié est travaillé et qu’il correspond à un samedi ou à un dimanche, la majoration la plus favorable s’applique.
Le montant forfaitaire et, en cas de majoration, le montant de la seule majoration des heures, sont versés le mois au cours duquel les heures en question ont été réalisées ;
Les primes ou majorations pour travail exceptionnel s’appliquent sans préjudice des majorations pour heures supplémentaires, conformément à l’accord de réduction du temps de travail du 2 octobre 2000 et de ses avenants successifs.
S’agissant des salariés au forfait-jours, la majoration s’établit sur le Taux Journalier du collaborateur, calculé par la division du salaire mensuel de base brut par 21,67.
ARTICLE 3 – INFORMATION ET CONSULTATION DU CSE Au regard de l’article 3.20 de la Convention Collective Nationale des Ouvriers des Travaux Publics, le CSE est informé et consulté sur la mise en œuvre des aménagements du temps de travail. Un avis favorable est requis préalablement à la mise en place des organisations de travail définies aux articles 3.21 et suivants. Les parties au présent accord constatent que ces organisations de travail sont récurrentes au sein de l’entreprise. Aussi, elles décident d’adapter les modalités de consultation du CSE prévues à l’article 3.20 : Le CSE sera informé et consulté préalablement à la mise en place des organisations de travail prévues aux articles 3.21 et suivants. Un avis favorable du CSE sera requis préalablement à la mise en place de l’organisation de travail. A cette fin, le CSE sera informé du projet d’organisation de travail et recevra les informations en vue de la consultation a minima 1 mois avant de donner son avis. Le dossier de consultation comportera, le cas échéant, le document individuel visant à recueillir le consentement de chaque collaborateur visé à l’article 4.1. Le CSE émettra un avis en tenant compte des besoins de l’activité. Le CSE devra justifier objectivement un avis défavorable (par exemple une organisation qui n’assurerait pas le respect des temps de repos légaux et/ou conventionnels…). En tout état de cause, cet avis défavorable ne pourra pas être justifié par une motivation sans lien avec l’organisation de travail projetée. Il ne pourra pas non plus être justifié par un motif salarial résultant des conditions d’indemnisation définies au présent accord. Dans ces deux dernières hypothèses, l’avis défavorable du CSE ne sera pas de nature en empêcher la mise en place de l’organisation de travail.
ARTICLE 4 – DEROGATION AU REPOS DOMINICAL
ARTICLE 4.1 DEROGATION AU REPOS DOMINICAL ET CONCILIATION VIE PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE
Selon les besoins de l’activité, dans le cadre d’une organisation de travail cyclée ou non cyclée, les salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche, dans le respect des articles L3132-14, L3132-20 et L3132-25-3 du code du travail. Afin de faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, les dispositions suivantes sont prévues dans le cas d’une organisation non cyclée ou cyclée impliquant le travail du dimanche :
La Direction informe chaque salarié au moment de l’embauche et via le livret d’accueil de la possibilité d’être affecté sur un poste impliquant un travail du dimanche ;
Le salarié est informé par le projet a minima 1 mois avant la mise en place de l’organisation de travail impliquant le travail du dimanche.
Le consentement individuel du salarié est requis. Pour se faire, un document sur lequel le consentement sera recueilli précisera :
La description de l’organisation de travail (cycle, poste, astreinte…) ;
Les conditions de rémunération associées à cette organisation de travail et définies au présent accord.
Ce consentement sera valable pendant la durée du chantier et ne sera plus requis sauf si les conditions définies lors du recueil du consentement évoluent. Le refus du salarié ne pourra, le cas échéant, être considéré comme fautif. Ce principe de volontariat permet ainsi de répondre à l’exigence de prise en compte de l’équilibre personnel et professionnel défini à l’article L 3132-25-3 du Code du Travail. Il est complété par la possibilité pour le salarié de renoncer à ce consentement à tout moment, moyennant un délai de prévenance de 1 mois permettant au chantier et à l’entreprise d’organiser sa démobilisation de l’équipe. Ce principe de volontariat permet également de répondre aux exigences de l’article L 3132-25-3 alinéa 8 puisque le salarié peut notamment refuser l’organisation cyclée qui serait incompatible avec la garde de ces enfants. Ces dispositions doivent permettre un juste équilibre entre les considérations de vie personnelle et la nécessité pour l’entreprise de pouvoir mobiliser des équipes en organisations cyclées suivant son plan de charge actuel et prévisionnel. Les parties entendent rediscuter de ce point si cet équilibre n’était plus constaté.
ARTICLE 4.2 DEROGATION AU REPOS DOMINICAL ET CONTREPARTIES EN TERMES D’EMPLOI OU EN FAVEUR DE CERTAINS PUBLICS EN DIFFICULTE OU DE PERSONNES HANDICAPES
4.2.1 Personnel en insertion
L’entreprise et ses associés s’engagent régulièrement via des clauses d’insertion sur un objectif en termes d’emploi de personnel en insertion. Les parties au présent accord définissent que dans l’hypothèse d’une demande de dérogation au repos dominical émanant d’un Projet, une clause d’insertion devra avoir été prévue préalablement au marché ou, à défaut, le Projet prendra un engagement en matière d’insertion. Cet engagement, soit au travers de la clause marché, soit au travers de l’engagement ultérieur devra au minimum porter sur 2% des heures de travail restant à réaliser.
4.2.2 Travailleurs handicapés
L’entreprise s’engage à adhérer annuellement à l’association Trajeo’h afin de bénéficier d’un accompagnement sur ses actions :
De recrutement de travailleurs handicapés
D’accompagnement de salariés en situation de handicap, notamment dans les cas où la médecine du travail identifierait un risque d’inaptitude afin de rechercher le plus en amont possible les solutions d’aménagement de poste ou de reclassement.
TITRE 2 - ORGANISATION DU TRAVAIL CYCLEE
La présente partie vise uniquement les organisations de travail cyclées. ARTICLE 5 – DEFINITION DU TRAVAIL CYCLE
Le travail cyclé est une organisation de travail répartie sur des périodes de référence, dénommées cycles de travail, distincts de la répartition hebdomadaire du lundi au vendredi. ARTICLE 6 – MESURES D’INDEMNISATION DU TRAVAIL CYCLE L’indemnisation du travail cyclé diffère suivant que le travail est posté ou non.
Un travail posté (aussi appelé travail en équipes successives) s’entend de tout mode d'organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines ». ( HYPERLINK "javascript:Redirection('LE0000686025_Vigente.HTML');" \o "lien"Dir. Cons. CE n° 93/104, 24 nov. 1993).
Par « poste de travail », on entend notamment les éléments suivants :
Poste de jour : poste du matin et poste de l’après-midi
Poste de nuit : le poste de nuit suppose un travail d’au moins 3 heures accompli entre 21h00 et 6h00. Dans l’hypothèse où 2 postes chevauchent la période de nuit, le poste de nuit est celui qui recouvre la plus grande tranche horaire entre 21 et 6H.
Les horaires des postes sont définis en fonction des nécessités des chantiers. ARTICLE 6.1 – MESURES D’INDEMNISATION DU TRAVAIL CYCLE POSTE
6.1.1. Poste de jour
Une prime forfaitaire d’un montant de 13€ par matin ou après-midi posté est versée au collaborateur.
6.1.2. Poste de nuit
Une prime forfaitaire d’un montant de 25€ par nuit postée est versée au collaborateur.
6.1.3. Dimanche posté
Les heures travaillées un dimanche posté sont majorées à 100%.
6.1.4. Jour férié posté
Les heures travaillées un jour férié posté sont majorées de 100%.
ARTICLE 6.2 – MESURES D’INDEMNISATION DU TRAVAIL CYCLE NON POSTE
6.2.1 Dimanche travaillé
Les heures travaillées un dimanche non posté sont majorées à 100%.
6.2.2 Jour férié travaillé
Les heures travaillées un jour férié non posté sont majorées de 100%.
6.2.3 Nuit travaillée
Les heures travaillées de nuit (21-6H) non postée sont majorées de 25%.
ARTICLE 7 - DECOMPTE DES JOURS DE CONGES PAYES POUR LES ORGANISATIONS CYCLEES
L’acquisition et la prise de congés payés est définie au sein de l’entreprise en jours ouvrés. La prise des congés est définie suivant échange entre le collaborateur et le manager et après validation de ce dernier :
Hypothèse où la prise de congés se fait sur une durée supérieure ou égale à un cycle : le décompte des jours de congés payés est calculé à partir du premier jour ouvré qui aurait dû être travaillé jusqu’au jour ouvré précédant la reprise du travail. Seuls sont décomptés les jours ouvrés « classiques » du lundi au vendredi ;
Hypothèse où la prise de congés se fait sur une durée inférieure à un cycle : le décompte des jours de congés payés est calculé en jours calendaires sur l’ensemble des jours qui auraient dû être travaillés.
Exemple de pose de congés avec un rythme en 6/4 :
ARTICLE 8 – MAJORATION DE LA PART CHAMBRE
Les parties constatent que les organisations cyclées telles qu’envisagées à date conduisent à une diminution du nombre de jours travaillés en moyenne sur l’année par rapport à une organisation non cyclée. L’Indemnité de Grand déplacement est composée de part repas et de part chambre, une IGD pleine étant constituée d’une part chambre et de 2 repas. Le dernier jour du cycle ne donne pas lieu à l’attribution d’une part chambre. Afin de neutraliser l’impact sur les parts chambre des organisations cyclées, les parties définissent une méthode de majoration de la part-chambre. Cette majoration subit un « gross up » de 1.25 pour neutraliser l’impact des charges sociales. Les parties retiennent la référence de 217 jours de travail annuels suivant un rythme 5/2 soit 173.60 parts chambre annuelles (217*4/5). Dans l’hypothèse où l’organisation cyclée conduit à attribuer un nombre de parts chambre inférieure à 173.6, la différence de parts chambre sera retenue pour calculer une majoration. Ainsi par exemple, dans une organisation cyclée en 6/4, le nombre de parts chambre théorique est de 365*6/10 – 25 jours de congés = 194 jours soit 161,67 parts chambre. Ainsi chaque part chambre de l’organisation 6/4 est majorée d’un coefficient calculé ainsi : 1.25*(173.6-161.67)/161.67 = 9.22% Cet exemple est propre au 6/4 et donc il convient de recalculer cette majoration en fonction du nombre de part chambre distribué qui est propre à chaque organisation cyclée. Cette majoration sera traitée comme un complément d’indemnité de grand déplacement soumis à charges sociales. Dans l’hypothèse où un salarié se trouverait placé dans une organisation de travail hybride, celui-ci bénéficiera d’une régularisation en fin d’année visant à neutraliser l’impact sur les parts chambre. Ainsi par exemple, s’agissant d’un salarié travaillant en 5/2 et amené à remplacer des salariés en organisation 6/4, il sera fait un calcul en fin d’année permettant de définir le différentiel de part chambre non perçu pendant l’année en raison des remplacements 6/4. Ce différentiel de part-chambre sera régularisé sur la paie du mois de décembre.
TITRE 3 - ORGANISATION DU TRAVAIL NON CYCLEE
La présente partie vise la semaine de travail du lundi au vendredi avec 2 jours de repos en fin de semaine. Pour les ETAM et Cadres, les indemnisations définies ci-après sont payées sans préjudice des récupérations devant être prises et permettant de ramener le salarié sur une base de 217 jours. Ainsi par exemple, un salarié travaillant exceptionnellement un samedi en organisation 5/2 récupèrera son samedi et percevra l’indemnisation définie ci-après en plus de cette récupération. ARTICLE 9 – MESURES D’INDEMNISATION DU TRAVAIL NON CYCLE POSTE
9.1 Poste de jour
Une prime forfaitaire d’un montant de 13€ par matin ou après-midi posté est versée au collaborateur.
Poste de nuit
Une prime forfaitaire d’un montant de 25€ par nuit postée est versée au collaborateur.
Samedi posté
Une prime forfaitaire d’un montant de 75.00€ par samedi posté est versée au collaborateur
Dimanche posté
Les heures travaillées un dimanche posté sont majorées à 100%
Jour férié posté
Les heures travaillées un jour férié posté sont majorées à 100% ARTICLE 10 – MESURES D’INDEMNISATION DU TRAVAIL NON CYCLE NON POSTE
10.1 Samedi travaillé
Une prime forfaitaire d’un montant de 75.00€ par samedi non posté est versée au collaborateur.
Dimanche travaillé
Les heures travaillées un dimanche non posté sont majorées à 100%.
10.3 Jour férié travaillé
Les heures travaillées un jour férié non posté sont majorées à 100%.
10.4 Nuit travaillée
Les heures travaillées de nuit (21-6H) non postée sont majorées de 25%.
TITRE 4 – ASTREINTES
ARTICLE 11 - DEFINITION DE L’ASTREINTE La période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Le CSE sera informé des demandes de mise en astreinte du personnel.
ARTICLE 12 – REMUNERATION DU TEMPS D’ASTREINTE Les parties conviennent qu’une prime d’astreinte de 15€ par tranche de 12 heures d’astreinte entre 2 jours de travail sera accordée aux salariés. Cette prime est accordée automatiquement aux salariés, pour toute tranche de 12h entamée, avec réalisation d’une intervention ou non. Ainsi, par exemple :
Un salarié réalisant une astreinte la semaine de 18H à 6H du lundi au jeudi : 4*15 = 60€
Un salarié réalisant une astreinte le weekend de vendredi 18h jusqu’à lundi 06h : 5*15 = 75 €
Un salarié en 6/4 qui a une astreinte pendant son cycle de travail de 22-6H et pendant son repos de 22H jusqu’à sa reprise de poste à 6H = 5*15€ + 9*15 = 210 €.
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire. ARTICLE 13 – REMUNERATION DU TEMPS D’INTERVENTION Le temps d’intervention débute au déclenchement de la demande d’intervention jusqu’à la fin de l’intervention, incluant le temps de travail au domicile et le temps de déplacement sur site. La durée de l’intervention est considérée comme du temps de travail effectif. Pour la population ETAM / Cadres, le temps d’intervention est décompté par demi-journée effectuée. Ainsi pour une durée d’intervention < 4H00, ½ journée sera décomptée ; pour une durée d’intervention > 4H00, 1 journée sera décomptée. Pour les compagnons, un décompte horaire sera réalisé. En complément, les indemnisations définies à l’article 10 du présent accord seront appliquées. Pour l’application de l’article 10.1, la prime du samedi travaillé sera divisée par 2 si la durée de l’intervention est inférieure à 4H00.
TITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 14 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 15 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. ARTICLE 16 – FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « Téléaccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes.
Un exemplaire original sera également remis aux parties signataires.