Accord d'entreprise DOMAINE SKIABLE DE LA ROSIERE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE sur les garanties collectives de "remboursement de frais de santé" Personnel CADRE (article 2.1 et 2.2 de l’ANI de 2017)

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société DOMAINE SKIABLE DE LA ROSIERE

Le 30/11/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

sur les garanties collectives de

"remboursement de frais de santé"

Personnel cadre (article 2.1 et 2.2 de l’ANI de 2017)




Entre les soussignés


La société DOMAINE SKIABLE DE LA ROSIERE (DSR), SAS au capital de 2 000 000€, inscrite au RCS de Chambéry sous le numéro 444 425 169, dont le siège social et situé La Maison du Ski, 956 Route du Col du Petit St Bernard – 73700 MONTVALEZAN, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur


D’UNE PART,

Et


L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale et l’organisation syndicale FO, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale


D’AUTRE PART,




Après avoir rappelé que


La Direction de la société DSR a institué un régime complémentaire de garanties collectives de « remboursement de frais de santé » au profit de son personnel cadre défini comme relevant de l’article 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Au dernier état, ce régime a été constaté par accord collectif d’entreprise signé le 30 septembre 2016.

Le contrat d’assurance ayant été renégocié dans un souci de maîtrise des coûts et d’optimisation des garanties, les parties ont convenu de réviser l’accord initial en procédant à sa complète réécriture pour en faciliter la lecture.

Aussi, le régime de garanties collectives de « remboursement de frais de santé » est constaté dans le cadre du présent accord collectif d’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

Le présent accord annule et remplace toutes dispositions antérieures ayant le même objet.




Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L911-1 du Code de la sécurité sociale



ARTICLE 1.OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet de préciser les modalités du système de garanties collectives « remboursement de frais de santé » permettant l’accès des bénéficiaires aux prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.

Il matérialise le régime applicable à compter du 1er décembre 2023 et vise à organiser l’adhésion des bénéficiaires définis ci-après au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.


ARTICLE 2.ADHESION DES BENEFICIAIRES



2.1. Salariés bénéficiaires


Le présent régime bénéficie à l’ensemble du personnel cadre relevant de l’article 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 sans condition d’ancienneté, ainsi qu’à leurs éventuels ayants-droits.

Ainsi, tout salarié de la société sera affilié de plein droit à compter de son premier jour d’embauche à la mutuelle obligatoire d’entreprise, sauf cas de dispense.

L’adhésion des bénéficiaires est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées pour partie par la société. Il en est de même en cas de versement par l’employeur d’un revenu de remplacement (activité partielle, APLD, congé de reclassement, congé de mobilité, etc.).

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les bénéficiaires actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée.

Parallèlement, le bénéficiaire doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

L’adhésion peut également être maintenue, à la demande des bénéficiaires, dans un délai impératif de 30 jours, en cas de suspension de leur contrat de travail ne donnant lieu à aucune rémunération, ni indemnisation. Dans ce cas, le bénéficiaire assume seul l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale) qu’il règle directement à l’assureur.

Pour ce faire, à défaut de règlement autre, le salarié est tenu d’adresser à l’organisme assureur un relevé d’identité bancaire ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion


L’adhésion au régime de garanties collectives de « remboursement de frais de santé » est obligatoire pour tous les bénéficiaires ci-dessus définis.

Cependant, par exception, conformément à l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, et à l’article D 911-2 du même Code peuvent renoncer à leur adhésion au régime :

  • Les salariés titulaires d'un contrat d'une durée déterminée ou d’un contrat de mission au moins égal à douze mois, à condition de justifier par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
  • Les salariés titulaires d'un contrat d'une durée déterminée ou d’un contrat de mission inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
  • Les bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (C2S), sous réserve de produire la décision administrative d’attribution ainsi que tout document attestant de la souscription d’un contrat individuel et de sa date d’échéance.

Cette possibilité de renoncer à l’adhésion au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel au titre duquel les salariés bénéficient de la C2S.

  • Les salariés qui, à la date de leur embauche, sont déjà couverts par une assurance individuelle de remboursement de frais de santé, et ce pour la durée restant à courir jusqu’à la prochaine échéance du contrat individuel, sous réserve de produire tout document attestant de l’existence de ce contrat individuel et de sa date d’échéance.

Si le contrat individuel prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense d’adhésion prend fin à la date de reconduction tacite.

  • Les salariés bénéficiant par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants-droits, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire fixés par arrêté pris en application de l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale :

  • Dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire.
  • Régime local d’Alsace-Moselle,
  • Régime complémentaire relevant de la Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières (CAMIEG),
  • Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 08 novembre 2011,

Ces salariés devront produire, chaque année, tout justificatif attestant de cette couverture.

  • L’un des deux membres d’un couple, si les deux membres du couple travaillent au sein de l’entreprise, et que l’autre membre du couple est régulièrement affilié, sous réserve de produire chaque année le livret de famille ou tout document attestant de la situation familiale.

  • Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, à condition que la durée de la couverture collective obligatoire dont ils bénéficieraient en matière de frais de santé soit inférieure à 3 mois (hors période de portabilité) et qu’ils justifient d’une couverture répondant au cahier des charges du contrat responsable.

Pour renoncer à son adhésion, le salarié concerné doit solliciter une dispense auprès de la Direction de la Société, par écrit, après avoir pris pleinement connaissance de la notice d’information, dans un délai de 15 jours suivants sa date d’embauche.

Le salarié doit joindre à sa demande écrite un document justifiant de sa situation lorsqu’il est requis et devra transmettre chaque année ce justificatif au service du personnel avant le terme du justificatif précédent, faute de quoi l’adhésion sera effectuée de manière définitive.

Tout salarié bénéficiant d’une dispense d’affiliation sera tenu de cotiser au régime dès qu’il cessera de justifier de sa situation.


ARTICLE 3.GARANTIES



3.1.


Les prestations souscrites, qui sont résumées dans les documents joints à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard des bénéficiaires, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par les dispositions légales et règlementaires ainsi que par les dispositions conventionnelles.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions du Code de la sécurité sociale et du Code général des impôts.

Ainsi, le régime collectif respecte les critères du « contrat responsable » et du panier de soins prévu par la législation en vigueur ou tout autre texte qui viendrait préciser ces dispositions. Il permet donc de bénéficier des avantages sociaux prévus par la législation.


3.2.


Les garanties collectives de « remboursement de frais de santé » mises en place couvrent les salariés bénéficiaires et leurs éventuels ayants-droits.

Dans le cadre de cette couverture familiale, les salariés bénéficiaires ont le choix entre trois options, une option de base (SOFIVAL First) et deux autres options offrant des garanties supérieures (SOFIVAL 1 et SOFIVAL 2).

Seule l’option de base « SOFIVAL First » est à adhésion obligatoire.

Aussi, en cas de choix exprimé pour l’option « SOFIVAL 1 » ou pour l’option « SOFIVAL 2 » le salarié devra s’acquitter de l’intégralité des cotisations supplémentaires.

A défaut de choix exprimé, l’adhésion serait établie en option de base « SOFIVAL First ».


ARTICLE 4.COTISATIONS



4.1.


La cotisation servant au financement du contrat d’assurance de garanties collectives de « remboursement de frais de santé » s’élève à un montant correspondant, par salarié, à un pourcentage du plafond de la sécurité sociale, et ce quelle que soit sa situation de famille

Ce pourcentage est variable selon l’option choisie par le bénéficiaire et déterminé comme suit :

Option de base SOFIVAL First

1.64 % du PMSS

Option facultative SOFIVAL 1

2.51 % du PMSS

Option facultative SOFVAL 2

3.83 % du PMSS


Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) qui était de 3666€ en 2023 est fixé, pour l’année 2024, à 3864 €. Il est modifié chaque année, au 1er janvier, par voie règlementaire.

Ces montants sont toutefois susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction des résultats constatés dans le cadre du contrat liant notre société à l’organisme assureur ou en raison d’une évolution de la règlementation.

4.2.


Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l’entreprise et par le salarié dans les proportions suivantes :



Cotisation globale

Part salariale

Equivalent en € en 2024

Part patronale

Equivalent en € en 2024

SOFIVAL First

1,64% PMSS
0,164 % PMSS
6,34 €
1,476 % PMSS
57,03 €

SOFIVAL 1

2,51% PMSS
1,034 % PMSS
39,95 €
1,476 % PMSS
57,03 €

SOFIVAL 2

3,83% PMSS
2,354 % PMSS
90,96 €
1,476 % PMSS
57,03 €


4.3.


Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée à raison de 50 % pris en charge par l’entreprise et 50 % pris en charge par le salarié, sous réserve toutefois que la contribution patronale reste uniforme quelle que soit la formule choisie par le salarié, le régime déterminant étant le régime de base SOFIVAL First.


ARTICLE 5.PORTABILITE


Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que leurs ayants droit le cas échéant, ont droit au maintien des régimes de prévoyance (remboursement des frais de santé, d’une part, et incapacité, invalidité et décès, d’autre part) dont ils bénéficient au sein de l’entreprise en cas de rupture de contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pour une durée maximale de 12 mois, dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Cette portabilité des garanties est financée par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré aux cotisations du régime de garanties collectives de « remboursement de frais de santé » des salariés en activité.

Postérieurement à cette portabilité, un maintien des garanties est encore possible dans les conditions prévues par la loi Evin du 31 décembre 1989 ; le financement étant alors assuré par le seul bénéficiaire.


ARTICLE 6.INFORMATION


En sa qualité de souscripteur, la Société DSR remettra à chaque salarié bénéficiaire et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la Société DSR seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

ARTICLE 7.SUIVI ET RENDEZ-VOUS


Les parties signataires conviennent d'assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ainsi, malgré la durée indéterminée du présent accord, son application sera évoquée chaque année dans le cadre des négociations annuelles.
En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.


ARTICLE 8.DUREE, MODIFICATION, DENONCIATION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er décembre 2023.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, d'accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les dispositions légales en vigueur.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entraîne de plein droit sa caducité du présent accord par disparition de son objet.


ARTICLE 9.DEPOT ET PUBLICITE


Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l’article R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


A Montvalezan, le 30/11/2023


Fait en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties et un pour les formalités de publicité


Pour la société DSRPour l’organisation syndicale CGT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DirecteurDéléguée Syndicale

Pour l’organisation syndicale FO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Déléguée Syndicale



Mise à jour : 2025-05-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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