Accord d'entreprise DOMAINES JEAN MARTELL

Accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société DOMAINES JEAN MARTELL

Le 16/12/2021


ACCORD EN FAVEUR DE LA PREVENTION DES EFFETS DE L’EXPOSITION A CERTAINS

FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS (dit « ACCORD pénibilité »)






ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La société Domaines Jean Martell,

Société par Actions Simplifiées au capital de 1 596 566 euros dont le siège social est situé à Rouillac, Domaine de Lignères, représentée par

XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, et ayant à ce titre tous pouvoirs pour la signature du présent accord,


D’une part,


ET :

XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical C.G.T


XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical SNCEA-CFE CGC



Ensemble d'autre part.




XXX représentant le personnel de la société Domaines Jean Martell, dont ils sont eux-mêmes membres.


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

  • PREAMBULE


ARTICLE 1 – OBJET


ARTICLE 2 – DIAGNOSTIC PREALABLE

  • Caractéristiques de l’entreprise (effectifs, Groupe, Accord de branche)
  • Exposition aux 6 facteurs de risques professionnels éligibles au titre du C2P
  • Indice de sinistralité


ARTICLE 3 – ACTIONS DE PREVENTION DEFINIES

  • L’adaptation et l’aménagement du poste de travail
  • La réduction des expositions aux facteurs dits de pénibilité
  • L’amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel
  • L’aménagement des fins de carrière


ARTICLE 4 – SUIVI DES ACTIONS


ARTICLE 5 – CHAMP D’APPLICATION


ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE


ARTICLE 7 – REVISION


ARTICLE 8 – DENONCIATION


ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE

PREAMBULE


La Direction et les représentants du personnel sont attachés à la préservation de la santé et de la sécurité des salariés, afin de sans cesse améliorer l’attractivité des métiers des vignobles, de répondre à la nécessité de l’allongement de la durée de vie au travail et de contribuer à assurer la sécurité et la santé des salariés. La prévention des risques professionnels dans l’entreprise requiert des efforts continus et une collaboration étroite notamment avec les services de santé au travail.
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2019, l’article L4162-1 du code du travail, issue de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, a élargi le champ de la négociation obligatoire sur la pénibilité.
Dès lors que l’entreprise répond aux conditions d’effectifs, d’appartenance ou non à un groupe et de l’existence ou pas d’un accord de branche, il lui appartient de vérifier son obligation d’engager une négociation au regard :
  • Soit, du dépassement des seuils d’exposition aux six facteurs de risques professionnels éligibles au dispositif du Compte Professionnel de Prévention (C2P) ;
  • Soit, de l’indice de sinistralité au titre des accidents du travail et maladies professionnelles.
Soucieuse de maintenir le dialogue social entretenu depuis des années au travers des salariés via les représentants du personnel, ainsi que la santé et le bien-être au travail, l’entreprise qui répond à certains des critères susvisés, entame une nouvelle négociation sur les modalités de prise en compte des facteurs de risques professionnels au sein de l’entreprise, avec les représentants du personnel.
Cela va permettre de mettre en place des actions concrètes en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels et d’en assurer le suivi.
Il a pour priorité de faire émerger les principes, les démarches et les méthodes valorisant les pratiques de travail préservant la santé des salariés.

ARTICLE 1 - OBJET


Le présent accord a pour objet de définir, suite à un état des lieux réalisé à l’aide de plusieurs supports clés au sein de la société (document unique, analyse des AT/MP, mesures et tableau du calcul des seuils d’exposition…) de l’exposition des salariés à des facteurs de risques professionnels durant leur travail (pour rappel, depuis le 1er octobre 2017, le terme « pénibilité » n’est plus utilisé par le Code du travail. Il convient désormais de faire référence aux facteurs de risques professionnels), des mesures de prévention aux fins de réduire cette exposition.

Ces mesures portent obligatoirement sur les thèmes définis par l’article D4162-3 du Code du travail.

ARTICLE 2 – DIAGNOSTIC PREALABLE



Article 2.1 : Caractéristiques de l’entreprise (Effectifs, Groupe, Accord de branche)

Conformément à l’article L4162-1 du code du travail, toutes les entreprises ne sont pas soumises à l’obligation d’engager une négociation d'un accord ou d’un plan d’action en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels.

Pour déterminer si une entreprise est tenue d’une telle obligation, sont alors à apprécier : ses effectifs (moyenne des 12 derniers mois précédant la mise en œuvre de l’accord ou du plan d’action), son appartenance à un Groupe et l’existence d’un accord de branche.
Ainsi, les différentes situations se résument comme suit :

Obligation de négocier si…/si…

N’appartient pas à un Groupe
Appartient à un Groupe
de 50 à 299
Appartient à un Groupe
> 300

Avec Accord branche
Sans Accord branche
Avec Accord branche
Sans Accord branche
Avec Accord branche
Sans Accord branche
Entr<50
NON
NON
NON
OUI
OUI
OUI
50NON
OUI


OUI
OUI
Entr>300
OUI
OUI


OUI
OUI


Concernant l’entreprise DJM :

  • Elle appartient au Groupe Pernod-Ricard de plus de 300 salariés ;
  • Elle ne bénéficie pas d’un accord de Branche ;
  • Elle comptait au 31 décembre 2020, un effectif de 43.25 salariés (32 CDI, 7.75 CDD, 1.6 apprentis et 1.6 contrat pro salariés),

Il est alors vérifié qu’elle entre dans le champ d’application de l’obligation d’engager la négociation d'un accord ou d’un plan d’action en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels, si, elle répond par ailleurs :

•Soit, au dépassement des seuils d’exposition aux six facteurs de risques professionnels éligibles au dispositif du Compte Professionnel de Prévention (C2P) ;

•Soit, au dépassement de l’indice de sinistralité au titre des accidents du travail et maladies professionnelles.


Article 2.2 : Exposition aux 6 facteurs de risques professionnels éligibles au titre du C2P

L’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 reprend la liste des 10 facteurs de risques professionnels et leur catégorisation en trois catégories, mais ne fait plus référence ni à leurs conséquences sur la santé des travailleurs, ni aux seuils d’exposition qui déclenchaient l’obligation pour l’employeur de déclarer ces risques et de régler une cotisation additionnelle au titre de la pénibilité.
Ces facteurs de risques résultent :

  • de contraintes physiques marquées, lesquelles sont plus particulièrement liées :

  • aux manutentions manuelles de charges;
  • aux postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
  • aux vibrations mécaniques non seulement transmises aux mains et aux bras mais également transmises à l'ensemble du corps.

  • d'un environnement physique agressif, dans lequel sont exercées :

  • les activités exposées à des agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60 du code du travail, y compris les poussières et fumées ;
  • les activités exercées en milieu hyperbare pour lesquelles les salariés sont exposés à une pression relative supérieure à 100 hectopascals avec ou sans immersion ;
  • les activités exposées au bruit telles que mentionnées à l'article R. 4431-1 du code du travail ;
  • les activités exposées à des températures extrêmes.

  • de certains rythmes de travail, dont :

  • le travail de nuit tel que défini aux articles L. 3122-1 et s. du code du travail ;
  • le travail en équipes successives alternantes ;
  • le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce, avec un temps de cycle défini.
Depuis cette ordonnance, seuls 6 facteurs de risque parmi les 10 susvisés ouvrent aux salariés le bénéfice du Compte Professionnel de Prévention (C2P), ancien compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) et demeurent associés à un seuil, dont le dépassement par au moins 25% des effectifs conditionne l’obligation de conclure un accord ou un plan d’action en faveur de la prévention des risques professionnels, sous réserve que les caractéristiques de l’entreprise concernée l’y soumettent également (article 2.1) .

Il s’agit :
  • Des activités exercées en milieu hyperbare
  • Du bruit
  • Des températures extrêmes
  • Du travail de nuit
  • Du travail en équipe successives alternantes
  • Du travail répétitif

Les 4 autres facteurs restant, non pris en compte dans le cadre du C2P (manutentions manuelles de charges, postures pénibles définies comme positions forcées des articulations, vibrations mécaniques non seulement transmises aux mains et aux bras mais également transmises à l'ensemble du corps, activités exposées à des agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60 du code du travail, y compris les poussières et fumées)  sont quant à eux pris en compte pour un départ anticipé dès lors qu’une incapacité partielle permanente (IPP) d’au moins 10% a été déclarée en lien avec au moins un des facteurs de risque.


Sur la création d’un Compte Professionnel de Prévention (C2P) :

Depuis le 1er janvier 2016, l’obligation d’établir la fiche de prévention des expositions a été supprimée et remplacée par une déclaration. Cette déclaration est envoyée en fin d’année via la DSN et porte uniquement sur les 6 facteurs cités plus haut, dont le seuil règlementaire est dépassé par au moins 25% des effectifs.

Suite à la déclaration, un compte professionnel de prévention est automatiquement créé pour le salarié concerné, qui est prévenu, par mail ou courrier, par la caisse de retraite gestionnaire de son compte.

Ce compte, consultable via le site dédié http://www.compteprofessionnelprevention.fr , lui permet d’accumuler des points pour une ou plusieurs des 3 utilisations suivantes :

  • Partir en formation pour accéder à des postes moins ou pas exposés à la pénibilité
  • Bénéficier d'un temps partiel sans perte de salaire
  • Partir plus tôt à la retraite en validant des trimestres de majoration de durée d'assurance vieillesse









Le professionnel de santé peut, dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé du travailleur, demander à l’employeur la communication des informations déclarées. Le cas échéant, ces informations complètent le dossier médical.


Sur l’obligation de conclure un accord ou un plan d’action en faveur de la prévention des risques professionnels :

Afin de vérifier l’exposition des salariés à ces 6 facteurs de risque, l’entreprise DJM a réalisé un état des lieux à l’aide de plusieurs supports clés (document unique, analyse des AT/MP, mesures et tableau du calcul des seuils d’exposition) dont les résultats sont les suivants :

Risques

Effectif concerné

en 2019

Effectif concerné

en 2020

Travail de nuit
NON
NON
Travail en équipes successives alternantes
NON
NON
Travail répétitif
NON
NON
Activités exercées en milieu hyperbare
NON
NON
Températures extrêmes
NON
NON
Bruit
NON
NON





















Conclusion :

Aucun salarié n’étant exposé au-dessus des seuils réglementaires à un des 6 facteurs de risque éligibles au C2P, l’entreprise DJM n’est pas tenue de négocier un accord ou un plan d’action en faveur de la prévention des risques professionnels au titre dudit critère.


Article 2.3 : Indice de sinistralité

Conformément à l’article L4162-1du code du travail, si l’indice de sinistralité de l’entreprise au titre des accidents de travail et des maladies professionnelles est supérieur à 0,25 alors celle-ci doit négocier un accord ou un plan d’action en faveur de la prévention des risques professionnels, sous réserve que les caractéristiques de l’entreprise l’y soumettent également (article 2.1).

L'indice de sinistralité s'obtient en additionnant tous les accidents du travail (AT) et maladies professionnelles (MP) imputés à l'employeur sur les 3 années N-2, N-3 et N-4 par rapport à l’année de calcul (soit 2017 à 2019), y compris les accidents du travail n'ayant pas entraîné d'arrêt de travail. Cette somme est ensuite rapportée à l'effectif de l'entreprise au 31 décembre de l’année N-1 par rapport à l’année de calcul.
Ce qui donne la formule suivante : Effectifs N-1
Nombre des AT et MP N-2, N-3, N-4

Concernant l’entreprise DJM, les accidents du travail et les maladies professionnelles retenus pour le calcul s’élèvent à :




2017
2018
2019
TOTAL
Accident du travail
3
2
4
9
Maladie professionnelle
0
0
2
2
TOTAL
3
2
6
11

Eu égard aux effectifs de l’entreprise (article 2.1), le taux de sinistralité est de : 0.2543 (43.25/11).

Conclusion :

L’indice de sinistralité de l’entreprise DJM étant supérieur à 0,25, l’entreprise est tenue de négocier un accord ou un plan d’action en faveur de la prévention des risques professionnels au titre de cet indice.


ARTICLE 3 – ACTIONS DE PREVENTION DEFINIES


Conformément à l’article D 4162-3 du Code du travail, le présent accord doit traiter au moins deux thèmes parmi les suivants :
  • La réduction des poly-expositions aux facteurs dits de pénibilité,
  • L’adaptation et l'aménagement du poste de travail,
  • La réduction des expositions aux facteurs dits de pénibilité.
Le présent accord doit également traiter au moins deux des thèmes suivants :
  • L’amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel,
  • Le développement des compétences et des qualifications,
  • L’aménagement des fins de carrière,
  • Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs dits de pénibilité.
Pour cette seconde catégorie de thèmes, l'accord doit préciser les mesures de nature à permettre aux titulaires d'un compte professionnel de prévention d'affecter les points qui y sont inscrits.

Compte tenu des caractéristiques de DJM, aucun salarié n’étant exposé au-dessus des seuils réglementaires à un facteur de risques, l’accord n’aborde que les facteurs pour lesquels les salariés sont le plus exposés.

Il est à noter que depuis plusieurs années, malgré l’absence d’accord sur la pénibilité, certaines actions ont d’ores et déjà été réalisées :
-mise à disposition de sèche gants ;
-mise à disposition de sécateurs électriques sur batteries allégées
-alternance des tâches
-échauffements
-progressivité des tâches…

Aussi, les parties ont convenu d’agir sur les thèmes suivants :


Article 3.1 : L’adaptation et l'aménagement du poste de travail

Mesures : L'entreprise s'engage à réduire les contraintes physiques pesant sur l’activité de taille/tirage effectuée en simultanée et redéfinir les organisations de travail pour les rendre plus conformes aux rythmes physiologiques et biologiques des personnes.
Objectif de progression : Réduire au maximum les activités taille/tirage faites en simultanée

Indicateur chiffré : Réaliser en simultanée moins de 30% de l’activité taille (comprenant les jeunes plants) dès l’exercice FY22.

La réalisation de cet indicateur sera mesurée comme suit :

Surfaces effectuées en taille/tirage simultanées
Surfaces taillées

Ce travail étant organisé par équipe, l’indicateur sera également suivi par équipe et non par collaborateur.



Article 3.2 : La réduction des expositions aux facteurs dits de pénibilité

Mesure : L'entreprise s'engage à limiter autant que possible l’exposition aux facteurs dits de pénibilité.

Objectif de progression : Augmenter les temps de travaux demandés aux salariés
Indicateur chiffré : Augmenter de 10% les temps de travaux demandés (à partir de FY22) par rapport à ceux demandés en FY20.
La réalisation de cet indicateur sera mesurée comme suit :

Temps de travaux demandés (= temps de travaux FNSEA)
Temps de travaux demandés sur FY20

Ce travail étant organisé par équipe, l’indicateur sera également suivi par équipe et non par collaborateur.

Article 3.3 : L’amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel

Mesures : Afin de diminuer la pénibilité du travail d’hiver (taille), période climatique jugée la plus contraignante, l’aménagement du temps de travail sera poursuivi.

Objectif de progression 1 : Limitation des temps de travaux de taille dès l’exercice FY22
Indicateurs chiffrés 1 : -limiter la taille à 8h maximum/jour
-limiter la taille à 4.5 jours/semaine
-prendre au minimum 2 semaines de congés sur la période hivernale
.
La réalisation de ces indicateurs sera mesurée comme suit :

Nombre moyen d’heures de taille
Nombre de jours sur la période

Nombre moyen de jours travaillés à la taille
Nombre de semaines sur la période

Nombre moyen de semaines de congés prises sur la période hivernale
Nombre d’ouvriers viticoles

Objectif de progression 2 : Proposer des accompagnements par un intervenant extérieur aux échauffements pour chaque grande période d’activités, à savoir, les travaux d’hiver, les travaux mécaniques, les travaux sur les jeunes plants de vignes.
Indicateur chiffré 2 : proposer, par un coach, 3 méthodes d’échauffements à réaliser (1 par grande période d’activité). Un référent, volontaire ou à défaut désigné (ainsi qu’un suppléant), par site, devra animer la mise en place des exercices proposés pour permettre une continuité.
La réalisation de cet indicateur sera mesurée comme suit :

Nombre d’accompagnements réalisés par le coach
Nombre d’accompagnements prévus


Article 3.4 : L’aménagement de fin de carrière (AFC)

Mesures : Les parties ont choisi de favoriser l’aménagement de fin de carrière par le passage à temps partiel annualisé avec compensation salariale des salariés bénéficiaires de l’OETH (Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés).

Objectif de progression : L’entreprise s’engage à proposer aux salariés bénéficiaires de l’OETH arrivant à moins d’un an de l’âge de partir à la retraite à taux plein, un passage à temps partiel dans les conditions prévues à l’accord y relatif.

Indicateur chiffré : au 31 décembre de chaque année, 100% des collaborateurs pouvant bénéficier d’un temps partiel AFC devront bénéficier d’une proposition (avec calcul financier joint) de cet aménagement dès l’exercice FY22.

Leur réalisation de cet indicateur sera mesurée comme suit :

Nombre de salariés pour lesquels une proposition d’AFC (chiffrée) a été faite
Nombre de salariés qui peuvent prétendre à prendre un AFC sur l’année




ARTICLE 4 – SUIVI DES ACTIONS


Le suivi des mesures sera assuré annuellement lors d’une réunion CSE au cours de laquelle la direction présentera un inventaire des actions engagées en exécution du présent accord, du degré de réalisation des objectifs qui y sont associés, des difficultés rencontrées et des solutions envisagées pour y remédier. Seront invités à cette réunion annuelle le responsable SQVT et le responsable sécurité.
Pour permettre au CSE de mesurer le taux de réalisation des objectifs fixés par l'accord, les indicateurs de mesure indiqués dans l'accord seront communiqués aux membres de la commission au moins 15 jours avant chaque réunion annuelle.

A la fin du présent accord, un bilan des trois années sera établi.
Une nouvelle étude de l’exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels sera réalisée.
L’indice de sinistralité sera également recalculé.
Si 25% de l’effectif est exposé à l’un des 6 facteurs de risques professionnels éligibles au C2P au-delà du seuil réglementaire ou que l’indice de sinistralité de l’entreprise est supérieur à 0,25, la négociation d’un nouvel accord s’ouvrira.
Sinon, un PV de conclusion du présent accord précisera que la société n’est plus soumise à l’obligation de négocier jusqu’à la prochaine revue en fin d’année suivante.


ARTICLE 5 – CHAMP D’APPLICATION


Tous les effectifs de DJM sont concernés, sauf les intérimaires.



ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, soit du 01.01.2021 au 31.12.2023.
L’accord entre en vigueur, selon les dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 7 – REVISION

La révision de l’accord se fera en respectant les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.


ARTICLE 8 – DENONCIATION

L’accord pourra être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE

Dès la signature, chaque organisation syndicale représentative et partie à cette négociation se verra notifier un original du présent accord.
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé :
  • Sur la plate-forme du ministère Télé-Accords ;
  • En 1 exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du ressort du siège social ;

Le texte de ce présent accord sera affiché aux tableaux officiels de l’entreprise et sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise, notamment sur l’intranet de l’entreprise.
Fait en quatre exemplaires originaux (un pour la société Domaines Jean Martell, un pour chaque syndicat signataire et un pour le secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Angoulême).


Fait à Cognac,

Le 16 Décembre 2021


Pour le syndicat CGT Pour la société Domaines Jean Martell,

XXX XXX






Pour le syndicat SNCEA-CFE CGC

XXX

Mise à jour : 2021-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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