Accord d'entreprise DOMICILIS

L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société DOMICILIS

Le 31/05/2024



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE :

SARL DOMICILIS

Au capital de 7 500€
Siret 489 157 289 00021
Dont le siège social est PA Les Rives de l’Odon – 155 rue de l’Ormelet – 14790 MOUEN
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Gérant,

D’une part


ET
Les membres titulaires du CSE :
  • XXXXXXXXX
  • XXXXXXXXX

D’autre part




PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre des dispositions :

-des articles L.3121-41 à L.31-21-44 du Code du Travail,

-La convention collective des entreprises de services à la personne (IDCC3127).

Dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, l’employeur a souhaité proposer à l’ensemble des salariés un projet d’accord collectif visant à instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail.

L’aménagement du temps de travail a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ses fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une durée annuelle moyenne de travail égale à la durée prévue à leur contrat de travail.

Pour atteindre cet objectif, il est convenu de recourir au dispositif de l’annualisation du temps de travail.

Le projet d’accord a été ratifié par le CSE, à l’occasion d’une consultation organisée conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, le présent accord collectif a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur 12 mois du 01 juin au 31 mai de l’année suivante.

Le présent accord concerne les salariés de l’entreprise, en contrat à durée indéterminée, ou en contrat à durée déterminée saisonnier à temps complet qui interviennent au domicile des clients et le personnel administratif des bureaux.

Conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur la période de référence prévue par le présent accord, ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Embedded ImageARTICLE 2 –PRINCIPE DE L’ANNUALISATION

Le principe d’aménagement du temps de travail sur une période de référence est de répartie la durée du travail, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise. Par la nature de leurs activités, les entreprises de service à la personne ne peuvent pas définir à l’avance les périodes hautes et basses activités. De ce fait, les contrats de travail mentionneront la durée du travail mensuelle de référence et la durée annuelle sur la période de référence. La période de référence annuelle est du 01 juin au 31 mai de l’année suivante.

Durant cette période de référence, le rythme de travail du salarié pourra varier et s’adapter à l’activité par nature irrégulière de l’entreprise qui ne peut pas définir à l’avance les périodes de hautes et basses activités. Autrement dit le salarié pourra voir ses heures de travail varier à la hausse ou à la baisse, d’une semaine à l’autre, sans pour autant déclencher le paiement des heures supplémentaires.

ARTICLE 3- EMBAUCHE EN COURS DE PERIODE

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.



ARTICLE 4- LISSAGE OU PAIEMENT AU REEL DE LA REMUNERATION

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde, les absences injustifiées,les absences autorisées non payées)
La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
Elle est égale au nombre d’heures annuelle contractuelle / 12 x taux horaire brut

ARTICLE 5- COMPTEUR INDIVIDUEL

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :
  • Le nombre d’heures mensuelles contractuelles
  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées
  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation
  • L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation
  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération
Au plus tard le 6ème mois de la période de référence, l’employeur communiquera au salarié un relevé récapitulatif du nombre d’heures de travail effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.
Une notice explicative est jointe au contrat de travail afin d’expliciter la méthodologie de décompte des différents évènements dans les compteurs.

ARTICLE 6- PERIODES NON TRAVAILLEES ET REMUNEREES

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur : les congés payés et les événements familiaux, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.
De plus, même si le salarié n’a effectivement pas travaillé, ces heures étant rémunérées elles doivent être traduites dans le compteur d’heures du salarié comme des heures travaillées.
La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures. Ce nombre d’heure est calculé au 26ème, autrement dit le nombre de jours dans un mois sauf les dimanches (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26 x nombre de jours d’absence).

ARTICLE 7- PERIODES NON TRAVAILLEES ET NON REMUNEREES

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée et d’une déduction du compteur d’heures.
Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment d’absence du salarié. Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévu au contrat /26)
Cependant, à la demande écrite du salarié dans le mois d’absence, si le compteur du salarié est excédentaire, le nombre d’heures d’absence calculé au 26ème ou aux heures planifiées sera soustrait du compteur du salarié sans que cette amputation ne puisse rendre le compteur négatif.
Le refus de modification de planning au-delà du nombre autorisé, soit 7 sur la période du 01 juin au 31 mai seront comptabilisés dans un compteur spécifique tenu à la disposition du salarié.

ARTICLE 8- NOTIFICATION DE LA REPARTITION DU TRAVAIL


8.1.Notification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité
Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est hebdomadaire. Il est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
Il est notifié aux salariés au moins sept jours calendaires avant le 1er jour de son exécution dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modification ont été respectés.
Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.
Les modalités de notification des plannings individuels sont définies par l’entreprise dans une note interne qui est remise aux salariés avant leur entrée en vigueur. En cas de modification ultérieure de ces modalités, une nouvelle note est communiquée aux salariés préalablement à leur entrée en vigueur.
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec accord du client.
8.2: Modification des horaires de travail
Le planning initial peut faire objet de modification à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de services, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit. Ainsi en cas d’urgence tel que défini au Chapitre 2, section 2 I, i de la convention collective, les salariés pourront être informés de la modification apportée au planning dans un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours et 1 heure.
Il est précisé que la communication des modifications apportées au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier et confirmation par écrit en renvoyant le planning hebdomadaire ou en le modifiant dans l’interface numérique dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.

8.3: Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires
En contrepartie d’un délai de modification des horaires inférieur à trois jours, le salarié a la possibilité de refuser 7 fois sur la période de référence la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement.
Chaque acceptation par le salarié d’une modification de ses horaires dans un délais inférieur à trois jours incrémente de un son nombre de possibilité de son refus.
Tout refus de modification d’horaire doit être confirmé par écrit par l’employeur et sera comptabilisé dans un compteur spécifique.

ARTICLE 9- DUREE DE TRAVAIL

La durée de travail des salariés à temps plein est celle fixée par la Loi, soit, à la date de la signature des présentes, 1607heures par an ce qui correspond à 35heures par semaine. La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

ARTICLE 10- HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL


Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 200 heures par an et par salarié.
La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

ARTICLE 11-REGULARISATION DES COMPTEURS- SALARIE PRESENT SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE


11.1: Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1607 heures journée de solidarité comprise, les heures au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires.
Ces heures supplémentaires donneront lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement.
Il devra être prit sur la période de référence du 01 juin au 31 mai.
D’un commun accord entre l’employeur et le salarié, le solde d’heures de repos compensateur, pourra être prit jusqu’au 30 juin si la demande est effectuée au plus tard le 31 mai.

A défaut le solde des heures restantes sera payé sur le bulletin de paie de juin, ces dernières seront payées avec une majoration de 11%.

11.2: Solde de compteur négatif
En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10% de la rémunération mensuelle.
Il est précisé que lorsque l’employeur propose des heures régulières et que le salarié les refuse, le nombre d’heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l’annualisation du temps de travail est égal au nombre d’heures qui aurait été réalisé sur un mois d’intervention. Lorsque l’employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d’heures refusées est égal au nombre d’heures proposées.

ARTICLE 12-REGULARISATION DES COMPTEURS- SALARIE N’AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITE DE LA PERIODE DE 12 MOIS


Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

12.1: Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 11 du présent accord sont des heures supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

12.2: Solde de compteur négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif, dans le cadre de licenciement pour motif économique et à titre d’exception, si le départ est à l’initiative de l’employeur et en l’absence de faute grave ou lourde du salarié, l’employeur ne procédera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin de la rupture du contrat.


ARTICLE 13 – SUIVI DE L’ACCORD


Les parties au présent contrat s’engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les ans lors d’une réunion du CSE et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.

ARTICLE 14 -ENTREE EN VIGUEUR, DEPOT, PUBLICITE DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions de l’article D.22-31-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi (DIRECCTE) via la plateforme télé accord.

Il sera remis également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de CAEN.

Il en sera de même pour les éventuels avenants de cet accord.

Sous réserves de l’accomplissement des formalités sus mentionnées du présent article, le présent accord entrera en vigueur à la date du 01 juin 2024.

Si toutefois, les formalités de dépôt devaient être accomplies à compter de cette date, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civique suivant leur accomplissement.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la Société DOMICILIS sur les panneaux prévus à cet effet.

Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.

ARTICLE 15 – DUREE D’ENONCIATION – REVISION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de un an, d’une révision dans les conditions fixées aux articles l.2232-21 et l.2231-22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire par l’une et l’autre partie signataire sous réserves de respecter un préavis de 3 mois dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 16 – DIFFERENDS


Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la Direction et les salariés.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles qu’il l’a énoncé.

A défaut d’accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Fait à Mouen

Le 31 mai 2024

En 4 exemplaires originaux

Pour la société représentée par
Son Gérant


Les membres titulaires du CSE








Pièces jointes :

-P.V. du vote du 30/05/2024

Mise à jour : 2024-06-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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