Accord SUITE a la négociation annuelle obligatoire 2026 DE DOMOFINANCE
ENTRE :
DOMOFINANCE, SA au capital de 53 000 010 euros dont le siège social est au 1 boulevard Haussmann - 75009 Paris immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 450 275 490, dûment représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en sa qualité de Directrice Générale ci-après “l’entreprise”, à moins qu’elle ne soit expressément désignée,
D’UNE PART,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives des salariés de la société Domofinance, ci-après, représentées respectivement par leur délégué(e) syndical(e) : La Confédération Française Démocratique Du Travail (CFDT) représentée par xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Le Syndicat National de la Banque / Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (SNB/CFE – CGC) représenté xxxxxxxxxxxxxxxx,
La négociation annuelle menée en application de l’article L. 2242-1 du Code du travail a été ouverte le 6 novembre et s’est poursuivie le 17 novembre 2025.
Les échanges entre les parties signataires ont permis d’aboutir à la conclusion du présent accord qui prévoit :
une mesure collective immédiate et visible sous la forme d’une prime de partage de la valeur permettant aux salariés, dans le cadre de la réglementation, de choisir entre un versement en paye ou une affectation dans un des dispositifs d’épargne salariale/retraite du Groupe ;
et pour rappel, l’engagement d’une enveloppe budgétaire spécifique en soutien des actions menées dans le cadre de la politique en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Au cours de ces réunions, la Direction de l’entreprise a annoncé sa décision de reconduire le budget qu’elle consacre aux révisions salariales individuelles à 1,6% de la masse salariale en 2026 afin de reconnaître la performance des salariés ou les accompagner dans leur évolution professionnelle.
Ces négociations ont également amené les parties signataires à renforcer l’engagement de l’entreprise sur la thématique de la retraite avec la conclusion d’un accord destiné à la mise en place du PERO (Plan d’Epargne Retraite Obligatoire), un dispositif qui a pour objectif d’assurer un complément de revenus pendant la retraite, alimenté :
sur la base des cotisations obligatoires
et de manière optionnelle, sur la base de versements volontaires du collaborateur ou des sommes issues de l’épargne salariale.
ARTICLE 1 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Les parties signataires conviennent, en application des dispositions la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise, de mettre en place une prime de partage de la valeur dans les conditions définies ci-après.
Il est rappelé que cette prime de partage de la valeur ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui deviendrait obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
1.1 : Bénéficiaires
La prime de partage de la valeur telle que régie par la loi précitée et prévue par le présent accord bénéficie aux salariés :
liés par un contrat de travail (CDI, CDD et contrat en alternance) avec Domofinance à la date de dépôt du présent accord auprès de la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) ;
et dont la rémunération globale brute versée au cours de l’année, au sens de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale, est inférieure ou égale à 100 000€ pour une année pleine et sur la base de la durée légale du travail.
1.2 : Montant
Les salariés de Domofinance travaillant à temps plein sur une année pleine sur la période de référence prévue par la réglementation et remplissant les conditions d’éligibilité définies ci-dessus bénéficient d’une prime de partage de la valeur d’un montant de :
1 300 euros pour les salariés dont la rémunération globale brute versée au cours de la période de référence, au sens de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale, est inférieure ou égale à 100 000 euros.
1.3 : Modulation
Le montant de la prime de partage de la valeur prévue au présent accord est modulé en fonction de :
la durée de présence effective au sein de l’entreprise,
et/ou de :
la durée de travail, du bénéficiaire au cours de la période de référence telle que définie par la réglementation.
Conformément à la réglementation, il est précisé que l’ensemble des congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective et ne donnent pas lieu à réduction du montant de la prime.
1.4 : Modalités de versement et d’affectation de la prime de partage de la valeur
Le bénéficiaire de la prime de partage de la valeur prévue au présent accord peut opter :
soit pour une affectation partielle ou totale de sa prime, dans l’un des supports de placement du PEE et/ou du PERECO, dispositifs dont il peut bénéficier à compter de 3 mois d’ancienneté. Dans ce cas, les sommes correspondantes sont exonérées de l’impôt sur le revenu ;
soit pour un paiement partiel ou total de sa prime. Dans ce cas, les sommes correspondantes sont assujetties à l’impôt sur le revenu et le versement de la prime de partage de la valeur est réalisé avec la paie du mois de février 2026.
A cet effet, chaque bénéficiaire reçoit une information (avis d’option) portant :
sur la somme qui lui est attribuée au titre de la prime de partage de la valeur et dont il peut demander, en tout ou partie, soit le versement en paye, soit l’affectation à un plan d’épargne dans les conditions définies ci-dessus ;
sur le délai de 15 jours dont il dispose pour formuler sa demande.
Si dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le salarié bénéficiaire n'a pas formulé de choix d’affectation dans un plan d’épargne, la prime de partage de la valeur lui est versée avec la paie du mois de février 2026.
Conformément à la réglementation applicable, la prime de partage de la valeur est assujettie à la CSG/CRDS ainsi qu’au forfait social et à la taxe sur les salaires dans les conditions applicables à l'intéressement.
1.5 - Mobilités au sein du Groupe BNP Paribas
Il est convenu que sera examinée avec attention la situation des salariés qui, du fait d’une mobilité (dans le cadre d’un détachement ou d’un transfert) au sein du Groupe BNP Paribas en France, ne seraient pas éligibles aux dispositions du présent article, ni dans leur société d’accueil, ni dans leur société d’origine.
ARTICLE 2 – ENVELOPPE BUDGETAIRE SPECIFIQUE POUR SOUTENIR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Par le présent accord, la Direction de l’entreprise reconduit l’allocation d’une enveloppe budgétaire spécifique de 8 000 euros sur l’année 2026 dans le cadre de sa politique en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Cette enveloppe budgétaire sera consacrée à la poursuite de la mixité des parcours professionnels, à la promotion des femmes et à la correction d’écarts non justifiés de rémunération (fixe et/ou variable).
ARTICLE 3 – AUGMENTATION DE LA VALEUR FACIALE DES TICKETS-RESTAURANTS :
Les parties conviennent de la revalorisation de la valeur faciale des tickets restaurants pour la porter à 10 euros, contre 9.25 euros auparavant.
La prise en charge de l’employeur à hauteur de 60% de la valeur faciale de chaque ticket-restaurant est maintenue, portant la prise en charge de l’entreprise à 6 euros par ticket-restaurant et 4 euros pour le salarié bénéficiaire.
ARTICLE 4 – DEPLOIEMENT TEMPS A LA CARTE :
Apres plusieurs échanges, les parties ont convenu de déployer un dispositif de temps à la carte. Les conditions d’éligibilités ainsi que les modalités d’application seront précisées dans l’accord de garanties sociales sous la forme d’un avenant.
ARTICLE 5 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est à durée déterminée, il s'applique à compter de sa signature et cessera de plein droit, sans formalité spécifique, de produire tout effet à la réalisation de son objet.
ARTICLE 6 – DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés dans le respect des dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Les salariés seront informés des modalités générales du présent accord par les supports de communication interne à l’entreprise.