Accord d'entreprise DOREL FRANCE

Avenant à l'accord concernant les garanties complémentaires incpacité, invalidité et décès

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société DOREL FRANCE

Le 21/01/2025


Avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise instituant des Garanties complémentaires Incapacité Invalidité et Décès au sein de la société xx




ENTRE LES SOUSSIGNES



La

société xxx dont le siège social est situé xxx représentée par xxx en sa qualité de xxx, dénommée ci-après « la société »,


La

société xxx dont le siège social est situé xxx représentée par xxx en sa qualité de xxx, dénommée ci-après « la société »,



d'une part,







et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise


CFE - CGC, représentée par xxx

CFDT, représentée par xxx

CGT, représentée par xxx



d'autre part.


Après avoir rappelé que :



Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de travailler sur les régimes de prévoyance (couvrant les d’incapacité, d’invalidité et de décès) afin de prendre en compte les dernières évolutions juridiques qui sont intervenues, à savoir :


  • L’élargissement du champ d’application des cas de « maintien des prestations » afin de prendre en compte les évolutions économiques et sociales faisant suite au contexte de COVID-19 (à savoir, les dispositifs d’activité partielle).
Cette modification fait suite à l’instruction interministérielle du 17 juin 2021 et entraine la modification de l’article 3 dans l’accord du 1er janvier 2022.


En application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, il a été décidé de modifier l’article 3 relatif à l’accord collectif prévoyance du 01/01/2022.



Article 1

Modification de l’article 3

3.1.

Garanties

Le régime couvre les risques d’incapacité, invalidité, décès tels qu’ils sont définis par le contrat d’assurance.
Les garanties du régime, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement partiel des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par la convention collective de branche.

Par conséquent, les garanties du régime relèvent exclusivement du contrat d’assurance et de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les conditions, modalités, limitations et exclusions de garanties.

Salaire de référence :


Les tranches de salaires servant de base au calcul de cotisations sont déterminées de la façon suivante :
Tr.1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité Sociale ;
Tr.2 = Salaire compris entre 1 et 8 fois le plafond de la Sécurité Sociale ;

Le Plafond de la Sécurité sociale est un indice règlementaire qui évolue tous les ans au 1er janvier.
Pour 2025, ce plafond est égal à 3 925 € par mois.

3.2.

Maintien des garanties

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • d’un maintien de salaire total ou partiel ;
  • d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. Les cotisations ne seraient pas appelées en cas d’exonération des cotisations qui seraient prévues par le contrat d’assurance.

Par ailleurs, les régimes respectent les obligations liées à la portabilité, c’est à dire le maintien des garanties du régime en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage dans les conditions prévues par l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application, actuellement définies par l’article L 911-8 du Code de la Sécurité sociale.


Article 2

Information


2.1.

Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

2.2.

Information collective


Conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail, le comité central d'entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

La « Commission Protection Sociale », constituée au sein du comité central d'entreprise, se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulée, cela afin d’assurer un suivi de l’équilibre technique du régime et d’agir préventivement, et le cas échéant elle se réunira en cas de situation exceptionnelle.

Article 3

Durée-Révision-Dénonciation


Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2025 est sera applicable pour une durée indéterminée.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales, d’accords référendaires, d’accords collectifs d’entreprise ou d’établissement préalablement dénoncés, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

•Le présent accord pourra être modifié par voie d’avenant, dans les conditions prévues par l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Cet avenant devra suivre les mêmes formalités de dépôt et de publicité que celle visée à l’article 7
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

•Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution, y compris avant l’expiration du délai de préavis de trois mois.
Conformément à l’article L.2261-10 du même code, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

Article 5

Dépôt et publicité


Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur l’intranet.

A Cholet, le 21/01/2025
Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.


Pour la société xxx

xxx














Pour les organisations syndicales représentatives :



CFE - CGC, représentée par xxx




CFDT, représentée par xxx




CGT, représentée par xxx

Mise à jour : 2025-06-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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