« remboursement de frais médicaux » pour les Cadres
La Société, représentée par Mme agissant en qualité de HR Manager Multi Sites France. D’une part,
Et
La Déléguée Syndicale F.O, , le Délégué Syndical C.G.T. et le Délégué Syndical C.F.D.T, , D’autre part, Par décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021, la règlementation relative aux critères définissant les catégories reconnues comme objectives pour les régimes de protection sociale complémentaire a évolué. Cette évolution fait notamment suite à la fusion des régimes Agirc et Arrco, et à l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 17/11/2017. Ainsi, à compter du 31/12/2024, la référence à la CCN Agirc du 14 mars 1947 ne sera plus reconnue par les institutions.
De même, les cas de période de suspension donnant lieu à indemnisation ont été modifiées afin de prendre en compte notamment les périodes d’activité partielle et toute période de congé rémunéré par l’employeur.
Dans ce cadre, la Société et ses partenaires sociaux ont choisi d’actualiser le dispositif de frais de santé à adhésion obligatoire à cotisations définies en vigueur au sein de l’entreprise afin de l’inscrire dans les nouvelles dispositions du décret n°2021-1002.
Le présent avenant a vocation à acter cette modification et donc à modifier l’article 2 de l’accord collectif signé le 16 décembre 2019 comme suit :
« 2.Bénéficiaires Le régime de remboursement des frais de santé s’applique au « Personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif aux frais de santé ».
7.1. Période de suspension donnant lieu à indemnisation.
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées. Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient notamment :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment :
les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits,
toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Les autres dispositions de l’accord initial demeurent quant à elles inchangées. Les garanties demeurent également inchangées.
Entrée en vigueur de l’avenant Le présent avenant prendra effet le 31 décembre 2024 pour une durée indéterminée. Ses dispositions se substituent à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Révision de l’accord Le présent avenant pourra être, en tout ou partie, révisé dans les conditions légales et règlementaires applicables au moment considéré.
Dénonciation Le présent avenant pourra être dénoncé, sauf meilleur accord des parties, dans les trois mois précédant l’échéance du contrat d’assurance et en tout état de cause dans les conditions légales et règlementaires applicables au moment considéré.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance. La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise : -sur la plateforme de télé procédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, déposé en même temps que l’accord, elles pourront convenir d’une publication partielle de l’accord conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans sa version intégrale et devra être publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des parties à la négociation et des signataires.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur le réseau informatique disponible au personnel.
Fait à, en 5 exemplaires originaux, le 17 septembre 2024