Accord d'entreprise DOURMAP CORNOUAILLE

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 02/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société DOURMAP CORNOUAILLE

Le 22/05/2025



ACCORD D’ENTREPRISE

DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre Les parties soussignes :

La Société DOURMAP CORNOUAILLE

SAS au capital social de 50 000 €
Dont le siège social est situé à SAINT EVARZEC (29170)
2, Rue Jean-Baptiste Godin
Identifiée sous les numéros :
929 782 332 au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER
537545205221 à l’URSSAF de BRETAGNE

Représentée par Monsieur,

D’une part,

Et


Les salariés de la Société,

Ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers du personnel,
Représenté par Monsieur
Dûment mandaté pour la signature de l’accord

D’autre part,


Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

I - Préambule
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail sur l’année au sein de la Société DOURMAP CORNOUAILLE.
Les parties rappellent la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et veilleront tout au long de la relation de travail au respect d’une charge de travail raisonnable.
Ainsi, en application des articles L2232-21 et L2232-22 du Code du travail, la Société étant dépourvue d’instance représentative du personnel et comportant un effectif inférieur à onze salariés, la Direction a informé l’ensemble du personnel de son projet d’engager une négociation sur la conclusion d’un accord visant à mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année.
Elle a présenté un projet d’accord et une consultation du personnel a été organisée à l’issue du délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
A ce jour, la Société DOURMAP CORNOUAILLE applique directement les dispositions des Accords Nationaux et des Conventions Collectives Nationales relevant de la branche du Bâtiment.
Un diagnostic des modalités d’aménagement du temps de travail telles qu’elles sont pratiquées au sein de la Société a été établi.
Néanmoins, il est apparu nécessaire de disposer d’un cadre juridique déterminant les modalités actuellement en vigueur de l’aménagement annuel du temps de travail adaptées aux spécificités et contraintes de l’activité.
Ainsi, en application de l’article L2232-21 du Code du travail, la Direction a invité les salariés de la Société afin d’organiser un vote portant sur l’approbation ou non du projet d’accord.
Au terme de ce dernier, il a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel et il se substituera de plein droit à l’ensemble des dispositions conventionnelles.
Aux termes de cette consultation, les parties ont conclu le présent accord régi par les dispositions légales en vigueur :


II. CHAMP D’application et portee de l’accord

Article 2.1 — Champ d'application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société justifiant d’un temps travail plein, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.
Article 2.2 — Portée de l'accord
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail. En vertu de ce dispositif légal, il prévaut sur les accords de niveaux différents abordant aussi l’aménagement du temps de travail sur l’année.

III. Temps de travail - principes

Article 3.1 – Temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :
  • Les temps d’habillage et de déshabillage,
  • Tous les temps de repas,
  • Les temps de déplacement.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause. Il est le seul, qui est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

Article 3.2 – Temps de trajet et de déplacement professionnel
Le temps de trajet est celui passé entre le domicile et le lieu habituel de travail et réciproquement.
Il n’est pas constitutif d’un temps de travail effectif.
Il fait l’objet d’une contrepartie, fixée par les dispositions conventionnelles applicables.

Article 3.3 – Durées maximales de travail et repos
Les parties rappellent la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et elles veilleront tout au long de la relation de travail au respect d’une charge de travail raisonnable.
La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures

.

La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.
La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.
Conformément à l’article L.3132-2 du Code du Travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Article 3.4 – Contrôle du temps de travail
Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, sera décompté selon les modalités suivantes :
Les salariés remplissent chaque semaine les fiches horaires qu’ils remettent au début de la semaine suivante à leur Responsable qui valide leurs temps.
Les heures hebdomadaires réalisées sont comparées à l’horaire théorique de 35 heures.
Les excédents d’heures sont ainsi comptabilisés et font l’objet du traitement défini ci-après.
IV - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article 4.1 — Modalités
4.1.1. Principe
Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.

Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue.
4.1.2. Période de référence
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour la première année d’application, elle débutera le 1er juin 2025 pour se terminer le 31 décembre 2025 et la durée du temps de travail sera proratisée en fonction.
4.1.3. Amplitude de la variation
Les parties ont décidées de fixer des limites à cette variation.
Ainsi, la durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de 48 heures.
La durée hebdomadaire de travail ne pourra être réduite en deçà d’un seuil de 28 heures par semaines et certaines semaines pourront ne pas être travaillées.
4.1.4. Décompte des heures supplémentaires
Les heures réalisées au-delà des horaires prévus rentrent dans un compte d’heures, tenu à jour mensuellement et servant de base au calcul des heures supplémentaires conformément aux majorations légales.
Ces dernières seront calculées par le biais de l’analyse du compteur d’heures, au terme de la période d’annualisation, soit le 31 décembre de l’année considérée et indemnisées conformément aux règles de majorations légales.
4.1.5. Programmation indicative
L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes), sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du code du travail.

Article 4.1 — Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

4.2.1. Lissage de la rémunération et gestion des absences
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés par ce mode d’aménagement du temps de travail est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.

4.2.2. Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.

  • Lorsque le salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.


V. DISPOSITIONS FINALES

Article 5 .1 — Durée de l’accord, révision, dénonciation

5.1.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

5.1.2. Dénonciation et Révision de l’accord

L’accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve qu’un préavis de trois mois soit respecté dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
Si la dénonciation intervient à l’initiative des salariés, deux tiers de ces derniers doivent notifier collectivement et par écrit cette dénonciation à l’employeur.
Cette dénonciation s’effectuera par courrier adressé par voie recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Cette dénonciation devra également, aux fins de publicité, être notifiée à l’unité départementale de la DREETS et au Conseil de Prud’hommes compétent, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.
De même et conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord est révisable au gré des parties, soit par l’employeur, soit par les salariés à la majorité des deux tiers.
Toute demande de révision devra être signifiée par courrier adressé aux autres parties par voie recommandée avec accusé de réception.
Toute demande de révision doit-être accompagnée par un projet sur les points à réviser.
Des révisions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.

Article 5.2 — Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision notamment en cas d’évolution légale ou réglementaire impactant l’accord.

Article 5.3 — Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5.4 — Notification, prise d’effet, dépôt légal et publication

Le présent accord entre en vigueur à compter du 2 juin 2025.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir :
  • Un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

  • Un exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de QUIMPER,

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs.

Enfin, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.


Fait à SAINT EVARZEC
Le 22 mai 2025
En 3 exemplaires originaux


Pour les salariésPour la Société

Mise à jour : 2025-05-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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