ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024
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Entre :
La
Société DPD France SAS, 11-13 rue René JACQUES, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, représentée par , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,
Et,
Le Délégué Syndical C.F.D.T
La Déléguée Syndicale C.F.E. – C.G.C
Le Délégué Syndical C.G.T FAPT
Le Délégué Syndical FO-COM
D’autre part PREAMBULE :
Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction a invité le 19 janvier 2024 les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à une réunion d’ouverture de négociation portant sur les salaires effectifs, l’organisation du temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et la définition des bénéfices exceptionnels. Cette réunion s’est tenue le 27 février 2024.
En application de l’article L. 2242-14 du Code du travail, lors de cette première réunion, le lieu, le calendrier et les modalités de présence des délégations syndicales en réunion ont été précisées. En outre, les Parties ont convenu des éléments de documentation remis aux organisations syndicales. Ces points sont détaillés dans le procès-verbal d’ouverture signé le 27 février 2024.
Dans le cadre de la négociation sur les salaires effectifs, l’organisation et la durée de travail, les Parties se sont rencontrées les :
06/03/2024 à 10H30 (réunion de remise de documentation),
20/03/2024 à 10H30 (réunion plénière de présentation des revendications syndicales),
04/04/2024 à partir de 10H00 (réunions bilatérales),
17/04/2024 à 10H30 (réunion plénière de présentation des propositions patronales),
24/04/2024 à partir de 10H00 (réunions bilatérales),
14/05/2024 à partir de 10H30 (réunion de clôture).
Au regard de l’importance de certains postes clés dans l’organisation de DPD France et afin de renforcer leur attractivité auprès des candidats externes, les Parties conviennent d’augmenter les salaires minima applicables au sein de l’entreprise pour certains métiers d’encadrement. De plus, en raison de l’externalisation de certaines missions auprès de prestataires sous-traitants, un statut unique d’Agent de tri spécialisé est créé.
Outre ces mesures catégorielles, les Parties s’accordent sur la nécessité d’accorder une augmentation collective concernant la quasi-totalité des salariés non-cadres.
Enfin, au regard de la nature de notre activité et des impacts sur la santé des missions réalisées à de nombreux postes de travail au sein de l’entreprise, les Parties reconnaissent l’enjeu pour la Direction de s’engager en matière de santé. Ainsi, les Parties se sont accordées sur une prise en charge plus élevée des cotisations relatives au régime frais de santé (mutuelle) par la Direction tout en encadrant le montant.
Les Parties ont, à l’issue de la négociation annuelle obligatoire, constaté et convenu ce qui suit :
TITRE I. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique au personnel salarié de DPD France SAS, quel que soit le type de contrat, relevant de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires des Transports (CCNTR), selon les modalités précisées ci-après, à l’exception des alternants (en contrat de professionnalisation et d’apprentissage). Les stagiaires, qui ne sont pas salariés de l’entreprise, ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.
TITRE II. CREATION DU STATUT UNIQUE D’AGENT DE TRI SPECIALISE
Article 1. Création du poste unique d’Agent de tri spécialisé
L’accord collectif d’entreprise NAO signé le 23 mars 2022 a simplifié la liste des postes existant en centre de tri en supprimant notamment la notion de degré et en créant deux postes distincts d’Agent de tri : d’une part les Agents de tri et d’autre part les Agents de tri confirmés. A compter de 2023, l’externalisation des missions de chargement, déchargement et zone basse, missions jusque-là exercées en partie par des salariés de l’entreprise, a modifié l’organisation des centres de tri en gommant les différences de missions exercées par les Agents de tri et d’autre part les Agents de tri confirmés.
En conséquence, les Parties conviennent de créer un nouveau poste unique d’Agent de tri spécialisé : les Agents de tri et Agents de tri confirmés deviennent Agents de tri spécialisés. Le salaire mensuel minimum associé au poste d’Agent de tri spécialisé est aligné sur le salaire de l’Agent de tri confirmé.
TITRE III. AUGMENTATION DE SALAIRE
Article 2. Augmentation collective de salaire
Les Parties conviennent d’appliquer une
augmentation collective de 2,5 % des salaires de base de l’ensemble des salariés non-cadres de l’entreprise.
Les salariés affectés aux trois postes de travail ci-dessous bénéficient d’une revalorisation du salaire minimum mensuel selon les modalités suivantes :
Brigadier-chef : le salaire de base minimum mensuel d’un montant actuel de 1 936,40 euros est revalorisé à hauteur de 2 021,76 euros. Cela correspond à une augmentation globale maximale de 4,41 %, incluant l’augmentation collective de 2,5 %.
Chef de quai : le salaire de base minimum mensuel d’un montant actuel de 2 266 euros est revalorisé à hauteur de 2 408,75 euros. Cela correspond à une augmentation globale maximale de 6,3 %, incluant l’augmentation collective de 2,5 %.
Dans le cas où la revalorisation du salaire minimum ne permettrait pas au salarié d'atteindre l’augmentation collective de 2,5 %, un ajustement sera effectué afin de garantir le bénéfice de l’augmentation collective de 2,5 %.
Dans le cas où le salarié aurait bénéficié d’une augmentation individuelle exceptionnelle d’un niveau inférieur à 2,5 %, le niveau de son augmentation de salaire sera ramené à un taux global de 2,5 %.
Dans le cas où le salarié aurait bénéficié d’une augmentation individuelle exceptionnelle supérieure ou égale à 2,5 % et portant son salaire à un montant supérieur à 2 408,75 euros, il ne bénéficiera pas des dispositions du présent article.
Passage des Agents de tri au poste d’Agent de tri spécialisé : le salaire de base minimum mensuel d’un montant actuel de 1 833,69 euros est revalorisé à hauteur de 1900,35 euros (soit une augmentation de 3,6 %, incluant l’augmentation collective de 2,5 %).
Ne sont pas concernés par le dispositif d’augmentation collective de 2,5 % :
Les salariés cadres et appartenant à la Force de Vente percevant un système de rémunération variable individuelle ;
Les salariés en alternance (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation), dont la rémunération est régie par des règles légales et conventionnelles ;
Les salariés qui ont bénéficié d’une augmentation individuelle exceptionnelle en 2024. Pour les salariés qui auraient bénéficié d’une augmentation individuelle d’un niveau inférieur à 2,5 %, le niveau de leur augmentation de salaire sera ramené à un taux global de 2,5 % du salaire précédant l’augmentation individuelle à la date d’application du présent accord.
TITRE IV. AUGMENTATION DE LA PRISE EN CHARGE PATRONALE DES COTISATIONS FRAIS DE SANTE (MUTUELLE)
Article 3. Augmentation de la prise en charge patronale du régime complémentaire frais de santé
La répartition actuelle des cotisations relatives au régime complémentaire frais de santé (communément appelé « mutuelle ») est organisée de la manière suivante :
53 % à la charge de la Direction (cotisations patronales),
47 % à la charge du salarié (cotisations salariales).
La Direction souhaite accroître sa participation quant au financement du régime complémentaire frais de santé tout en maîtrisant les coûts associés car l’augmentation des cotisations n’est pas décidée par l’entreprise et dépend de nombreux facteurs qui lui sont parfaitement extérieurs (augmentation du plafond mensuel de la Sécurité sociale, remboursements de frais pris en charge par la Sécurité sociale, équilibre du régime…). Aussi, les Parties s’accordent sur une augmentation encadrée de la participation patronale relative au régime complémentaire frais de santé à compter du 1er mai 2024, selon les modalités suivantes :
Participation patronale Régime Non-Cadres :
Régime général
Isolé : 53,77€
Famille : 79,17€
Régime local (Alsace-Moselle)
Isolé : 37,98€
Famille : 55,23€
Participation patronale Régime Cadres :
Régime général
Taux unique famille : 106,49€
Régime local (Alsace-Moselle)
Taux unique famille : 74,44€
Cette évolution de la prise en charge patronale correspond à 70 % de la cotisation globale pour l’année 2024. L’engagement de la société ne porte que sur les montants précités. Les évolutions futures des taux de cotisations, à la hausse ou à la baisse, impacteront la part salariale. Les salariés sont informés que l’augmentation de la prise en charge par l’employeur des cotisations relatives au régime frais de santé représente un avantage en nature soumis à l’impôt sur le revenu.
Pour rappel, les cotisations globales du régime complémentaire frais de santé pour 2024 (patronales et salariales) sont les suivantes :
Non-cadre
Taux de cotisation
Régime général
Isolé 1,988 % du PMSS (soit 76,82 €) Famille 2,927 % du PMSS (soit 113,10 €)
Régime local (Alsace-Moselle)
Isolé 1,404 % du PMSS (soit 54 ,25 €) Famille 2,042 % du PMSS (soit 78,90 €)
Option
Isolé 0,562 % du PMSS (soit 21,72 €) Famille 0,832 % du PMSS (soit 32,15 €)
Cadre
Taux de cotisation
Régime général
Taux unique famille 3,937 % du PMSS (soit 152,13 €)
Régime local
Taux unique famille 2,752 % du PMSS (soit 106,34 €)
Option
Taux unique famille 0,497 % du PMSS (soit 19,20 €)
PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale) 2024 : 3 864€
Les Parties s’engagent à rouvrir les négociations sur ce sujet dans le cadre des NAO si besoin dans les années à venir.
TITRE V. DISPOSITIONS FINALES
Article 5 : Date d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en application au 1er mai 2024.
Article 6. Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’entreprise, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la Direction de l’entreprise.
Chacune des Parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord en s’adressant par écrit à chaque partie signataire du présent accord. La Direction et/ou les organisations syndicales signataires apporteront une réponse dans un délai de 3 mois suivant la demande.
Article 7. Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des Organisations Syndicales dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé auprès de la DRIEETS, sur la plateforme de téléprocédure "TéléAccords" et remis au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord sera accessible sur le site intranet de l'entreprise et mis à disposition au sein de chaque établissement.
Fait en 5 exemplaires originaux à Issy-les-Moulineaux,