Accord d'entreprise DR KEVIN FIXOT

Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société DR KEVIN FIXOT

Le 28/08/2025



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE DURÉE SUPÉRIEURE A LA SEMAINE




Entre les soussignés :

DR KEVIN FIXOT

Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 1 000,00 euros,
Dont le siège social est 21, route de Guentrange – 57100 – THIONVILLE,
Immatriculée auprès du R.C.S. de THIONVILLE sous le numéro 919 160 572
Code NAF : 8622B
Représentée par son Gérant, Monsieur ,

Ci-après dénommée « La Société »


D’une part,

Et

Plus de la majorité des 2/3 du personnel de la Société à la suite de la proposition de cet accord dans le cadre d’une consultation par référendum

Ci-après dénommés « Les Salariés »

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « Les Parties »


Il est convenu ce qui suit :



Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE : PAGEREF _Toc205536949 \h 3
Titre 1 : aménagement du temps de travail sur une année PAGEREF _Toc205536950 \h 3
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION ET OBJET PAGEREF _Toc205536951 \h 3
ARTICLE 2. PERIODE DE REFERENCE ET DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc205536952 \h 4
2.1. Période de référence PAGEREF _Toc205536953 \h 4
2.2. Durée annuelle du travail PAGEREF _Toc205536954 \h 4
ARTICLE 3. HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET HEURES COMPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc205536955 \h 5
3.1. Heures supplémentaires (salariés à temps plein) PAGEREF _Toc205536956 \h 5
3.2. Heures complémentaires (salariés à temps partiel) PAGEREF _Toc205536957 \h 6
ARTICLE 4. LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION ET REGULARISATION EN FIN DE PÉRIODE PAGEREF _Toc205536958 \h 6
ARTICLE 4. MODALITÉS DE L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc205536959 \h 7
4.1. Suivi du temps de travail PAGEREF _Toc205536960 \h 7
4.2. Communication de la répartition prévisionnelle et modifications PAGEREF _Toc205536961 \h 7
ARTICLE 5. ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE PAGEREF _Toc205536962 \h 8
5.1. Impact des absences sur la rémunération PAGEREF _Toc205536963 \h 8
5.2. Impact des départs et arrivées en cours de période de référence PAGEREF _Toc205536964 \h 9
ARTICLE 6. DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR L’ANNÉE 2025 PAGEREF _Toc205536965 \h 9
Titre 2 : dispositions finales PAGEREF _Toc205536966 \h 10
ARTICLE 1. CONSULTATION DU PERSONNEL PAGEREF _Toc205536967 \h 10
ARTICLE 2. DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc205536968 \h 10
ARTICLE 3. REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc205536969 \h 10
ARTICLE 4. DÉNONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc205536970 \h 10
ARTICLE 5. DÉPOT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD PAGEREF _Toc205536971 \h 11
ARTICLE 6. PUBLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc205536972 \h 11
ANNEXE 1 – NOTE DE SERVICE RELATIVE A L’ORGANISATION DU REFERENDUM CONCERNANT UN PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE PAGEREF _Toc205536973 \h 12
ANNEXE 2 – FEUILLE D’EMARGEMENT REMISE DES DOCUMENTS RELATIFS AU REFERENDUM PAGEREF _Toc205536974 \h 15
ANNEXE 3 – LISTE DES SALARIÉS CONSULTÉS PAGEREF _Toc205536975 \h 16
ANNEXE 4 – FEUILLE ÉMARGEMENT JOUR DU VOTE PAGEREF _Toc205536976 \h 17
ANNEXE 5 – PROCES VERBAL DU REFERENDUM AUPRES DES SALARIES SUR LE PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc205536977 \h 18
PREAMBULE :

Il est rappelé que la société DR KEVIN FIXOT relève des dispositions de la convention collective nationale des cabinets médicaux (IDCC 1147). Cette convention collective ne contient aucune disposition sur l’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine.
La Société DR KEVIN FIXOT dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés a soumis à son personnel un projet d’accord collectif conformément aux articles L.2232-21 du Code du travail.
Les parties désireuses de développer une organisation du travail adaptées aux nécessités du fonctionnement de l’entreprise et destinée à répondre au mieux aux variations de l’activité chirurgicale du cabinet, décident d’une solution adaptée à ces problématiques. Par conséquent, les parties conviennent d’un aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine.
Le présent accord revient et dénonce la décision unilatérale de l’employeur relative aux contreparties des heures supplémentaires en date du 26 octobre 2023. Cette décision cessera de s’appliquer à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord collectif d’entreprise.

Titre 1 : aménagement du temps de travail sur une année


ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Le présent accord collectif d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelque soit la nature de leur contrat de travail, exception faite des cadres dirigeants, et des salariés dont le temps de travail est organisé par le biais d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ou en heures sur l’année.
Conformément à l’article L.3121-43, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification de la durée du travail pour les salariés à temps complet.






ARTICLE 2. PERIODE DE REFERENCE ET DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL

2.1. Période de référence

La période de référence du décompte du temps de travail est fixée à l’année civile. Elle début le 1er janvier et expire le 31 décembre.

2.2. Durée annuelle du travail

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

2.2.1. Durée annuelle du travail des salariés à temps complet

Pour les salariés à temps complet, la durée annuelle de travail est fixée à

1 607 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de 12 mois consécutifs de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent sans préjudice des dispositions de l’article 3 du présent accord.
Les heures effectuées pendant la période de référence au-delà de 35 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent par sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur équivalent compensateur.

2.2.2. Durée annuelle du travail des salariés à temps partiel

Conformément à l’article L.3123-1 du Code du travail « est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail » et à la durée de travail annuelle résultant de l’application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement.
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail annuelle sera proratisée en fonction de l’horaire contractuel.
Exemple : un salarié effectuant 27 heures par semaine : 1 607/35 * 27 = 1 239,69 heures.
La période journalière continue minimum est fixée à 3 heures de travail effectif. Les horaires de travail des salariés dont la durée de travail est inférieure à 24 heures doivent être regroupés par périodes, dans la limite de six périodes par semaine.
L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel variera dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps plein sans pour autant atteindre 35 heures de travail hebdomadaire.
Il est rappelé que conformément à l’accord de branche applicable, les salariés à temps partiel peuvent réaliser des heures complémentaires jusqu’au tiers de la durée de travail contractuel de travail. Il est entendu entre les parties que ce seuil bénéficie également aux salariés à temps partiel annualisé.

ARTICLE 3. HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET HEURES COMPLÉMENTAIRES

Dans un soucis d’équité entre les salariés le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires donnant lieu à majoration de salaire s’apprécie en tenant compte des heures de travail réellement effectuées par le salarié sur la période de décompte ainsi que par la prise en compte des absences ou périodes de suspension du contrat de travail qui seraient assimilées du fait de la loi ou de dispositions conventionnelles à du temps de travail effectif rentrant dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires ou complémentaires.

3.1. Heures supplémentaires (salariés à temps plein)

Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures effectuées à la demande de l’employeur, au-delà de la durée annuelle du travail fixée par le présent accord, soit toutes les heures effectuées au-delà de 1 607 heures de travail annuelles. Ces heures s’imputeront sur le contingent annuel des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires seront rémunérées à l’issue de la période de référence sur le bulletin de salaire du mois suivant le dernier mois de la période de référence soit en janvier de l’année N+1. Elles seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Par ailleurs, les salariés concernés par cette organisation du temps de travail devront veiller à poser leurs congés payés tout au long de la période de décompte et selon le rythme d’acquisition légale des congés payés, et cela afin d’éviter tout décalage en fin de période de décompte.
Ainsi, un salarié disposant d’un droit à congés payés légaux complet, devra poser sur la période de l’année civile 25 jours de congés payés, ou 30 jours en cas de décompte en jour ouvrable. Il est rappelé que les demandes de congés payés sont soumises à l’acceptation de la hiérarchie.


3.2. Heures complémentaires (salariés à temps partiel)

Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures de travail effectuées uniquement à la demande de l’employeur et excédant la durée annuelle de travail fixée au contrat du salarié à temps partiel.
Le décompte des heures complémentaires sera effectué à la fin de la période de référence et seront rémunérées à l’issue de la période de référence sur le bulletin de salaire du mois suivant le dernier mois de la période de référence soit en janvier de l’année N+1. Elles seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables. Chaque heure complémentaire accomplie donne lieu à une majoration de salaire égale à :
  • 10% pour celles n’excédant pas le dixième de la durée contractuelle de travail ;
  • 25% pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat.
En tout état de cause, la durée annuelle de travail d’un salarié à temps partiel ne doit en aucun cas atteindre voire être supérieure à la durée légale annuelle de travail.
Par ailleurs, les salariés concernés par cette organisation du temps de travail devront veiller à poser leurs congés payés tout au long de la période de décompte et selon le rythme d’acquisition légale des congés payés, et cela afin d’éviter tout décalage en fin de période de décompte.
Ainsi, un salarié disposant d’un droit à congés payés légaux complet, devra poser sur la période de l’année civile 25 jours de congés payés, ou 30 jours en cas de décompte en jour ouvrable. Il est rappelé que les demandes de congés payés sont soumises à l’acceptation de la hiérarchie.

ARTICLE 4. LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION ET REGULARISATION EN FIN DE PÉRIODE

Afin d’éviter des écarts de rémunération, dus à la fluctuation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés dont la durée du travail est annualisée est indépendante de la durée de travail effectivement réalisée sur le mois concerné.
La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire fixée par le contrat de travail.
A la fin de la période de référence, un bilan sera établi pour chaque salarié. Ce bilan permettra de vérifier la durée annuelle de travail réellement réalisée par le personnel concerné par rapport à la durée annuelle de travail de 1 607 heures ou à la durée de travail contractualisée en cas de temps partiel le cas échéant.
Si un salarié a réalisé un nombre d’heures de travail supérieur à celui qui avait été contractualisé s’appliquent les dispositions de l’article 3 du présent accord.
Si un salarié sur la période concernée a réalisé un nombre inférieur d’heures à 1 607 heures ou à la durée de travail contractualisée le cas échéant, le volume non effectué à la suite d’une sous activité, à la prise de congés supplémentaires ou tout autre motif, n’entrainera ni déduction de salaire en fin de période ni récupération sur l’année de référence suivante.
Les heures non effectuées en-dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle compte tenu de la compensation naturelle entre les périodes de haute et de baisse d’activité au cours de la période de décompte de l’horaire de travail. Il en va de même pour les salariés en temps partiel au regard de l’horaire moyen hebdomadaire contractuel du salarié.

ARTICLE 4. MODALITÉS DE L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

4.1. Suivi du temps de travail

La durée du travail des salariés sera décomptée quotidiennement par tout moyen d’enregistrements qui sera mis en place par l’employeur et que le salarié s’engage à renseigner selon les modalités définies par l’employeur.
Un récapitulatif hebdomadaire de la durée du travail sera établi par l’employeur.


4.2. Communication de la répartition prévisionnelle et modifications

Les salariés seront informés de la période de décompte de l’horaire par voie d’affichage conformément aux dispositions des articles L3171-1 et D3171-2 du Code du travail.
A ce titre, l’entreprise veillera à afficher au plus tard 7 jours calendaires avant le début de la période de décompte la répartition et le volume de l’horaire de travail pour le mois à venir selon un « planning théorique » et ainsi de suite jusqu’au terme de la période de décompte concernée.
Ce « planning théorique » pourra faire l’objet de modifications selon les modalités ci-dessous.
En cours de période de référence, les salariés seront informés des changements d’horaire, de répartition ou de la durée hebdomadaire de travail suivant un délai de prévenance de sept jours calendaires.
En cas de contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, le délai pourra être réduit à trois jours calendaires. A titre indicatif, les contraintes et circonstances particulières s’entendent notamment des travaux urgents liés à la sécurité et/ou problèmes techniques.
Les variations et répartitions de l’horaire de travail sont par défaut collectives, néanmoins, elles pourront être individuelles notamment en fonction des évolutions de la charge de travail des unités de travail concernées.
Dans ce cadre, si un salarié est en avance ou en retard sur son planning théorique d’annualisation, l’entreprise pourra, le cas échéant, aménager de façon individuelle et ponctuelle son planning d’annualisation.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des durées maximales de travail, soit 12 heures conformément aux dispositions conventionnelles applicables.
Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.
En cas d’absence d’un salarié l’empêchant de prendre connaissance des modifications affichées, l’entreprise veillera à informer ce salarié par tout moyen des modifications qui le concernent et ce avant son retour effectif au travail, soit au plus tard la veille de sa reprise.

ARTICLE 5. ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE

5.1. Impact des absences sur la rémunération

En cas d'absence légalement rémunérée ou indemnisée par l’employeur, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée. Les absences du salarié seront décomptées au regard de l’horaire moyen calculé en référence à cette même base de rémunération lissée afin d’éviter tout décalage en fin de période de décompte. Néanmoins et comme précisé ci-dessus, l’alimentation des compteurs d’heures se fera sur la base de l’horaire réel qu’aurait effectué le salarié s’il avait effectivement travaillé afin d’éviter toute récupération non autorisée.
Exemple : un salarié à temps plein est absent une semaine complète en période haute d’activité. S’il avait été présent, il aurait travaillé 40 heures. Dans cette situation l’absence en paie sera calculée sur la base du salaire lissé, soit 35 heures, mais le décompte horaire du salarié se fera sur le temps de travail effectif réel qu’il aurait dû réaliser, soit 40 heures.
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. Sauf dispositions légales précisées à l’article L3121-50 du Code du travail ou dispositions conventionnelles spécifiques, ces heures ne peuvent faire l’objet d’une récupération et sont donc décomptées au niveau des compteurs d’heures selon l’horaire réel qu’aurait effectué le salarié s’il avait effectivement travaillé.
Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu'en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires. Il en est ainsi notamment des jours de maladie même rémunérés et des congés payés.

5.2. Impact des départs et arrivées en cours de période de référence

Dans l'hypothèse d'une entrée en cours de période annuelle de référence, la durée hebdomadaire de 35 heures est calculée en moyenne sur la période comprise entre la date d'entrée et celle de la fin de la période de référence. La première période de référence ira de la date d'embauche au dernier jour de l'année de l'embauche, en proratisant la durée de travail annuelle sur cette période. La durée du travail hebdomadaire d’un salarié à temps partiel est calculée en moyenne sur la période comprise entre la date d’entrée et celle de la fin de la période de référence. Il s’agit de la durée fixée contractuellement entre le salarié et l’employeur.
Si le nombre d’heures réellement effectuées conformément à la proratisation effectuée, est supérieur au nombre moyen d’heures fixé selon la proratisation, les heures effectuées en sus sont rémunérées conformément à l’article 3 du présent accord.
Lorsqu'un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n'a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et qu'un trop-perçu est constaté au regard de l'horaire effectivement accompli, une compensation interviendra sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte.
Exemple 1 : le salarié n’a travaillé que 20 semaines sur la période de décompte. La moyenne du temps de travail réel effectuée par le salarié sur ces 20 semaines est de 34 heures. Une régularisation en négatif se fera à hauteur de 20 heures, soit à la date de départ en cas de départ en cours de période de décompte, soit à la fin de la période de décompte en cas d’arrivée en cours de période de décompte.
Exemple 2 : le salarié n’a travaillé que 20 semaines sur la période de décompte. La moyenne du temps de travail réel effectuée par le salarié sur ces 20 semaines est de 37 heures. Une régularisation se fera à hauteur de 40 heures en positif, soit à la date de départ en cas de départ en cours de période de décompte, soit à la fin de la période de décompte en cas d’arrivée en cours de période de décompte.
Les éventuelles heures de travail effectuées lors de la période de référence de départ qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation au moment du solde de tout compte.

ARTICLE 6. DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR L’ANNÉE 2025

Au titre de l’année 2025, la durée annuelle de travail est proratisée afin de prendre en compte la date d’entrée en vigueur du présent accord. Pour les salariés à temps complet cette proratisation correspond à 535,66 heures. Pour les salariés à temps partiel, la proratisation s’effectuera à partir de la durée de travail fixée contractuellement par les parties de la façon suivante : (Temps de travail contractuel annualisé*4) /12.


Titre 2 : dispositions finales
ARTICLE 1. CONSULTATION DU PERSONNEL


Le présent accord a été ratifié à plus de la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée après un délai de 15 jours à compter de sa communication à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à R.2232-13 du code du travail.



ARTICLE 2. DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du

1er septembre 2025.



ARTICLE 3. REVISION DE L’ACCORD


L’accord collectif pourra être révisé postérieurement à sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

La demande de révision devra être motivée et adressée par écrit par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine aux autres parties.

La demande de révision devra indiquer les points concernés et être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la demande de révision, les parties se rencontreront pour négocier.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celle donnant lieu à la signature du présent accord.



ARTICLE 4. DÉNONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord et ses avenants éventuels, conclus sans limitation de durée, pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres parties signataires.





ARTICLE 5. DÉPOT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé par la Société DR KEVIN FIXOT, auprès de l’unité territoriale de la DDEETS de Moselle, via la procédure de transmission dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail rendue obligatoire depuis le 28 mars 2018. Il sera accompagné d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Thionville.



ARTICLE 6. PUBLICATION DE L’ACCORD


Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Il sera affiché sur les panneaux destinés à la communication au personnel, avec, en pièce jointe, le procès-verbal de la consultation des salariés.




Fait à Thionville, le 24 juillet 2025,

en 3 exemplaires originaux

Signé le 28 août 2025, à la suite du référendum approuvant le projet d’accord d’entreprise soumis à la condition de majorité des 2/3 du personnel




SELARL DR KEVIN FIXOT

Monsieur , Gérant

Les membres du personnel ayant ratifié l’accord, attesté par le procès-verbal de ratification ci-joint


Mise à jour : 2025-12-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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