Accord d'entreprise DR.OETKER FRANCE SAS

Accord sur les salaires 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

13 accords de la société DR.OETKER FRANCE SAS

Le 07/02/2025


ACCORD SUR LES SALAIRES 2025

Dr. Oetker France SAS

Entre les soussignés :

La Société Dr. Oetker France SAS, Société par Actions Simplifiées au capital de 1.000.000 Euros, ayant son siège social à 67023 STRASBOURG 28-30, rue La Fayette SIRET n° 433 929 502 00014, code APE 1089Z, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général,
d'une part,
ET
Les délégués syndicaux :M. pour la CFTC
Mme pour la CFDT

PREAMBULE

Les partenaires sociaux ont engagé le 22 janvier 2025 la négociation annuelle sur les salaires au titre de l’année 2025.
A l’issue des réunions de négociation qui se sont déroulées les 22 janvier, 30 janvier et 7 février 2025, les parties conviennent de l’accord suivant :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres.
Des dispositions catégorielles spécifiques complètent les dispositions générales du présent accord.

ARTICLE 2 – AUGMENTATION SALARIALE COLLECTIVE

Les barèmes de la grille salariale 2024 concernant les classifications du personnel ouvrier sont augmentés de xx

€ bruts.

Cette augmentation prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2025 pour les salariés présents dans l’entreprise à la date de la signature du présent accord (annexe 1).
La grille salariale intègre la notion « d’expérience » liée au poste de travail au sein de l’entreprise. En effet, pendant la période de 0 à 6 mois d’ancienneté, les salariés concernés auront un salaire de base différent des salariés ayant plus de 6 mois d’ancienneté.
Cet écart de salaire correspond au fait que le nouvel embauché n’est pas directement opérationnel et qu’il lui est nécessaire de passer par une période de formation et d’adaptation au poste de travail pour être complètement intégré.
Les salariés n’ayant pas bénéficié d’un maintien total ou partiel de leur salaire en raison de leur absence (maladie, congé maternité, congé parental d’éducation, congé sans solde, …) ne bénéficieront pas de l’effet rétroactif de l’augmentation de salaire correspondant à ces périodes d’absence.

ARTICLE 3 – SUPPRESSION ET AJOUT D’INTITULES DE POSTE DANS LA GRILLE SUITE A LA REORGANISATION DU SERVICE « LOGISTIQUE »

Le poste « Manutentionnaire » est ajouté dans la grille au même niveau que celui d’ « Agent Polyvalent » et ce pour une durée indéterminée. Cette création s’explique par la nouvelle organisation « Logistique » de l’entrepôt et les derniers investissements réalisés.
La nouvelle organisation « Logistique » a également un impact sur le poste de « Palettiseur » qui n’est plus occupé à ce jour dans l’entreprise et qui n’a plus lieu d’être dans l’organisation actuelle et à venir du service. Ce poste est ainsi supprimé de la grille de salaire 2025 et ce pour une durée indéterminée.
L’intitulé de poste « Conducteur de Robot palettiseur » de niveau 3 échelon 1 présent sur la grille de salaire 2024 est également supprimé et ce pour une durée indéterminée. En effet ce poste n’est plus occupé au sein du service et n’a plus lieu d’être.

ARTICLE 4 – AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES

Les employés, agents de maîtrise et cadres connaîtront le cas échéant, des augmentations individuelles.
Ces augmentations seront définies en fonction tant des performances individuelles de chacun dans la réalisation de leurs tâches quotidiennes, que de l’analyse des postes occupés.
Les augmentations individuelles susvisées prendront rétroactivement effet au 1er janvier 2025.

ARTICLE 5 – AUTRES ACCESSOIRES DE SALAIRE

Les autres accessoires de salaire seront les suivants :
* Prime de trajet : le montant est fixé à

xx € net par jour de déplacement pour une distance domicile /travail inférieure à 16 Kms et à xx € net pour une distance domicile /travail supérieure ou égale à 16 Kms ;

* Prime d’habillage : le montant est fixé à

xx € bruts par jour travaillé

* Prime de froid et de chaleur : un montant de

xx € bruts par jour

Une prime uniforme de froid ou de chaleur est attribuée aux ouvriers effectuant leur travail dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est inférieure à – 5° C ou supérieure à 36° C.
Le treizième mois est égal au salaire fixe mensuel brut du mois de novembre. Il sera versé chaque année au mois de novembre et sera réduit prorata temporis en cas d’année incomplète.
Aucune condition d’ancienneté n’est requise pour l’attribution de cette prime. La période de référence pour son calcul débute au 1er jour du contrat ou, s’il y a lieu, de la reprise d’ancienneté définie contractuellement.
Le temps de travail pris en considération comprend les périodes qui lui sont assimilées pour le calcul de la durée du congé payé.
Les autres accessoires de salaire susvisés prendront effet le mois suivant de la date de signature du présent accord.

ARTICLE 6 – EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS COMPLET ET CEUX TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL

Les parties entendent préciser que les salariés exerçant leur activité à temps partiel bénéficieront en matière d’augmentations salariales d’un traitement équivalent aux salariés exerçant leur activité à temps complet.
Ils bénéficieront à ce titre, sans distinction, tant de l’augmentation salariale que des accessoires de salaire susvisés, proratisé en fonction de l’horaire effectivement réalisé.

ARTICLE 7 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE FEMMES ET HOMMES

Conformément aux dispositions du Code du Travail et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les parties conviennent de la prise en compte dans la présente négociation de l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
A ce titre, il n’existe aucune discrimination au sein de l’entreprise, notamment au niveau salarial, promotion, évolution professionnelle, recrutement, …

ARTICLE 8 – EPARGNE SALARIALE

Un accord de participation est actuellement en vigueur.

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature avec effet rétroactif au 1er janvier 2025. Les éléments pour les salariés concernés seront payés sur la paie du mois de février 2025.

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025, sauf dispositions spécifiques mentionnées dans les différents articles de cet accord d’entreprise.

ARTICLE 11 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en six exemplaires originaux :
  • un exemplaire à la DREETS du Bas-Rhin
  • un exemplaire sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.
  • un exemplaire sera conservé par la Direction de l’Entreprise
  • un exemplaire original à chaque délégué syndical
  • une copie sera affichée sur les lieux de travail.
Fait à Strasbourg, le 07 février 2025
En cinq exemplaires originaux
Pour la CFTC Pour Dr. Oetker France SAS
Délégué syndicalDirecteur GénéralDirecteur Général Délégué
Pour la CFDT
Déléguée SYNDICALE

Annexe 1





Mise à jour : 2025-02-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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