Accord d'entreprise DRAGAGES DU PONT DE LESCAR

Accord relatif aux congés payés des salariés de l'UES

Application de l'accord
Début : 09/04/2020
Fin : 31/12/2020

12 accords de la société DRAGAGES DU PONT DE LESCAR

Le 08/04/2020


ACCORD RELATIF aux CONGES PAYES DES SALARIES DE L’u.E.S.


Entre les soussignés ;

L’Unité Economique et Sociale constatée par accords en date du 21 octobre 2002, du 14 octobre 2004 et du 3 juillet 2007 entre les sociétés :
La SAS DRAGAGES DU PONT DE LESCAR dont le siège social est situé Avenue du Vert Galant, 64230 LESCAR, représentée par , Président
La SAS BETON CONTROLE DU BEARN dont le siège social est situé Avenue du Vert Galant, 64230 LESCAR, représentée par, Directeur Général
La SAS GROUPE DANIEL dont le siège social est situé 64360 ABOS, représentée par, Président
La SAS LAFAGE FRERES dont le siège social est situé 1235 chemin des Carrières, 40465 PONTONX SUR ADOUR, représentée par , Président
La SARL SOPRAVEM dont le siège social est situé 64360 ABOS, représentée par , Gérant
La SARL CARRIERES DANIEL dont le siège social est situé Avenue du Vert Galant, 64230 LESCAR, représentée par, Président
La SAS AGREGATS ET BETONS CONTROLES DE LA VALLEE DE LUCHON dont le siège social est situé 65370 SALECHAN, représentée par , Président.

D’une part

Et,

Monsieur délégué syndical, dûment désigné par Force Ouvrière, organisation syndicale représentative majoritaire au sein de l’U.E.S. ;

D’autre part,

Ensemble les Parties ;

Il a été convenu ce qui suit :

- Préambule -


Les sociétés composant l’U.E.S. sont très fortement impactées par la pandémie du Covid-19. En particulier, les mesures telles que le confinement, l’interdiction de certaines activités, les restrictions sévères de déplacement et/ou de regroupement afin de limiter les risques de contamination, ont des répercussions sur l’activité économique des sociétés. Il en résulte la réduction voire l’arrêt de certaines activités et donc une diminution considérable de la charge de travail des salariés des sociétés composant l’U.E.S.
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, l’U.E.S. met en œuvre les moyens dont elle dispose pour endiguer les conséquences précitées et veiller à pérenniser les activités des sociétés.
Les Parties se sont rencontrées le 3 avril 2020 pour évoquer les modalités pratiques pouvant être mises en place au sein de l’U.E.S. dans ce contexte.
A cet égard, elles sont ensuite convenues de conclure le présent accord qui s’inscrit dans le cadre de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettant d’imposer et de modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail et la convention conventionnelle.

***

  • Champ d’application de l’accord collectif


Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés de l’U.E.S. telle que constatée par accords en date des 21 octobre 2002, 14 octobre 2004 et 3 juillet 2007 entre les sociétés SAS DRAGAGES DU PONT DE LESCAR ; SAS BETON CONTROLE DU BEARN ; SAS GROUPE DANIEL ; SAS LAFAGE FRERES ; SARL SOPRAVEM ; SARL CARRIERES DANIEL et SAS AGREGATS ET BETONS CONTROLES DE LA VALLEE DE LUCHON.

Sont visés les salariés, cadres et non-cadres, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet, sous réserve des conditions de l’article 2 ci-après.

  • Objet du présent accord collectif

Compte-tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du Code du travail ainsi que les dispositions conventionnelles applicables et accords collectifs applicables au sein de l’U.E.S.

Conformément aux dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, chaque société peut unilatéralement décider de la période de prise de jours de congés payés acquis ou modifier les dates de prise de congés payés.

Cette dérogation ne vise que 5 jours ouvrés.

Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus aux dispositions de l’article L. 3141-23 et ce, en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

  • Définitions des jours de congés payés et de la période de prise de conges payes


  • Les jours de congés payés visés par le présent accord sont ceux acquis par le salarié et non pris.

Il est précisé que sont visés les congés acquis au titre d’une période de référence close, soit la période 2018-2019.

Concernant les congés payés en cours d’acquisition durant toute la période de validité du présent accord, soit au titre des années 2019-2020 et 2020-2021, les Parties prennent expressément l’engagement de se rencontrer une nouvelle fois, conformément à l’article VI du présent accord.

  • Les jours de congés payés déjà posés, validés sur le logiciel de badgeage KELIO par le responsable hiérarchique, pourront être modifiés par la société et fixés à une date différente.
Les jours de congés payés acquis mais non pris et dont les dates de prise n’ont pas encore été fixées, pourront être imposés par la société au salarié et fixés à une date différente.
Ces modalités sont applicables sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour franc. L’accord du salarié concerné n’est pas requis et la décision de la société s’impose au regard de la nécessité de mettre en œuvre les mesures idoines pour endiguer les conséquences économiques et financières résultant du contexte actuel.
La société n’est pas tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant en son sein.

  • La période de fixation des jours de congés payés unilatéralement fixés par la société court à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2020.

Les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus aux dispositions de l’article L. 3141-23 et ce, en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.


  • Information des salaries concernes


Chaque salarié sera informé par la société par courriel envoyé à l’adresse professionnelle, ou personnelle si celle-ci a été communiquée à la société. A défaut, il sera informé par courrier remis en main propre par le responsable hiérarchique, conformément aux délais visés aux articles ci-avant.

  • Durée, date d’entrée en vigueur et terme du présent accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt légales et jusqu’au 31 décembre 2020.

  • Suivi, clause de rendez-vous et révision de l’accord


Il est convenu que les Parties prennent l’engagement exprès de faire le point sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord entre les mois de mai et juin 2020, conformément aux dispositions L. 2222-5-1 du Code du travail. La composition des participants à cette réunion sera paritaire (2 membres appartenant aux institutions représentatives du personnel et 2 membres représentant la Direction).

A cette occasion, un bilan sur les pratiques sera établi par les deux parties. L’objectif de ce point et de ce bilan est notamment d’apporter les révisions nécessaires tant sur la formalisation et l’explication des règles que sur les pratiques associées, conformément aux modalités de révision de l’accord.

En particulier, si les conditions et le contexte économiques existant à la date de signature du présent accord et ayant requis sa conclusion perdurent ou ont fortement détérioré la situation économique des sociétés composant l’U.E.S., les Parties s’engagent expressément à arrêter, par voie d’avenant, des modalités identiques de prise de congés payés concernant les jours en cours d’acquisition durant la période d’application du présent accord, soit au titre des années 2019-2020 et 2020-2021, dans la limite du 31 décembre 2020.

Sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du travail et suivants, l’une ou l’autre partie des parties signataires du présent accord peut à tout moment en demander la révision, en tout ou partie.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires ou par tout au moyen conférant date certaine.

La révision interviendra par avenant conformément aux dispositions légales applicables.


  • Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un délai d’un an, à compter de l’expiration du préavis d’une durée de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.
  • Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en 10 exemplaires originaux.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de chaque société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Pau.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Il en sera de même de tout avenant conclu au titre d'une révision de l'accord.
Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord, qui sera tenu à leur disposition.
Fait à LESCAR, en 10 exemplaires,

Le 08 Avril 2020



Le Délégué Syndical Pour l’UES
MonsieurMonsieur
Dûment habilité pour la présente
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir