Accord d'entreprise DRAGER FRANCE

Accord collectif d’entreprise de substitution

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société DRAGER FRANCE

Le 25/04/2025


Accord collectif d’entreprise de substitution

La société de Dräger France SAS
Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx

Ci-après dénommée la société

D’une part

Et


Les organisations syndicales représentatives ci-dessous :
- CFDT représentée par xxxxxxxxxxxx, Déléguée Syndicale Centrale
- CFTC représentée par xxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical Central



D’autre part


Ci-après désignées collectivement les « Organisations Syndicales »

D’autre part,

Ci-après dénommée ensemble « les parties ».
Il a été convenu ce qui suit :


Préambule


Lors de la réunion du CSE du 24 novembre 2024, la société a informé le CSE de son intention de dénoncer la convention collective de l’industrie pharmaceutique qui ne reflète pas son activité principale.
Cette convention s’appliquait à l’ensemble des salariés rattachés au siège social, et faisait l’objet d’une application volontaire de la part de la société.
La société a indiqué que la convention collective du commerce de gros (IDCC 0573), qui s’appliquait d’ores et déjà au personnel de l’activité « sécurité et industrie », serait aux termes de cette dénonciation, la convention collective unique de Dräger France SAS.
Dans l’objectif d’atténuer les effets de la dénonciation de cette convention collective, la société a proposé aux organisations syndicales et aux membres du CSE, d’organiser des ateliers sur différents thèmes, afin de préparer un accord de substitution conformément à l’article L. 2261-10 du code du travail.
L’objectif de cet accord est d’adapter les dispositions de la convention collective du commerce de gros qui seraient applicables à compter du 1er janvier 2026.

Le présent accord a donc pour objet de poser le nouveau cadre applicable au sein de la société à compter de l’année 2026 en termes d’indemnités de départ (licenciement / retraite), de primes d’ancienneté, et de classifications.

Si le sujet de la mutuelle/prévoyance, devait à l’origine faire partie de cet accord, la société a proposé de décaler cet accord dans le temps, et de revenir vers les organisations syndicales sur ce sujet, dès que le processus d’appels d’offres sera finalisé.

Elle rappelle sa volonté de conserver un socle « gratuit » et de maintenir les niveaux de garanties frais de santé/prévoyance actuels.

Les dispositions qui suivent valent accord de substitution unique et commun à tous les accords ou usage dénoncés.

Les parties conviennent de façon générale et expresse du non-cumul des avantages ayant le même objet ou la même cause. Dans la même optique, elles soulignent que le présent accord de substitution met fin, en tant que de besoin, à tous usages, engagements unilatéraux d’employeur, accords atypiques portant sur le même objet ou la même cause que les dispositions développées ci-après.


  • Application de la convention collective du commerce de gros

A effet du 1er janvier 2026, la convention collective du commerce de gros sera exclusivement applicable au sein de la société, à l’exclusion de toute convention de branche.
Les dispositions de la convention de branche précitée s’appliqueront sous réserve des dispositions plus favorables précisées dans le présent accord.

  • Indemnités de licenciement et de départ à la retraite

Compte tenu des conséquences de la dénonciation (disparition des effets de la CCN de l’industrie pharmaceutique) pour les salariés présents au jour de la fin d’effet de cette CCN constituant un « groupe fermé », il est prévu que le présent accord tienne compte de cette situation en mettant en place des mécanismes compensatoires pour ces salariés afin de ne pas les pénaliser. En revanche, ces mécanismes n’ont pas vocation à s’appliquer pour les futurs embauchés recrutés à compter du 1er janvier 2026 car ils ne se trouvent pas dans la même situation que les salariés antérieurement présents.

Le calcul des indemnités de licenciement et de départ à la retraite s’effectuera pour tous les salariés rattachés à ce groupe fermé composé de l’ensemble des salariés présents au 31 décembre 2025, dont le contrat de travail prévoit l’application de la convention collective de l’industrie pharmaceutique. Ce calcul s’effectuera selon les modalités qui leur était applicable précédemment selon les termes de la convention collective de l’industrie pharmaceutique.
Ces dispositions spécifiques à ce groupe fermé concernent exclusivement le calcul de l’indemnité de licenciement résultant d’une procédure de licenciement pour motif personnel ou économique, et le calcul de l’indemnité de départ à la retraite. Les calculs des indemnités de préavis ou de toute autre indemnité de rupture du contrat de travail ne sont pas concernés par ces dispositions.

Nb : Les organisations syndicales au cours des discussions ont souhaité que ce groupe fermé soit étendu à l’ensemble des salariés de Dräger France présents au 31 décembre 2025, et notamment pour le calcul des indemnités de départ volontaire à la retraite.
La société a indiqué que tel qu’indiqué dans cet article, le groupe fermé a pour objectif de mettre en place une compensation pour les salariés de Dräger France ayant signé un contrat de travail relevant de la convention de l’industrie pharmaceutique et qu’il n’y a pas lieu d’étendre ce groupe fermé.


3 Prime d’ancienneté


Selon les dispositions de la convention collective du commerce de gros, les salariés du secteur non alimentaire bénéficient d'une garantie d'ancienneté égale à la somme des 12 salaires mensuels conventionnels de l'année civile écoulée, majorée de :

  • 5 % après 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
  • 9 % après 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
  • 13 % après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
  • 17 % après 16 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Selon l’usage applicable aux salariés rattachés à l’activité sécurité et industrie, une prime d’ancienneté est appliquée à l’ensemble des salariés non-cadres et cadres à partir de 3 ans d’ancienneté et évoluant tous les 3 ans jusqu’à 15 ans.
Cette prime est calculée selon une grille interne et en fonction de la classification.

Par le présent accord, il est décidé de maintenir cette prime d’ancienneté « Dräger » pour l’ensemble des salariés non-cadres présents et à venir.

Les montants de cette prime d’ancienneté sont annexés au présent accord.

Les salariés cadres cesseront d’en bénéficier à compter du 1er janvier 2026.

Les primes d’ancienneté des salariés cadres seront intégrées dans le salaire de base à compter du 1er janvier 2026. A compter de cette date, les salariés concernés ne seront plus dans le champ d’application de la prime d’ancienneté « Dräger » telle que définie dans le présent article.

Pour les salariés non-cadres bénéficiant de la prime d’ancienneté selon les modalités de la CCN de l’industrie pharmaceutique, celles-ci cesseront leur effet à compter du 1er janvier 2026.
Les dispositions de la prime d’ancienneté « Dräger » s’appliqueront, les montants ne se cumuleront pas, le calcul du nombre d’années d’ancienneté est effectué sur la base de la date d’entrée au sein de la société Dräger France SAS.

Il est entendu que le respect de la garantie d’ancienneté conventionnelle fera l’objet d’un suivi annuel

NB : Trois options ont été proposées sur ce sujet par la société ;

  • Le maintien de l’acquisition pour tous les salariés concernés par une prime d’ancienneté (selon l’usage applicable aux salariés de l’activité sécurité et industrie et selon la CCN de ‘industrie pharmaceutique pendant une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2026, puis gel de la prime d’ancienneté sur une ligne distincte du bulletin de salaire
Les organisations syndicales ont demandé de réintégrer le montant dans les salaires fixes à compter du 1er janvier 2028.

  • La société a fait une nouvelle proposition, qui consistait à ne pas maintenir l’acquisition pendant une durée de 2 ans mais d’intégrer les montants de prime d’ancienneté dès le 1er janvier 2026 au salaire de base.

  • La société a présenté une nouvelle option : maintien d’une prime d’ancienneté Dräger selon le mode de calcul existant selon l’usage dénoncé, uniquement pour les salariés non-cadres et intégration dans le salaire fixe des montants d’ancienneté acquis pour les cadres.
C’est cette dernière option qui a été retenue par les parties.


  • Classifications


Les salariés rattachés à la convention collective de l’industrie pharmaceutique se verront attribuer la classification applicable selon les dispositions de la CCN du commerce de gros, qui sera qui est également applicable aux salariés rattachés au commerce de gros.
Cependant, il est entendu que l’application de cette nouvelle classification ne modifiera pas le statut cadre/non-cadre des salariés concernés par la dénonciation de l’industrie pharmaceutique.
Les classifications s’appliqueront à compter du 1er janvier 2026, les salariés concernés seront informés individuellement de leur nouvelle classification, selon un plan de communication qui sera partagé avec les instances représentatives du personnel.
La société indique la mise en place de deux projets de grilles de compétences, l’un pour le service client, l’autre pour les techniciens itinérants, dans l’objectif de prendre en compte l’évolution de ces métiers et de s’assurer que les classifications soient bien le reflet des missions exercées et des compétences nécessaires.
Les parties conviennent d’associer le CSE à ces projets en présentant des points réguliers tout au long de l’année 2026.
En ce qui concerne, les autres fonctions, une analyse des classifications existantes et des compétences sera menée en 2027.
Il est précisé que les classifications n’ont pas d’impact sur les salaires, que la politique salariale de l’entreprise n’est pas déterminée par les minimas conventionnels mais le poids de poste et les missions, ainsi que les indicateurs du marché des rémunérations propres aux activités médicales et sécurité et industrie.

NB : Les organisations syndicales ont soulevé le point du statut agent de maitrise qui s’applique à certains salariés dans le cadre de la CCN de l’industrie pharmaceutique, la société a indiqué que selon les termes de la CCN du commerce de gros, ce statut ne s’applique que pour des postes encadrant des équipes. Elle a précisé que ce statut n’avait aucune conséquence sur les cotisations de retraite.

  • Entrée en vigueur et durée


Le présent accord de substitution entrera en vigueur au 1er janvier 2026 pour une durée indéterminée.


  • Révision – Dénonciation – Suivi et rendez-vous

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception ou courriel) adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

La dénonciation aura lieu dans les conditions fixées par les dispositions du code du travail en vigueur.

Le présent accord fera l’objet d’un suivi avec le CSE lors de la dernière réunion annuelle. Il fait aussi l’objet d’une clause de rendez-vous avec les délégués syndicaux tous les ans afin de définir si un éventuel aménagement est souhaitable.

  • Publicité et dépôt


Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-12 et suivants du code du travail relatifs aux conventions et accords collectifs d’entreprise ou d’établissement. Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception, ou remis en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non (Article L 2231-5 du code du travail).

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 à D.2231-5 du code du travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail appelée Télé Accords. Cette plateforme nationale est accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (Art. D.2231-4 du code du travail).

Un exemplaire de l’accord sera également transmis par courrier recommandé avec accusé de réception auprès du greffe du conseil de prud’hommes,

Un exemplaire de cet accord est disponible et mis en ligne sur le réseau informatique de l’entreprise accessible à tous les salariés.

Fait à Antony, le 25 avril 2025

Pour la Société 

Le Président, M xxxxxxxxxxx ,

Pour la CFDT représentée par xxxxxxxxxxx, Déléguée Syndicale Centrale



Pour la CFTC représentée par xxxxxxxxxx, Délégué Syndical Central





Mise à jour : 2025-06-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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