Accord d'entreprise DS SMITH PACKAGING VELIN

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN EQUIPE DE SUPPLEANCE

Application de l'accord
Début : 13/10/2018
Fin : 17/12/2018

19 accords de la société DS SMITH PACKAGING VELIN

Le 15/10/2018










ACCORD D'ENTREPRISE DSSP VELIN SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN EQUIPE DE SUPPLEANCE






Entre les soussignés :


La société DSSP VELIN – Zone Industrielle de la Plaine ELOYES 88214 REMIREMONT


d'une part,

et

les Organisations Syndicales représentées par :

délégué syndical CFDT
délégué syndical FO

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord concernant l'organisation du temps de travail dans l'atelier de transformation, sur les BOBST.














ARTICLE 1 – OBJECTIF DE L'ACCORD


Cet accord vise à la mise en place d'une organisation de production en fin de semaine dans l'atelier de transformation, pour permettre de mieux adapter l'organisation du temps de travail au volume d'activité et d'augmenter la durée d'utilisation des équipements sur les BOBST.

Il a pour objet :

  • de définir la durée du travail des équipes de fin de semaine
  • de compléter l'accord 35 heures en vigueur en date du 14/01/2000 et les dispositions prévues par la loi du 20 août 2008
  • de permettre de faire face à un accroissement temporaire d'activité dû à des commandes importantes de nos clients.


ARTICLE 2 – ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Le présent accord permet d'avoir recours à des équipes de fin de semaine dont la fonction consiste à compléter l'équipe de semaine pendant le repos hebdomadaire, les équipes seront constituées par des volontaires à compter du 13 octobre 2018.

La durée journalière de travail effectif des salariés sera :

le samedi :10 heures de 5h00 à 15h00
le dimanche : 9 heures de 5h00 à 14h00
le lundi : 7 heures de 5h00 à 12h00


Des heures supplémentaires au-delà de 26 heures par semaine pourront être effectuées, sur la base du volontariat, ces heures supplémentaires donneront lieu à une majoration de 25%.


ARTICLE 3 – REMUNERATION DES SALARIES

La rémunération des salariés des équipes de suppléance est majorée de manière à ce que la rémunération soit équivalente à celle correspondant à 35h00 hebdomadaire ; à cet effet, une majoration équivalente à 50% du salaire de base calculé sur 112,67 heures sera versée.

Il est entendu que le montant de l'intéressement ne sera pas impacté par le passage à temps partiel des salariés des équipes de suppléance, la règle du prorata temporis ne s'appliquera pas à ces salariés.


ARTICLE 4 – RETOUR DES EQUIPES DE SUPPLEANCE EN EQUIPES DE SEMAINE


La programmation des équipes de fin de semaine est susceptible d'être modifiée en fonction de la charge, des équipements et durant la période des congés payés avec retour en équipes de semaine en 3x8 ou 2x8 heures.

Dans cette hypothèse, la direction s'engage à respecter un délai de prévenance minimal de 7 jours.

Les salariés retrouveront leur précédent emploi ou un emploi similaire.


ARTICLE 5 – MESURES PRISES DURANT LES PERIODES DE CONGES

Les modalités de pose de congés et de RC sont les suivantes :
  • des congés payés posés un samedi, dimanche et lundi décomptent 5 jours de congés payés;
  • un congé payé posé indifféremment un samedi, ou un dimanche ou un lundi décompte 1 jour de congé payé ;
  • un repos compensateur posé un samedi décompte 10 heures, un dimanche 9 heures et un lundi 7 heures.


ARTICLE 6 – DROITS DE SALARIES EN MATIÈRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Les membres des équipes de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle.
Si, pour des raisons tenant à la gestion des plannings de travail, la formation à l'initiative de l'employeur a lieu en dehors du temps de travail des équipes de suppléance, le temps de formation est rémunéré en totalité au taux normal appliqué en semaine avec prise en compte, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires.

Si la formation a lieu durant la semaine et qu'elle est considérée de par sa nature comme temps de travail effectif, les durées de temps de travail et de formation doivent être respectées en matière de repos journalier et de repos hebdomadaire. Si, dans ce cadre, la formation est d'une durée ne permettant pas aux salariés de travailler en équipe de suppléance, l'employeur fera bénéficier le salarié d'une compensation financière égale à la rémunération majorée qu'il aurait normalement dû percevoir s'il avait normalement travaillé.

ARTICLE 7 – PASSAGE EN EQUIPE DE SEMAINE


Le salarié souhaitant intégrer ou réintégrer une équipe de semaine doit adresser une demande écrite et motivée à l'employeur qui devra apporter une réponse écrite dans un délai d'une semaine après réception de la demande, en attachant une importance particulière aux salariés motivant leur demande au regard d'une situation personnelle ou familiale devenue difficilement compatible avec le rythme de travail de l'équipe de suppléance.

L'employeur informe par tout moyen les équipes de suppléance des postes de semaine disponibles et susceptibles de correspondre à leur qualification ou leurs compétences professionnelles.

ARTICLE 8 - DUREE, SUIVI ET DEPOT DE L'ACCORD


Le présent accord est prévu pour une durée déterminée du 13 octobre 2018 au 17 décembre 2018. Au terme de cette période, l'accord cessera de produire ses effets.


Dépôt


Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues à l'article du code du travail, il sera déposé en 1 exemplaire par voie informatique et 1 exemplaire à la Direction départementale du travail et de l'emploi et 1 exemplaire au secrétariat Greffe des Prud'hommes d’Épinal.


A Eloyes, le 15 octobre 2018


Les Délégués SyndicauxLe Directeur Général

(CFDT)



(FO)
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir