Accord Collectif Relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé pour le personnel non-cadre ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017
Application de l'accord Début : 01/07/2025 Fin : 01/01/2999
au regime complémentaire de remboursement de frais de santé
Pour le personnel Non-Cadre
NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 2.1 et 2.2 de l’ani du 17 novembre 2017
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société DS SMITH PAPER COULLONS, S.A.S au capital de 1 525 000 €,
immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° B 385 188 347, dont le siège social est sis Usine de la Fosse - 45720 COULLONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, XXXX en sa qualité de Directeur de Site. D’une part Ci-après « la Société » ET
Pour les organisations syndicales représentatives :
- L’organisation syndicale
CFDT représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
- L’organisation syndicale
FO représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part
Ci-après « les Organisations syndicales »
Ci-ensemble « les Parties »
PREAMBULE Dans un contexte marqué par une augmentation significative des coûts de santé (inflation, revalorisation des actes par la Sécurité sociale, …) d’une part, et par un désengagement de la Sécurité sociale afin de réduire le déficit à l’échelle nationale d’autre part, la Direction DS Smith France a engagé fin 2024 un processus d’harmonisation des régimes frais de santé au niveau national. Ce plan a pour objectif de maintenir un dispositif de qualité tout en se préservant d’augmentations importantes demandées par l’assureur. Après avoir analysé les régimes de frais de santé de niveau équivalent, un régime a été construit pour permettre de :
Limiter l’impact sur les cotisations
Limiter les dérives existantes et celles à venir sur certaines garanties
Proposer une couverture augmentée au travers d’une sur complémentaire.
C’est dans ce contexte que le présent accord a été établi : il révise ainsi, en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 25 avril 2002 et de ses avenants. Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions. Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés visés à l’article 2 ci-après, aux contrats d’assurance collectifs. Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives.
Le régime concerne la catégorie de personnel Non-Cadre, ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017.
SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU
L’adhésion est maintenue en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption. Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations (part patronale et salariale). Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 10 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
L’adhésion au contrat est obligatoire pour les salariés concernés. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie. Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :
Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :
Les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale par ailleurs.
Les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
Les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
Les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.
Les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).
Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;
Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture de frais de santé responsable ;
A défaut de demande de dispense, écrite, adressée au département Ressources Humaines dans les 10 jours suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.
En outre, ont également la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, à tout moment, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois.
Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.
A défaut de demande de dispense, écrite, adressée au département Ressources Humaines dans les 10 jours suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix. Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
PORTABILITE
Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.
COTISATIONS
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance sont exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) et établies comme suit :
Prestations Cotisation Employeur (75%) Cotisation Salariale (25%) Cotisation totale Base famille responsable
2.57%
0.86%
3.43%
Cotisation Employeur
Cotisation Salariale (100%)
Cotisation totale
Option facultative responsable
1.02%
1.02%
Sur complémentaire facultative
non responsable
0.28%
0.28%
Le régime frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par la notice d’information. Le montant et la répartition des cotisations ainsi définies pourront faire l’objet d’une revalorisation en fonction des rapports sinistres à primes du régime.
EVOLUTION ULTERIEURE DES COTISATIONS
Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions définies à l’article 6.
Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5% de la cotisation initiale sans modification du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
INFORMATION
Information individuelle :
Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
Information collective :
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social ou économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de frais de santé ;
GARANTIES
Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Les garanties souscrites sont conformes à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif au cahier des charges du contrat responsable. Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables » ou les conditions d'exonérations sociale et fiscale s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l'ensemble de ces dispositions.
DUREE, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD
Durée:
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le
1er juillet 2025.
Il révise en s’y substituant les dispositions issues de l’accord collectif du 25 avril 2002 et de ses différents avenants en vigueur dans la société. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail
Révision
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Dénonciation
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet. DEPOT ET PUBLICITE En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.
Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Montargis.
L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
Fait à Coullons, le 3 juin 2025 en 4 exemplaires originaux.