Accord d'entreprise DSM FOOD SPECIALITES FRANCE SAS

AVENANT MODIFICATIF A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL DU 29 JUIN 2000

Application de l'accord
Début : 10/07/2020
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société DSM FOOD SPECIALITES FRANCE SAS

Le 09/07/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

AVENANT MODIFICATIF A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La Société DSM FOOD SPECIALITIES France SAS dont le siège social est situé 15 rue des Comtesses de Flandre BP – 239, 59113 SECLIN portant le SIRET 28 786 669 00021 et représentée par le M XXXX, Directeur de site,


d’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • L’organisation syndicale CFE-CGC
  • L’organisation syndicale CFDT

d’autre part,





Il est convenu le présent avenant à l’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement de la durée du travail




PREAMBULE


La Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société ont décidés de se rencontrer afin de réviser les dispositions d’aménagement de la durée du travail afin d’autoriser expressément la possibilité de conclure des conventions de forfait-jours réduits sur l’année et d’étendre l’aménagement du temps de travail sur l’année aux salariés à temps partiel et de traiter enfin le point du report des jours de RTT non pris.

A l’issue des réunions de négociation, les parties ont convenu de procéder à la signature et la conclusion du présent avenant à l’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement de la durée du travail.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Les salariés à temps partiel
L’Article 20 du Chapitre 8 intitulé « Définition du travail à temps partiel » est remplacé par les dispositions suivantes et s’intitule désormais « Définition du travail à temps partiel et conditions de mise en œuvre » :

Le travail à temps partiel est définit comme un temps de travail inférieur à la durée du travail en vigueur au sein de l’entreprise. Il est mis en œuvre par rapport au temps de travail de référence arrêté au sein de la Société.

Pour rappel, la durée du travail de référence à temps complet est annualisé comme suit au sein de l’entreprise :
  • Personnel de jour = 1 572,40 heures

  • Personnel semi-posté = 1 533 heures

  • Personnel posté = 1 513,20 heures


Afin de faciliter la mise œuvre du travail à temps partiel, il est convenu entre les parties que

celui-ci peut être annualisé au même titre que le temps de travail de référence à temps complet.

A titre d’exemple : un salarié en cycle posté (travaillant initialement à temps complet sur une durée du travail annualisé à 1513,20 heures) passe à temps partiel 80%. Ainsi, sa durée de travail annuelle à temps partiel évolue à 1210,56 heures.
Cette annualisation de la durée du travail à temps partiel peut également faire l’objet d’une transposition pour le personnel posté ou semi-posté pour correspondre à

un nombre annuel de postes à effectuer dans le cadre du temps partiel.


A titre d’exemple : conformément à l’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement de la durée du travail du 29 juin 2000, un salarié en cycle posté doit réaliser 189,2 postes par an. Transposé lors d’un passage à temps partiel 80%, le salarié devra donc effectuer 151,36 postes sur l’année.

Le passage du salarié à temps partiel fait obligatoirement l’objet d’un avenant au contrat de travail. Les éléments de rémunération du salarié, adaptés dans le cadre du passage à temps partiel, devront également faire l’objet d’une clause dans l’avenant au contrat de travail.


L’annualisation a pour période de référence le 1er janvier N au 31 décembre N.

En vertu du principe d’égalité, il est précisé que

les salariés à temps partiel disposeront au même titre que les salariés à temps plein du bénéfice des congés payés légaux. Ils bénéficieront également des mêmes droits en termes d’ancienneté.


Enfin, il est convenu que le contenu de l’Article 21 du Chapitre 8 concernant les règles d’attribution des journées de Réduction du Temps de Travail pour les salariés à temps partiel est abrogé.

Néanmoins, il est convenu entre les parties que les salariés à temps partiel (donc hors forfait jours, même réduit) bénéficieront de jours de Réduction du Temps de Travail proratisés

selon la règle de calcul suivante :


RTT à temps plein x (1 – 2 x (1 – % temps partiel)) = nombre de RTT à temps partiel


A titre d’exemple :

Pour un salarié ayant le bénéfice de 17 RTT à temps plein x (1 – 2 x (1 – 80%)) = 17 x 60% =

10,20 RTT à temps partiel


Pour un salarié ayant le bénéfice de 14 RTT à temps plein x (1 – 2 (1 – 80%) ) = 14 x 60% =

8,40 RTT à temps partiel


Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail à temps partiel

La répartition de la durée et des horaires de travail (pour le personnel de jour) ou des postes selon le cycle (pour le personnel posté ou semi-posté) sera communiquée par écrit (affichage et / ou envoi par mail) aux salariés à temps partiel,

5 jours ouvrés avant la date de prise d’effet.


La modification éventuelle du planning de travail communiqué sera notifiée par écrit (affichage et / ou envoi par mail) sous réserve

d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.


Dans les hypothèses notamment de suspension imprévisible du contrat de travail d’un salarié ou de nécessité imprévue d’activité impliquant une réorganisation du travail, ce délai de 5 jours ouvrés peut être réduit, exceptionnellement, à 1 journée.

Heures complémentaires des salariés à temps partiel

L’article 17 du Chapitre 6 est remplacé par les dispositions suivantes et s’intitule désormais « Heures complémentaires des salariés à temps partiel » :

Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à travailler au-delà de la durée de travail à temps partiel prévue contractuellement. Ces heures sont considérées comme des

heures complémentaires et peuvent être effectuées dans la limite de 1/10e de la durée annuelle du temps partiel.


A titre d’exemple : si la durée de travail annualisée à temps partiel est de 1210,56 heures, le salarié peut effectuer un maximum de 121,05 heures complémentaires sur la période de référence.

Toute heure complémentaire accomplie par un salarié donnera lieu à une majoration de salaire selon les modalités suivantes :


  • 10% de majoration pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail à temps partiel prévue contractuellement
  • 25% de majoration pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3 de la durée du travail à temps partiel)

Il est convenu que

le salarié a le droit de refuser d’effectuer des heures complémentaires :


  • Si celui-ci est informé moins de 72 heures avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues
  • Si les heures complémentaires sont accomplies au-delà des limites précitées
Le refus du salarié d’effectuer des heures complémentaires pour l'un de ces motifs ne pourra donc et en aucun cas constituer une faute ou un motif de licenciement.

Article 2 : Les spécificités des salariés cadres en forfait jours réduit

Le contenu de l’Article 21 du Chapitre 8 ayant été préalablement abrogé, il est remplacé par les dispositions suivantes et s’intitule désormais « Les spécificités des salariés cadres en forfait jours réduit » :

Les salariés cadres dont la durée du travail est éligible au système du « forfait en jours »,

pourront bénéficier d’un « forfait jours réduit ».


A titre d’exemple : un salarié cadre (travaillant initialement à temps complet sur un forfait jours à 210 jours par an) souhaite bénéficier d’une réduction du temps de travail de 40%. Ainsi, son forfait jours évolue à un forfait jours réduit à 126 jours par an.

Le passage du salarié à un forfait jours réduit fera obligatoirement l’objet d’un avenant au contrat de travail.


Les éléments de rémunération du salarié, adaptés dans le cadre du passage au forfait jour réduit, devront également faire l’objet d’une clause dans l’avenant au contrat de travail.

Dans le cadre d’un passage en forfait jours réduit, il est précisé que le salarié cadre sous cet aménagement du travail et qui ne peut être considéré comme un salarié à temps partiel ne bénéficiera pas de jours de Réduction du Temps de Travail.

Article 3 : Durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 : Adhésion, révision et dénonciation du présent accord
Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur respectivement par l'employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Il est précisé que la révision ou, le cas échéant, la dénonciation, n’aura d’effet qu’à compter des premières élections du cycle électoral suivant la révision ou la dénonciation.

Article 5 : Dépôt et entrée en vigueur du présent accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera par ailleurs notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ainsi que dans les établissements à la date de sa conclusion, et une copie en sera remise au Greffe du Conseil des prud’hommes.


Le présent accord entrera en vigueur en juillet 2020



A SECLIN, le 9 juillet 2020

Fait en 7 exemplaires originaux, dont au minimum un pour chaque partie.


Pour la CFDTPour la CFE CGC Pour la Direction

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