Accord d'entreprise DSM FOOD SPECIALITES FRANCE SAS

AVENANT MODIFICATIF A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL DU 29 JUIN 2000

Application de l'accord
Début : 28/05/2019
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société DSM FOOD SPECIALITES FRANCE SAS

Le 27/05/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

AVENANT MODIFICATIF A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La Société représentée par le Directeur de site,


d’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • L’organisation syndicale CFE-CGC
  • L’organisation syndicale CFDT

d’autre part,





Il est convenu par le présent avenant à l’accord.


PREAMBULE

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société ont décidés de se rencontrer afin de réviser les règles relatives au fonctionnement du CET et les règles de report des congés.

A l’issue des réunions de négociation, les parties ont décidé de revoir les dispositions de l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail et de conclure le présent accord.

Article 1 : Salariés bénéficiaires du CET

L’article 23 de l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail est remplacé par les dispositions suivantes :

Tous les salariés de l’entreprise sont susceptibles de bénéficier du CET sur la base du volontariat dès lors qu’il sont titulaires d’un contrat de travail et qu’ils comptent 6 mois d’ancienneté. 


Article 2 : Sources d’Alimentation du CET

L’article 24 de l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail est remplacé par les dispositions suivantes :

L’alimentation du CET se fera dans un plafond annuel de 15 jours dits de « repos » à partir des sources suivantes :


  • Congés payés non pris dans la limite de 10 jours
  • Reliquat des jours d’ARTT non positionnables
  • Certains congés conventionnels ou définis par accords d’entreprise soit : les congés cadre, les congés agent de maitrise, les congés âge, les congés ancienneté et les congés supplémentaires
  • Congés détentes pour les commerciaux

Si un salarié de plus de 50 ans s’engage à utiliser ses jours convertis exclusivement pour partir de façon anticipée à la retraite, le plafond annuel des jours est porté à 23 jours. Dans ce cas, le nombre de congés payés non pris pouvant alimenter le CET pourra être porté à 15 jours. Les jours cumulées ne seront donc admis que pour l’accès anticipé à la retraite (utilisation des jours de CET avant la date officielle de départ à la retraite)


Les congés payés et les reliquats des jours ARTT qui alimenteront le Compte Epargne Temps sont ajoutés au temps de travail effectif de référence de l’intéressé de l’année en cours et ne doivent pas être retenus comme source d’alimentation d’heures ou de jours supplémentaires.

Les exemples mentionnées ci-dessus n’incluent pas la majoration du temps de travail du fait de la journée de solidarité.

Les transferts pourront s’effectuer

2 fois par an sur les deux périodes définies par le présent accord :

  • De novembre à mi-décembre de l’année N
  • De février à mi-mars de l’année N+1

Spécificité exceptionnelle liée à la première année de signature du présent avenant à l’accord : les personnes ayant un reliquat important de congés payés, de RTT et de congés conventionnels ou définis par accords d’entreprise précités ci-dessus peuvent les placer sur le compte, sans limite de nombre, plutôt que d’être consommés sur une période courte générant des perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise.


Article 3 : Formation et co-investissement


L’article 28 de l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail est abrogé.


Article 4 : Jours de congés supplémentaires


Compte tenu de l’annulation des règles relatives au co-investissement formation qui mentionnait les dispositions suivantes :

« Il est attribué 3 jours de formation par an en co-investissement pour les cadres et un jour de formation par an en co-investissement pour les non-cadres pour une durée de 3 ans.

Si ces formations ne sont pas réalisées au terme de chaque période de 3 ans à compter de la signature de l’accord, les jours de formation non réalisés seront transformés en jours de repos ARTT »

Il est accordé chaque année au personnel cadre 3 jours de congés supplémentaires. Pour rappel, le jour de RTT pour le personnel non-cadre a déjà été réintégré dans le 17 jours à disposition.


Article 5 : Ecrêtage des jours de congés payés, de congés conventionnels et de RTT

Les jours de congés payés acquis entre le 1er juin de l’année N-2 et le 31 mai de l’année N-1 (utilisables au 1er juin de l’année N-1) devront être pris au plus tard le 31 décembre de l’année N.

Ils ne seront pas reportables au-delà de cette date et seront donc écrêtés.


Ces dispositions sont applicables aux jours acquis à compter du 1er juin 2018.

Les jours de congés conventionnels ou définis par accords d’entreprise indiqués dans l’Article 2 du présent accord et acquis entre le 1er juin de l’année N-2 et le 31 mai de l’année N-1 (utilisables au 1er juin de l’année N-1) devront être pris au plus tard le 31 décembre de l’année N. Ils ne seront pas reportables au-delà de cette date et seront donc écrêtés.


Ces dispositions sont applicables aux jours acquis à compter du 1er juin 2018.

Les jours de RTT acquis au titre de l’année N devront être pris au plus tard au 31 mars de l’année N+1.

Ils ne seront pas reportables au-delà de cette date et seront donc écrêtés.


Ces dispositions sont applicables aux jours acquis à compter du 1er janvier 2019.

Article 6 : Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 7 : Adhésion, révision et dénonciation du présent accord

Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur respectivement par l'employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Il est précisé que la révision ou, le cas échéant, la dénonciation, n’aura d’effet qu’à compter des premières élections du cycle électoral suivant la révision ou la dénonciation.

Article 8 : Dépôt et entrée en vigueur du présent accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera par ailleurs notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ainsi que dans les établissements à la date de sa conclusion, et une copie en sera remise au Greffe du Conseil des prud’hommes.


Le présent accord entrera en vigueur en mai 2019


Signature en mai 2019

Fait en 7 exemplaires originaux, dont au minimum un pour chaque partie.


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