Article 3 - Définition de l’ancienneté PAGEREF _Toc159683368 \h 6
Article 4 - Prime d’ancienneté PAGEREF _Toc159683369 \h 7
Article 4.1 - Champ d’application de la prime d’ancienneté PAGEREF _Toc159683370 \h 7 Article 4.2 - Formule de calcul de la prime d’ancienneté PAGEREF _Toc159683371 \h 7 Article 4.3 - Fixation de la valeur du point de la prime d’ancienneté PAGEREF _Toc159683372 \h 8 Article 4.4 - Dispositions transitoires PAGEREF _Toc159683373 \h 8
Article 5.1 - Barèmes applicables PAGEREF _Toc159683375 \h 9 Article 5.1.1 - Barème applicable aux salariés non-cadres PAGEREF _Toc159683376 \h 9 Article 5.2.2 - Barème applicable aux salariés cadres PAGEREF _Toc159683377 \h 9 Article 5.2 - Modalités d’acquisition et de prise des congés d’ancienneté PAGEREF _Toc159683378 \h 10
Article 6 - Indemnité de départ en retraite PAGEREF _Toc159683379 \h 10
Article 6.1 – Taux et calcul de l’indemnité de départ en retraite PAGEREF _Toc159683380 \h 10 Article 6.2 - Salaire et période de référence pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite PAGEREF _Toc159683381 \h 11 Article 6.3 - Préavis en cas de départ en retraite PAGEREF _Toc159683382 \h 11
Article 7 - Médailles du travail PAGEREF _Toc159683383 \h 11
Article 8.1 - Définition pour l’application des congés événements de famille PAGEREF _Toc159683385 \h 12 Article 8.2 - Barèmes applicables au titre des congés pour événements familiaux PAGEREF _Toc159683386 \h 12 Article 8.3 - Précisions relatives aux modalités de prises des congés pour événement de famille PAGEREF _Toc159683387 \h 14
Article 9 - Veille de Noël et du Jour de l’an PAGEREF _Toc159683388 \h 15
Article 11 - Renonciation à l’acquisition de jours supplémen-taires pour fractionnement du congé principal PAGEREF _Toc159683390 \h 16
Article 12 - Incidence de la maladie pendant les congés payés PAGEREF _Toc159683391 \h 16
Article 13 - Formation des pompiers volontaires et secouristes PAGEREF _Toc159683392 \h 16
Article 14 - Prime de tutorat PAGEREF _Toc159683393 \h 17
Article 15 - Information du personnel PAGEREF _Toc159683394 \h 17
Article 16 - Dispositions finales PAGEREF _Toc159683395 \h 18
Article 16.1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc159683396 \h 18 Article 16.2 - Révision de l’accord PAGEREF _Toc159683397 \h 18 Article 16.3 - Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc159683398 \h 19 Article 16.4 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc159683399 \h 19 Article 16.5 - Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc159683400 \h 19 Préambule
Après plus de 5 années de négociation entre l’UIMM et les trois organisations syndicales représentatives de la branche - la CFDT, la CFE-CGC et FO -, la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie, signée le 7 février 2022, plus à même de faire face aux enjeux de l’industrie de demain et aux attentes des entreprises et des salariés, est entrée en vigueur le 1er janvier 2024.
Cette nouvelle Convention Collective donne un nouvel élan à l’industrie française en dotant la branche d’un cadre social entièrement renouvelé, plus équitable, plus transparent, unique, composé de règles communes, applicables à l’ensemble des entreprises et des salariés des entreprises françaises de la Métallurgie.
Par ailleurs, la société ZF Bouthéon SAS a été rachetée par le Groupe DUMAREY en octobre 2023, conduisant au transfert des contrats de travail des salariés rattachés à cette société, par application de l’article L.1224-1 du Code du travail.
Cette opération a eu pour conséquence la dénonciation anticipée de la « Convention d’Entreprise ZF », conclue le 26 juin 1998, reprise de l’époque de Renault Véhicules Industriels (Convention d’entreprise conclue le 15 décembre 1989), qui a cessé de s’appliquer au 31 décembre 2023, à l’issue du délai de survie de 15 mois. Ainsi, les avantages concédés jusqu’alors par le Groupe ZF aux salariés de « ZF Bouthéon » ne s’appliquent plus aux salariés de la société « DUMAREY Powerglide Bouthéon » depuis le 1er janvier 2024. Les dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie s’appliquent alors de plein droit à compter de cette date.
C’est dans ce contexte de refonte de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie que le nouvel actionnaire du groupe DUMAREY a toutefois exprimé sa volonté, sans qu’il n’y soit contraint, de proposer certaines règles plus favorables à l’ensemble des salariés de la société DUMAREY Powerglide Bouthéon, afin de maintenir l’attractivité du site, tout en mettant en œuvre une politique sociale adaptée au nouveau contexte de l’entreprise et de ses nouveaux enjeux.
La Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies à 5 reprises à cet effet, en date du 18 octobre 2023, 30 octobre 2023, 17 novembre 2023, 24 novembre 2023, et du 30 novembre 2023.
L’ensemble des travaux ont abouti au présent « accord relatif à l’amélioration du socle conventionnel au sein de la société DUMAREY Powerglide Bouthéon », qui offre aux salariés de la société DUMAREY Powerglide Bouthéon des avantages supérieurs à ceux proposés par la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie, tout en gardant l’objectif essentiel d’être compétitif sur le marché et de garantir la pérennisation de l’activité et des emplois du site.
Considérant que la négociation était allée jusqu’à son terme, et que cet accord est le résultat des concessions possibles pour l’entreprise, celui-ci a été finalisé et conclu en date du 28/02/2024, dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO), en vertu des dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.
Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annuleront et remplaceront l’ensemble des dispositions issues de l’ancienne « Convention d’Entreprise ZF », les usages et décisions unilatérales, applicables antérieurement au sein de la Société ZF Bouthéon, auxquelles elles se substitueront rétroactivement à compter du 1er janvier 2024.
Il a donc été décidé ce qui suit.
Article 1 - Champ d’application du présent accord
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société DUMAREY Powerglide Bouthéon SAS.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
Le présent régime est institué au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise, en contrat à durée déterminée et indéterminée, y compris aux apprentis et contrats de professionnalisation.
Article 3 - Définition de l’ancienneté
Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de définir la notion d’ancienneté dans l’entreprise.
Cette définition est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, cadre ou non-cadre.
Elle sera appliquée pour :
L’application des dispositions de l’ensemble des accords applicables à l’entreprise.
L’application des dispositions prévues par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.
Le calcul des droits et obligations liés à l’exécution du contrat de travail.
Elle ne sera pas appliquée pour :
Le calcul des droits et obligations liés à la rupture du contrat de travail (cf. dispositions spécifiques à l’article 73 de la Convention Collective nationale de la Métallurgie).
L’ancienneté du salarié débute à la date d’embauche au titre du contrat de travail en cours. En cas de mutation concertée, l’ancienneté débute à partir de la date d’embauche dans la première entreprise du Groupe.
En outre sont prises en compte de façon cumulative dans le calcul de l’ancienneté liée à l’octroi de tous les droits et avantages conventionnels concernant l’exécution du contrat de travail, les périodes suivantes :
La durée des contrats d’apprentissage et de professionnalisation réalisés au sein du Groupe en France ou à l’étranger, qu’ils précèdent immédiatement l’embauche ou non ;
La durée des contrats de travail (CDI ou CDD) réalisés au sein du Groupe en France ou à l’étranger.
Ainsi ne seront pas prises en compte de façon cumulative dans le calcul de l’ancienneté liée à l’octroi de tous les droits et avantages conventionnels concernant l’exécution du contrat de travail, les périodes suivantes :
La durée des missions d’intérim de tout salarié embauché avant le 1er janvier 2024, effectuées dans le Groupe en France ou à l’étranger, précédant l’embauche en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée au sein de l’entreprise ;
La durée des périodes de suspension du contrat de travail liées à un congé sabbatique ;
La durée des stages effectués au sein du Groupe en France ou à l’étranger.
En revanche, sont prises en compte dans le calcul de l’ancienneté liée à l’octroi de tous les droits et avantages conventionnels concernant l’exécution du contrat de travail :
La durée intégrale des missions d’intérim de tout nouvel embauché à partir du 1er janvier 2024, effectuées dans le Groupe en France ou à l’étranger, précédant l’embauche en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée au sein de l’entreprise ;
Les arrêts de travail ;
Les congés de maternité, d’adoption, de solidarité familiale et de proche aidant, les congés individuels de formation, et les congés de formation économique, sociale, environnemen-tale et syndicale ;
La durée du congé parental d’éducation et de présence parentale.
En cas de nouvelle embauche suite à une rupture d’un précédent contrat de travail à durée indéterminée au sein du Groupe, il n’y aura pas de reprise d’ancienneté.
Ainsi, aucun recalcul de l’ancienneté ne sera effectué pour l’ensemble des salariés dont le contrat de travail aura démarré avant le 1er janvier 2024.
Article 4 - Prime d’ancienneté
La prime d’ancienneté a pour objet de reconnaître la fidélité des salariés vis-à-vis de l’entreprise et plus généralement du groupe. Aussi, au regard de la nouvelle définition de l’ancienneté telle que défini à l’article 3, les parties ont saisi l’opportunité de la refonte du socle conventionnel de la Métallurgie et de la négociation du présent accord pour améliorer la reconnaissance par l’entreprise de la fidélité des salariés.
La prime d’ancienneté telle que prévue au présent accord s’applique en lieu et place des dispositions prévues par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.
Article 4.1 - Champ d’application de la prime d’ancienneté
Les parties conviennent de fixer une formule de calcul similaire à celle prévue dans le cadre de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie. Elle est applicable aux salariés non-cadre, classés de A à E, bénéficiant d’une ancienneté minimale de 3 ans. L’ancienneté prise en compte est plafonnée à 15 ans.
Article 4.2 - Formule de calcul de la prime d’ancienneté
La formule de calcul de la prime d’ancienneté est la suivante :
Prime d’ancienneté (base 35 heures) = (Valeur du point X Taux de la classe d’emploi en %) x 100 X nombre d’années d’ancienneté dans la limite de 15 ans.
La valeur du point est fixée annuellement au niveau du territoire par la Branche de la Métallurgie.
Le taux de classe d’emploi de la Métallurgie sont les suivants :
Classe d’emploi
A1
A2
B3
B4
C5
C6
D7
D8
E9
E10
Taux CCNM
1,45%
1,60%
1,75%
1,95%
2,20%
2,45%
2,60%
2,90%
3,30%
3,80%
L’ancienneté est prise en compte par année complète révolue à partir de 3 ans et dans la limite de 15 ans. Il est précisé qu’en cas de changement de tranche d’ancienneté en cours de mois, le montant de la prime lié à la nouvelle ancienneté sera versé à compter du mois suivant l’acquisition de l’ancienneté.
La prime d’ancienneté est versée mensuellement. Elle sera proratisée en cas de sortie du salarié en cours de mois et proportionnellement à leur pourcentage d’activité pour les salariés travaillant à temps partiel.
Exemple de formule de calcul pour un salarié ayant 8 ans d’ancienneté dont l’emploi est côté C6 :
Prime d’ancienneté = (Valeur du point X 2,45 %) X 100) X 8
Il est précisé que la prime d’ancienneté est applicable aux alternants pendant la durée de leur contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, remplissant les conditions d’ancienneté selon la correspondance suivante :
Famille 1 : classe d’emploi A1 Famille 2 : classe d’emploi A2 Famille 3 : classe d’emploi B3 Famille 4 : classe d’emploi B4 Article 4.3 - Fixation de la valeur du point de la prime d’ancienneté
Les parties ont saisi l’opportunité de la refonte du socle conventionnel de la Métallurgie et de la négociation du présent accord pour revaloriser la valeur du point servant au calcul de la prime d’ancienneté.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, la valeur du point sera majorée de 0,40 €.
Exemple de formule de calcul pour un salarié ayant 8 ans d’ancienneté dont l’emploi est côté C6 :
Prime d’ancienneté = (5,20+
0,40) X 2,45 % X 100 X 8 = 109,76 €.
La valeur de la majoration du point sera déterminée chaque année (à partir de 2025) par accord d’entreprise lors des négociations salariales annuelles (NAO) ou à défaut d’accord, par décision unilatérale.
Article 4.4 - Dispositions transitoires
Un complément est attribué au salarié titulaire d’un contrat de travail au 31 décembre 2023, si, en janvier 2024, pour la même durée du travail, la nouvelle formule de calcul prévue au présent accord conduit à un montant de la prime d’ancienneté inférieur à celui perçu en décembre 2023 en application de la « Convention d’Entreprise ZF » du 26 juin 1986.
Le montant de ce complément est apprécié au regard de l’évolution d’un des paramètres de calcul de la prime d’ancienneté et pour la même durée du travail. Il est alloué au salarié dans la limite du montant du complément perçu au titre de l’année 2024 et aussi longtemps qu’il n’a pas été rattrapé par le montant de la prime d’ancienneté nouvelle.
Article 5 - Congés d’ancienneté
Au regard de la nouvelle définition de l’ancienneté telle que définie à l’article 3 du présent accord, les parties s’accordent, dans le cadre de la refonte du socle conventionnel de la Métallurgie et de la négociation du présent accord, à adapter le barème de congés d’ancienneté applicable au sein de l’entreprise à compter du 1er janvier 2024.
C’est pourquoi, par dérogation à l’article 89 de la CCN de la Métallurgie, les parties conviennent d’octroyer les congés supplémentaires aux salariés de l’entreprise en fonction de leur ancienneté, et non pas en fonction du critère d’âge (+/- 45 et 55 ans), sans distinction entre les cadres et non-cadres, à l’exception des salariés au forfait jours, et de manière plus favorable que les seules dispositions conventionnelles.
Ainsi, en octroyant des congés supplémentaires en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise, les parties souhaitent fidéliser les salariés, minimiser le turn-over, et favoriser la qualité de vie au travail.
A compter de cette date, en plus des congés payés légaux, des jours de congés supplémentaires, dits congés d’ancienneté, seront attribués sur les bases suivantes :
Article 5.1 - Barèmes applicables
Les barèmes définis sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise DUMAREY Powerglide Bouthéon à compter du 1er janvier 2024 et se substituent à l’ensemble des congés supplémentaires prévus par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (article 89) et des éventuels usages en vigueur dans l’entreprise.
Article 5.1.1 - Barème applicable aux salariés non-cadres
Le salarié non-cadre est défini, conformément à la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, comme le salarié occupant un emploi classé de A à E.
Le salarié non-cadre ainsi défini bénéficiera du barème suivant :
Ancienneté
Non-cadres
Entre 2 et 7 ans
2 jours
Entre 8 et 13 ans
3 jours
Entre 14 et 23 ans
4 jours
Entre 24 et 33 ans
5 jours
A partir de 34 ans
6 jours
Article 5.2.2 - Barème applicable aux salariés cadres
Le salarié cadre est défini, conformément à la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, comme le salarié occupant un emploi classé de F à I.
Le salarié cadre ainsi défini bénéficiera du barème suivant :
Ancienneté
Cadres
Entre 2 et 7 ans
2 jours
+ 1 jour pour les salariés au forfait jours* ayant une ancienneté supérieure à 1 an
Plafond maxi 6 jours
Entre 8 et 13 ans
3 jours
Entre 14 et 23 ans
4 jours
Entre 24 et 33 ans
5 jours
A partir de 34 ans
6 jours
* à l’exception des forfaits heures, par dérogation à l’article 89 de la CCNM.
Article 5.2 - Modalités d’acquisition et de prise des congés d’ancienneté
Les congés supplémentaires d’ancienneté s’acquièrent à la date anniversaire à laquelle l’ancienneté du salarié est acquise.
Néanmoins l’attribution de ces jours de congés supplémentaires d’ancienneté s’effectue par anticipation au 1er janvier de l’année civile. Ils pourront donc être pris à compter du 1er janvier de l’année civile, et au plus tard avant le 31 décembre de la même année civile. Ils ne pourront pas être reportés au-delà du 31 décembre de cette année civile.
Les congés supplémentaires d’ancienneté pourront être pris par journée ou par demi-journée. Ils pourront être accolés aux congés payés et aux jours de réduction du temps de travail. Toutefois, les congés supplémentaires d’ancienneté ne pourront pas être assimilés au congé principal de 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés), qui eux doivent être pris dans la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année (conformément à l’article L.3141-13 du Code du travail).
En cas de départ du salarié en cours d’année, et avant la date anniversaire à laquelle il a acquis son ancienneté, les congés supplémentaires d’ancienneté attribués par anticipation au 1er janvier de l’année en cours seront recalculés, selon les barèmes en vigueur, en fonction de la date de fin de contrat du salarié.
Les congés supplémentaires d’ancienneté seront distincts, sur le bulletin de paye, du compteur de congés payés des salariés.
Article 6 - Indemnité de départ en retraite
Article 6.1 – Taux et calcul de l’indemnité de départ en retraite
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite.
Le taux de cette indemnité varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement.
Ce taux et ces modalités de calcul sont déterminés par voie réglementaire.
Dans le cadre de la refonte du socle conventionnel de la Métallurgie et de la négociation du présent accord, les parties s’accordent à octroyer, à compter du 1er janvier 2024, une indemnité complémentaire, dite « bonus DPB », qui s’ajoute à l’indemnité de départ volontaire à la retraite prévue à l’article 77 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.
Le montant de cette indemnité complémentaire est défini comme suit :
Ancienneté
CCNM
Bonus DPB
≥ 2 ans
0,5 mois
+ 50 € par année d’ancienneté
(40 ans = 2 000 €)
≥ 5 ans
1 mois
≥ 10 ans
2 mois
≥ 20 ans
3 mois
≥ 30 ans
4 mois
≥ 35 ans
5 mois
≥ 40 ans
6 mois
Article 6.2 - Salaire et période de référence pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite
Le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité de départ en retraite est le même que celui servant au calcul de l’indemnité de licenciement définie à l’article 75.3.2 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.
La période de référence servant au calcul du salaire de référence visé à l’article 75.3.2 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie est celle qui précède la date à laquelle le salarié a manifesté la volonté de quitter l’entreprise, dans le cadre d’un départ volontaire à la retraite.
Pour la détermination de l’ouverture du droit à l’indemnité de départ à la retraite, ainsi que pour la détermination de son montant, l’ancienneté du salarié est appréciée à la date de rupture du contrat de travail.
Article 6.3 - Préavis en cas de départ en retraite
En cas de départ volontaire à la retraite, le salarié est tenu de respecter à l’égard de l’employeur, un préavis dont la durée ne peut être inférieure à 3 mois calendaires, par dérogation à l’article 77.2 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie. La date de notification à l’employeur du départ volontaire à la retraite fixe le point de départ du préavis.
Article 7 - Médailles du travail
Dans le cadre de la refonte du socle conventionnel de la Métallurgie et de la négociation du présent accord, les parties conviennent d’octroyer au salarié de l’entreprise, auquel est décerné une médaille d’honneur du travail après 20, 30, 35 ou 40 ans d’activité professionnelle (y compris hors de l’entreprise) une gratification comme suit :
20 ans – médaille Argent
300 €
30 ans – médaille Vermeil
400 €
35 ans – médaille Or
450 €
40 ans – médaille Grand Or
500 €
Cette gratification est forfaitaire en fonction du type de médaille (hors contrats de travail temporaire et stages) et sans proratisation en fonction du nombre d’années de contrat dans l’entreprise.
La démarche de demande de médaille d’honneur du travail doit être faite par le salarié sur le site démarches-simplifiees.fr.
Le salarié doit, dans un délai de 3 mois après réception de sa médaille, en informer le service des ressources humaines. A défaut, le salarié ne pourra prétendre à l’octroi de ladite gratification forfaitaire.
Article 8 - Congés pour événements familiaux
Par le présent accord, les parties rappellent l’importance qu’elles accordent à la conciliation des temps de vie personnelle et professionnelle.
Dans le cadre de la refonte du socle conventionnel de la Métallurgie et de la négociation du présent accord, afin de permettre cette conciliation et d’accompagner au mieux les salariés dans les étapes de la vie personnelle, les parties mettent en place un barème pour évènements de famille, transparent, et plus favorable que la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.
Article 8.1 - Définition pour l’application des congés événements de famille
Pour l’application du barème relatif aux congés pour évènement de famille prévu au présent accord, les parties conviennent des définitions suivantes :
Jours calendaires : il s’agit de l’ensemble des jours de la semaine.
Jours ouvrables : il s’agit de l’ensemble des jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés ;
Jours ouvrés : il s’agit des jours habituellement travaillés par le salarié concerné
Conjoint : époux / épouse, partenaire de PACS ou concubin / concubine
Père / mère : parent ou beau-parent au sens du conjoint du père ou de la mère
Gendre et belle-fille : « conjoint » de « l’enfant »
Enfant : enfant du salarié
Petit enfant : fils ou fille des enfants du salarié
Frère / sœur : frère ou sœur y compris le demi-frère ou la demi-sœur lorsqu’il y a un parent en commun
Beau-parent : parent du conjoint
Article 8.2 - Barèmes applicables au titre des congés pour événements familiaux
Chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord a droit, sans condition d’ancienneté et sur justificatif, à des autorisations d’absence (selon le barème ci-dessous) lui permettant de participer à des évènements familiaux, d’accomplir les formalités administratives qui y sont attachées et d’assister, le cas échéant, aux cérémonies qui les accompagnent.
Le barème défini ci-dessous est applicable à compter du 1er janvier 2024 à l’ensemble des salariés de l’entreprise et se substitue à l’ensemble des congés supplémentaires prévues par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (article 90) et des éventuels usages en vigueur dans l’entreprise.
Evénement
Nombre de jours de congés
Modalités de prise
Justificatif(s) à présenter
Mariage du salarié
5 jours ouvrés Prise dans les 15 jours avant ou suivant l’événement Copie certificat de mariage
Pacs du salarié
5 jours ouvrés Prise dans les 15 jours avant ou suivant l’événement Copie convention de PACS
Mariage d'un enfant, d’un frère ou d’une sœur
1 jour ouvré Prise le jour même ou le jour suivant/précédant l’événement Copie de l’acte de mariage
Arrivée d’un enfant en vue de son adoption
3 jours ouvrés Démarrage le jour de l’adoption ou le 1er jour ouvré suivant l’adoption de l’enfant. Attestation de l’organisme remettant l’enfant mentionnant la date d’arrivée de l’enfant
Naissance d’un enfant
3 jours ouvrés Démarrage le jour de la naissance ou le 1er jour ouvré suivant la naissance de l’enfant. NB : Conformément aux dispositions légales en vigueur, il doit être suivi d’au moins 4 jours calendaires de congé paternité ou d’accueil de l’enfant. Prévenir en amont + copie livret de famille ou acte de naissance et le cas échéant document justifiant le lien avec la mère de l’enfant (extrait de mariage, Pacs, certificat vie commun, etc.)
Décès du conjoint
5 jours ouvrés si enfant(s) à charge
3 jours ouvrés si pas d’enfant à charge Prise au moment du décès et/ou des obsèques et en tout état de cause au plus tard dans la semaine suivant les obsèques. Copie du certificat de décès.
Décès du père, de la mère
3 jours ouvrés Prise au moment du décès et/ou des obsèques et en tout état de cause au plus tard dans la semaine suivant les obsèques. Copie du certificat de décès.
Décès d'un enfant de moins de 25 ans
14 jours ouvrés Prise au moment du décès et/ou des obsèques et en tout état de cause au plus tard dans la semaine suivant les obsèques. Copie du certificat de décès.
Décès d’un enfant de plus de 25 ans
12 jours ouvrés
Deuil en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans ou décès d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié
8 jours ouvrés
Un an à compter du décès de l’enfant.
Congés Fractionnable en deux périodes d’au moins une journée Copie certificat de décès.
Demande écrite de congés 24h avant le début auprès de la CPAM.
Décès du beau-père, de la belle-mère
3 jours ouvrés Prise au moment du décès et/ou des obsèques et en tout état de cause au plus tard dans la semaine suivant les obsèques. Copie du certificat de décès.
Décès d’un grand-parent
1 jour ouvré
Décès d’un frère, d’une sœur
3 jours ouvrés Prise au moment du décès et/ou des obsèques et en tout état de cause au plus tard dans la semaine suivant les obsèques. Copie du certificat de décès.
Décès d'un petit enfant
2 jours ouvrés
Décès du gendre, de la belle fille
1 jour ouvré
Annonce d'un handicap ou d’une maladie chronique de l’enfant
5 jours ouvrés Dans les 15 jours suivant l’annonce du handicap en une ou deux fractions. Document justifiant de la situation.
Déménagement
1 jour ouvré maximum tous les deux ans glissants Au moment du déménagement. Document attestant le déménagement ou attestation sur l’honneur
Article 8.3 - Précisions relatives aux modalités de prises des congés pour événement de famille
Les congés pour événements familiaux peuvent être pris dans les conditions définies dans le tableau ci-dessus sous réserve de la présentation des justificatifs demandés, sans condition d’ancienneté.
Les congés pour événements familiaux sont pris en une seule fois et ne sont pas fractionnables à l’exception, compte-tenu de leur particularité et de leur durée, de ceux relatifs :
Au décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans ou décès d’un enfant lui-même parent quel que soit son âge ou décès d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié. Ce congé peut être pris en deux fractions d’au moins deux jours. La première devra démarrer au plus tard dans la semaine suivant le décès de l’enfant, la seconde au plus tard dans le mois suivant le décès.
Au deuil d’un enfant âgé de moins de 25 ans ou décès d’un enfant lui-même parent quel que soit son âge ou décès d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié. Ce congé peut être fractionné selon les dispositions légales, soit à ce jour en deux fractions d’au moins une journée prise dans l’année suivant le décès.
Il est possible d’accoler les congés pour évènement de famille à des congés payés ou à des Jours de Réduction du Temps de Travail (sous réserve de l’accord du manager).
Le congé pour événement de famille doit être pris dans les délais mentionnés dans le tableau ci-dessus.
Il est ainsi précisé que le congé pour événement de famille n’est pas capitalisable ou épargnable.
En outre, si un décès, quel qu’il soit, intervient au cours d’une période pendant laquelle le contrat de travail du salarié est déjà suspendu pour
congés (et uniquement pour cette raison), le salarié pourra prolonger son absence initiale au titre du congé pour événement familial ou prendre son congé pour événement familial ultérieurement, dans un délai de 15 jours après la fin de la période de congés.
Si l’événement familial, quel qu’il soit, intervient au cours d’une période pendant laquelle le contrat de travail du salarié est déjà suspendu au titre d’un
arrêt de travail indemnisé, quel qu’il soit, le salarié ne peut prétendre à :
la prise ultérieure de son congé pour événements de famille ;
la prolongation de son absence initiale au titre dudit congé ;
une indemnisation compensatrice pour les jours d’absence pour événement familial non pris, en plus de celle perçue au titre de son absence.
Il est entendu que, pour l'événement relatif au PACS et au mariage du salarié, les jours ne sont attribués qu’une seule fois pour une période de 12 mois débutant à compter du premier évènement, c’est-à-dire sans cumul possible lorsque les deux événements se produisent avec la même personne sur une période de 12 mois.
Les congés pour événements familiaux sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des droits tirés de l’ancienneté, des droits à congés et jours de repos et des droits en matière d’intéressement et de participation. La rémunération est maintenue pendant la période de congés.
Article 9 - Veille de Noël et du Jour de l’an
Lorsque les veilles de Noël et du Jour de l'An sont travaillées, le personnel bénéficiera d'un temps de travail réduit d'une heure par rapport à l'horaire habituel.
Les horaires des différentes équipes sont décalés en conséquence.
La séance de l'équipe de nuit, réduite d'une heure, pourra, en accord avec la Direction, être anticipée au week-end précédent.
Il est convenu que les salariés n’ayant pu être libérés plus tôt la veille de Noël et du Jour de l’An bénéficieront d’une heure de récupération pour chacune de ces journées.
Ces dispositions n'entraînent pas de diminution de la rémunération.
Article 10 - Prise des congés annuels payés
Il est de la responsabilité de l’employeur de faire en sorte que les salariés puissent bénéficier de leurs congés annuels. Le salarié doit prendre ses congés payés et ceux-ci doivent correspondre à un temps réel de repos.
Tout salarié bénéficie d'un congé annuel payé, à raison de deux jours et demi ouvrables (2,08 jours ouvrés) par mois de travail effectif, ou période assimilée, durant la période de référence.
Les congés payés acquis sur la période de référence du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N doivent être pris sur la période commençant le 1er mai de l’année N et expirant le 31 mai de l’année N+1. En conséquence, au 31 mai de chaque année, le salarié doit avoir épuisé ses droits à congés acquis au titre de l’année de référence. A défaut, les congés non soldés sont définitivement perdus.
Le salarié ne peut exiger le report de tout ou partie de ses congés sur l’année suivante. Les congés ne peuvent pas non plus être remplacés par le paiement d’une indemnité compensatrice (sauf en cas de départ du salarié).
Les conjoints ou partenaires liés par un PACS ou un contrat de mariage, travaillant tous les deux dans l'entreprise, sont en droit de prendre leur congé principal de façon simultanée.
Le salarié en arrêt de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou non professionnelle, et qui de ce fait n’a pas pu poser ses congés payés au cours de la période de prise, bénéficiera d’un report des congés acquis. Ce report est limité à un délai maximal de 15 mois à compter de la fin de la période de prise des congés payés. Passé ce délai, les congés payés acquis mais non pris seront perdus.
En dehors des périodes de fermeture générale fixées par l’entreprise, les congés payés sont pris par le salarié en accord avec son responsable hiérarchique.
Sans réponse de la hiérarchie à moins de 1 mois avant la date de départ, le congé sera réputé être accepté.
Article 11 - Renonciation à l’acquisition de jours supplémen-taires pour fractionnement du congé principal
En application de l’article L.3141-20 et L.3141-21 du Code du travail, les salariés de la société ne peuvent pas bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal de 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés), dès lors qu’ils seraient amenés à poser des jours de congés, à leur demande, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
En contrepartie, l’employeur accorde aux salariés la possibilité de prendre une partie de leur congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Cette possibilité n’a pas pour objet de déroger aux dispositions légales imposant, dans tous les cas, à tout salarié de prendre au moins 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés) de congés payés en continu sur la période légale du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Article 12 - Incidence de la maladie pendant les congés payés
Un salarié tombant malade avant sa date de départ en congé pourra prétendre au report de son congé, et devra le solder dans un délai maximal de 15 mois suivant sa date de retour dans l’entreprise.
En outre, le salarié tombant malade au cours de ses congés payés ne peut exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n'a pu bénéficier du fait de son arrêt de travail, l'employeur s'étant acquitté de son obligation à son égard.
Si la guérison intervient avant la fin des congés payés, le salarié reprendra son poste à la date initialement prévue pour l'expiration de ses congés. Si la guérison intervient après la fin des congés payés, le salarié reprendra son poste à la fin de son arrêt maladie.
Article 13 - Formation des pompiers volontaires et secouristes
Dans le cadre d’une convention conclue avec le service départemental d’incendie et de secours (SDIS), conformément à l’article L.723-11 du Code de la sécurité intérieure, tout salarié exerçant, en sus de son activité professionnelle au sein de l’entreprise, une activité de sapeur-pompier volontaire, bénéficie d’une autorisation d’absence de 8 jours ouvrés par an pour ses missions opérationnelles concernant les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes et leur évacuation, ainsi que la protection des personnes, des biens et de l’environnement, mais aussi pour effectuer les actions de formation nécessaires à son activité de sapeur-pompier volontaire.
L’employeur a la faculté de refuser les autorisations d’absence lorsque les nécessités de fonctionnement de l’entreprise s’y opposent. Le refus est alors motivé, notifié à l’intéressé, et transmis au service d’incendie et de secours.
Le temps passé hors du lieu de travail, pendant les heures de travail, par le sapeur-pompier volontaire pour participer aux missions à caractère opérationnel et aux activités de formation est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, des droits aux prestations sociales et pour les droits qu'il tire de son ancienneté.
Ces absences sont rémunérées sur la base de l'horaire théorique pendant l’absence du salarié.
Article 14 - Prime de tutorat
L’entreprise accorde une importance primordiale à l’accompagnement des jeunes en période de formation et en particulier pour ceux sous contrat d’apprentissage ou en contrat d’alternance.
Les maîtres d’apprentissage ou tuteurs devront spécifiquement : détenir un titre ou un diplôme relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l’apprenti et justifier d’une expérience professionnelle minimum de trois ans dans la fonction, ou justifier de trois années d’expérience d’une activité professionnelle en relation avec le diplôme ou le titre préparé.
Chacun de ces tuteurs ou maîtres d’apprentissage percevra une prime de 250 € par année complète de tutorat (proratisable le cas échéant), soit 500 € pour un contrat d’une durée de deux années et 750 € pour un contrat d’une durée de trois années.
Ce montant sera porté à 400 € par an pour les salariés âgés de 50 ans ou plus au titre de la première année d’accompagnement (proratisable le cas échéant), soit 800 € pour un contrat d’une durée de deux années et 1 200 € pour un contrat d’une durée de trois années.
La prime sera versée à la fin de l’apprentissage ou de l’alternance.
Un tuteur qui encadre plusieurs apprentis ou alternants ne bénéficie que d’une seule prime (la plus élevée sera retenue).
Une notification sera faite et remise au tutorant.
Il est précisé, que le maître d’apprentissage ou le tuteur bénéficiaire de la prime de tutorat peut décider librement de partager ladite prime qui lui est accordée avec un ou plusieurs autres salariés ayant contribué à accompagner le jeune en période de formation.
Article 15 - Information du personnel
L’échange d’informations permet de maintenir le lien entre tous les membres de l’entreprise et constitue un moyen d’établir un climat social agréable.
La société entend favoriser la pertinence à la fois des informations transmises, ainsi que des moyens utilisés.
Le partage de l’information est notamment assuré par le service Ressources Humaines.
Les informations sont rendues accessibles à chaque salarié par voie électronique et par voie d’affichage sur des panneaux localisés à différents endroits de l’entreprise. Il est notamment précisé que les postes ouverts au recrutement (sauf si confidentiels) seront communiqués à l’attention des salariés.
Afin d’encourager l’implication des collaborateurs dans le développement de l’entreprise, et de permettre aux salariés d’échanger sur les informations qui leur sont faites, des réunions d’information sont régulièrement organisées, et ce notamment dans le cadre de :
Le plan directeur : Chaque année, le plan directeur (orientations stratégiques) est présenté de manière prioritaire aux représentants du personnel. L’ensemble des salariés est ensuite informé des axes stratégiques et prioritaires de l’entreprise pour l’année à venir.
La communication sur les indicateurs BPD niveaux 1, 2, 3 et 4 : L’atteinte des objectifs au plan directeur est déployée via le BPD (Business Plan Deployment), afin d’impliquer tous les collaborateurs de l’entreprise.
La communication mensuelle des indicateurs vitaux de l’entreprise auprès de l’encadrement : la qualité de l’information passe par la transmission d’informations précises et certaines.
Ainsi, la société souhaite renforcer la qualité de la communication en favorisant l’échange d’informations entre les différentes fonctions de la société.
Tous les mois, les encadrants participent à une réunion avec les membres de la Direction afin que leur soient communiqués les principaux indicateurs vitaux de l’entreprise. Cette réunion est également l’occasion de communiquer sur les chantiers prioritaires, les démarches en cours auprès des clients ainsi que les évolutions et perspectives de l’entreprise et répondre aux questions des collaborateurs. Ces informations font ensuite l’objet d’une réunion entre les encadrants et leur équipe dans le but d’assurer une continuité dans l’information.
Article 16 - Dispositions finales
Article 16.1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er janvier 2024.
En cas d’évolution significative de la législation, les parties conviennent de se réunir pour examiner les incidences potentielles des nouvelles mesures sur l’application du présent accord.
Article 16.2 - Révision de l’accord
Durant sa période d’application, les dispositions du présent accord pourront être révisées selon les modalités prévues par les articles L.2222-5, L.2261-7 et suivants du Code du travail. L’avenant de révision de tout ou partie de l’accord se substituerait de plein droit aux stipulations qu’il modifierait. Sont ainsi habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives signataires ou adhérentes du présent accord ;
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives.
Article 16.3 - Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis d’une durée de trois mois.
Dans ce cas, pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 16.4 – Suivi de l’accord
Un suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante :
Une commission de suivi de l’accord sera composée de deux salariés maximum (représentant du personnel ou salarié de l’établissement) par organisation syndicale représentative signataire de l’accord ainsi que de la direction.
Dans le cadre de la mise en place du présent accord, la commission de suivi pourra se réunir, si nécessaire, dans les six mois d’entrée en vigueur de l’accord afin d’en faire un premier bilan d’application, puis, si nécessaire, une fois par an au cours des années suivantes.
La commission aura pour rôle de :
Veiller à la bonne application des mesures prévues dans le présent accord et proposer, le cas échéant, les adaptations nécessaires ;
Aider à la résolution de ses difficultés d’application ou d’interprétation ;
Assurer un lien, en collaboration avec la Direction, avec l’ensemble des représentants du personnel pour les tenir informés.
En cas de difficulté d’interprétation d’une clause du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois suivant la demande, afin d’étudier celle-ci et de tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de ces textes afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 16.5 - Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme en ligne de TéléAccords du Ministère du Travail.
Conformément à l’article R.2231-1-1 du Code du travail, à la demande des parties signataires, cet accord sera publié dans une version rendue anonyme, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé par l’employeur au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Montbrison.
Un exemplaire est remis à chacune des parties signataires.
Fait à Andrézieux-Bouthéon, le 28/02/2024.
En 5 exemplaires originaux comportant 20 pages.
Pour la Direction :Pour les organisations syndicales :
Confédération Générale du Travail (CGT) PrésidentReprésentée par
Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) Directeur des Ressources HumainesReprésentée par
Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC) Représentée par