dont le siège social est situé 4 Boulevard Pierre Desgranges 42166 ANDREZIEUX-BOUTHEON Cedex
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 414 442 558 RCS Saint-Etienne
Représentée par :
Ci-après désignée « la Société » ou « L’entreprise »
D’une part
ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES CI-DESSOUS DESIGNEES :
La Confédération Générale du Travail (CGT)
Représentée par , Délégué Syndical, dûment désigné et habilité,
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
Représentée par , Délégué Syndical,
dûment désigné et habilité,
La Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC)
Représentée par , Délégué Syndical,
dûment désigné et habilité,
Ci-après dénommées ensembles « Les Organisations Syndicales »
D’autre part
Préambule
Le contexte économique difficile que traverse actuellement l’entreprise Dumarey Powerglide Bouthéon, combiné à la nécessité d’optimiser son organisation pour répondre aux défis de compétitivité et de réactivité, a conduit la Direction à étudier une réorganisation des équipes de production. Lors du Comité Social et Économique ordinaire du 20 novembre 2024, la Direction a présenté un projet de réorganisation des horaires de travail sur la base de l’accord d’entreprise en vigueur signé le 9 juillet 2024, avec notamment :
Le passage des équipes d'usinage de 3x8 en 2x8 ;
Une organisation en équipe unique (un poste) pour les équipes de montage ;
Une réorganisation des horaires des services supports à l'atelier.
La société ZF Bouthéon SAS, reprise en octobre 2023 par le Groupe Dumarey, fait face à une conjoncture économique difficile. Cette situation résulte principalement de la fin de vie de la production de la boîte de vitesse ASMID, des baisses de commandes significatives non prévisibles.
Malgré ces difficultés, le Groupe Dumarey reste convaincu du potentiel de redéploiement de l’activité de l’entreprise, soutenu par le savoir-faire et les compétences des équipes. Des investissements importants ont été réalisés pour assurer l’autonomie du site et diversifier les activités. Toutefois, en raison des impacts de la crise du secteur automobile et de la baisse de volume d’activité, l’entreprise doit mettre en place des mesures d’ajustement temporaire afin de préserver les emplois et les compétences.
Le recours à l’activité partielle constitue un outil essentiel pour prévenir les licenciements économiques et accompagner la relance de l’entreprise. Par ailleurs, un dispositif de compensation salariale partielle et temporaire est nécessaire pour atténuer l’impact des changements d’horaires sur les salaires des salariés concernés.
Conscientes des enjeux auxquels l’entreprise est confrontée, la direction et l'ensemble des organisations syndicales réaffirment leur engagement à contribuer à la réussite de cette transition. Les parties encouragent les salariés à maintenir leur mobilisation et à atteindre les objectifs fixés pendant les jours d’activité, afin de renforcer les perspectives de relance et de pérennisation de l’entreprise. Plus particulièrement, les organisations syndicales signataires se sont engagées pour communiquer sur la nécessité impérieuse de faire en sorte que lorsqu’il y a des commandes à produire, le travail en production soit assuré dans les meilleures conditions pour atteindre les objectifs de production fixés. Le service rendu au client doit continuer à être exemplaire, ceci fait partie intégrante du présent accord.
C’est dans ce contexte que le présent accord est conclu entre la direction de l’entreprise et les organisations syndicales représentatives.
Article 1 – Objet
Le présent accord vise à concilier les impératifs des Parties dans un contexte de situation économique contraignant l’entreprise à avoir recours au dispositif d’activité partielle de grande ampleur.
A situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel.
Le présent accord porte sur :
La prolongation temporaire d’une compensation partielle de la rémunération en dépit de la mise en place du changement de l’aménagement du temps de travail et donc des horaires de travail (art. 3)
La mise en place d’une allocation exceptionnelle d’activité partielle complétant le dispositif légal (art 4),
Effort fait par l’entreprise, en contrepartie de la nécessité, pour les salariés, de s’impliquer individuellement, dans une disponibilité et une production pleine et entière et de qualité irréprochable, les jours de production. Article 2 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en CDI, CDD et alternants et pouvant être concernés par :
Une baisse de rémunération liée à la mise en place du changement d’aménagement de son temps de travail et donc de ses horaires de travail au 01/01/2025,
La mise en œuvre du dispositif d’activité partielle avec un impact sur la rémunération brute versée.
Ces deux situations pouvant être cumulées.
Article 3 – Compensation salariale temporaire partielle pour les salariés ayant changé d’aménagement du temps de travail et donc d’horaires au 01/01/2025
En application de l’accord d’entreprise du 09/07/2024 (article 14 dudit accord), les salariés ayant au moins 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise bénéficient d’une garantie de rémunération afin d’atténuer les conséquences salariales d’un changement d’horaire du fait de l’employeur et ce pendant 1 mois. La perte de rémunération brute est ainsi compensée en totalité pendant ladite durée.
Cette garantie de rémunération est temporairement améliorée pour la durée prévue au présent accord selon les modalités suivantes :
Salariés bénéficiaires : ceux qui ont changé d’aménagement du temps de travail et donc d’horaires de travail au 01/01/2025.
A titre exceptionnel, il a été convenu de verser aux salariés concernés une compensation de rémunération supplémentaire (= en plus de janvier 2025) comme suit :
50% pour les mois de février, mars et avril 2025.
25% pour les mois de mai et juin 2025.
50% pour le mois de juillet 2025.
25% pour le mois d’aout 2025.
50% pour les mois de septembre et octobre 2025.
25% pour le mois de novembre 2025.
50% pour le mois de décembre 2025.
Dans le calcul de la compensation, il est fait application de la note 32 de l’article 14 de l’accord du 9 juillet 2024 : « Prise en compte de la base mensuelle et des accessoires de rémunération, tels que primes d’horaires et de conditions de travail ou forfait, sauf pertes éventuelles résultants d’une diminution du temps de travail et indemnités compensatrices de frais. »
De plus, et à titre exceptionnel, les parties conviennent de supprimer le critère d’ancienneté de 3 ans aux salariés bénéficiaires, pour l’octroi dès le 1er janvier 2025 de la compensation de salaire.
Sous réserve de l’autorisation de l’autorité administrative et conformément à l’article R. 5122-18 du Code du travail, les salariés placés en activité partielle perçoivent, en l’état actuel des textes, une indemnité horaire égale à 60% de la rémunération horaire brute.
Au regard de la situation extraordinaire à laquelle le site est confronté, les Parties conviennent que, pour les salariés visés en 2.2. du présent accord, l’indemnisation d’activité partielle sera exceptionnellement portée à 75% du salaire brut d’activité en 2025.
Au regard des textes en vigueur, la différence entre l’indemnité horaire prévue à l’article R. 5122-18 du Code du travail et l’indemnité horaire octroyée par l’établissement en application du présent accord (soit 15%), sera soumise au régime social et fiscal en vigueur à la date du versement de la paie.
Il est aussi entendu entre la direction et l’ensemble des organisations syndicales que l’effort consenti par l’entreprise, en dehors de limiter l’impact de l’activité partielle sur le niveau des salaires, doit avoir pour effet de maintenir la motivation et de l’engagement des salariés, indispensables lors des périodes d’activité. La Direction insiste sur le caractère exceptionnel de cet effort, lequel suppose une production pleine, entière et conforme aux prérequis du client.
L’indemnité sera versée sur le bulletin de paie et par la Société à la date habituelle de versement du salaire, et soumise aux mêmes règles d’éventuelles régularisation par rapport à la date de prise en compte des éléments variables de paie. Le bulletin de paie indiquera le nombre des heures indemnisées, le taux appliqué et la somme versée.
Article 4.2 - Gestion de la situation des salariés en congés payés et RTT L’ensemble des salariés mis en activité partielle visés pourront privilégier la pose de leurs droits à congés payés et Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT), afin de bénéficier d’une indemnité qui ne pourra pas être inférieure au montant de la rémunération que le salarié aurait perçue pendant la période de congé/JRTT s’il avait continué à travailler hors période d’activité partielle. Par ailleurs, les périodes d’activité partielle sont prises en compte pour le calcul des droits à congés payés et exceptionnellement aux RTT. On parle ici de l’acquisition des jours en la matière.
Article 5 – Cumul d'activités professionnelles dans le cadre de l'activité partielle
Dans le cadre de la mise en place de l’activité partielle, il est rappelé que les salariés concernés peuvent, sous certaines conditions, exercer une activité professionnelle pour un autre employeur pendant la période d’activité partielle. Toutefois, ce cumul d'activités est soumis aux conditions suivantes : Article 5.1 Information préalable du service des ressources humaines
Le salarié doit informer, le service des ressources humaines de son intention de prendre un emploi auprès d’un autre employeur. Cette information doit être transmise par courrier ou par courriel, et mentionner :
Le nom de l’autre employeur.
La nature et la durée de l’activité envisagée.
L’information doit être préalable à la prise du nouvel emploi.
Article 5.2 Respect des obligations légales et contractuelles L'activité exercée ne doit pas porter atteinte aux intérêts de l’entreprise ni contrevenir à l'obligation de loyauté prévue par le contrat de travail. Le cumul d'activités ne doit pas entraîner un dépassement de la durée maximale du travail autorisée par la législation en vigueur. Le salarié doit produire ses horaires de travail effectué dans le cadre de son autre emploi, à première demande du service RH. Article 5.3 Absence d’interférence avec les obligations contractuelles Si l’activité partielle est suspendue ou si le salarié est amené à reprendre son activité habituelle, il s’engage à cesser immédiatement l’activité exercée auprès du second employeur si celle-ci est incompatible avec les horaires, l’aménagement de la durée du travail, et les obligations de son poste principal. En tout état de cause, dans la mesure du possible, le salarié devra privilégier son retour dans l’entreprise en cas de reprise anticipée (annulation d’un ou plusieurs jours d’activité partielle). Si son retour est impossible en raison de son engagement auprès du second employeur, il devra en informer le service des ressources humaines, qui analysera la situation au cas par cas. Si l’autorisation est alors donnée au salarié pour terminer sa mission auprès de son second employeur, les absences correspondantes seront considérées comme des absences autorisées non rémunérées.
Article 6 - Dispositions finales
Article 6.1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter du 1er janvier 2025. Ainsi, il cessera définitivement de produire ses effets le 31 décembre 2025.
Article 6.2 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra être modifié par accord entre les parties signataires, notamment au cas où les modalités de mise en œuvre de l’accord n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ou en cas de modification législative ou réglementaire ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Dans cette éventualité, toute modification du présent accord pourra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant conclu et déposé dans les mêmes formes que l’accord et conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
Article 6.3 – Rupture de l’accord
Sans préjudice d’une tentative de révision du présent accord, le présent accord étant à durée déterminée, il ne peut être rompu au cours de sa période de validité que :
d’un commun accord entre les Parties signataires,
pour manquement grave à l’une des conditions prévues au présent accord,
Article 6.4 - Dépôt et publicité de l’avenant
Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera ensuite transmis à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) de la Loire de la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes, à la diligence de l’entreprise, directement en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. La copie de la notification aux organisations syndicales de l’accord sera annexée au présent accord lors de sa transmission à la DREETS.
Conformément à l’article R.2231-1-1 du Code du travail, à la demande des parties signataires, cet accord sera publié dans une version rendue anonyme, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé par l’employeur au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Montbrison, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Le présent accord sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage. Fait à Andrézieux-Bouthéon, le 29/01/2025. En 5 exemplaires originaux comportant 6 pages.
Pour la Direction :Pour les organisations syndicales :
Confédération Générale du Travail Président(CGT) Représentée par
Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) Représentée par
Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC) Représentée par