dont le siège social est situé 4 Boulevard Pierre Desgranges 42166 ANDREZIEUX-BOUTHEON Cedex
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 414 442 558 RCS Saint-Etienne
Représentée par :
Ci-après désignée « la Société » ou « L’entreprise »
D’une part
ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES CI-DESSOUS DESIGNEES :
La Confédération Générale du Travail (CGT)
Représentée par , Délégué Syndical, dûment habilité,
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
Représentée par , Délégué Syndical,
dûment habilité,
La Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC)
Représentée par , Délégué Syndical,
dûment habilité,
Ci-après dénommées ensembles « Les Organisations Syndicales »
D’autre part
Sommaire TOC \z \o "1-3" \u \hPréambulePAGEREF _Toc151382932 \h4 Article 1 - ObjetPAGEREF _Toc151382933 \h4 Article 2 - Salariés bénéficiairesPAGEREF _Toc151382934 \h4 Article 3 - Adhésion des salariésPAGEREF _Toc151382935 \h4 Article 4 - Couverture des ayants droitPAGEREF _Toc151382936 \h5 Article 5 - CotisationsPAGEREF _Toc151382937 \h5 Article 6 - Salariés dont le contrat de travail est suspenduPAGEREF _Toc151382938 \h5 Article 6.1 - Suspension du contrat de travail indemniséePAGEREF _Toc151382939 \h6 Article 6.2 - Suspension du contrat de travail non indemniséePAGEREF _Toc151382940 \h6 Article 6.3 - Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militairesPAGEREF _Toc151382941 \h6 Article 7 - Salariés dont le contrat de travail est rompuPAGEREF _Toc151382942 \h7 Article 8 - Organisme et garantiesPAGEREF _Toc151382943 \h7 Article 9 - Information individuellePAGEREF _Toc151382944 \h7 Article 10 - Information collectivePAGEREF _Toc151382945 \h7 Article 11 - Dispositions finalesPAGEREF _Toc151382946 \h8 Article 11.1 - Durée et entrée en vigueur de l’accordPAGEREF _Toc151382947 \h8 Article 11.2 - Révision de l’accordPAGEREF _Toc151382948 \h8 Article 11.3 - Dénonciation de l’accordPAGEREF _Toc151382949 \h8 Article 11.4 - Dépôt et publicité de l’accordPAGEREF _Toc151382950 \h8
Préambule
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise en ce qu’elle a pour objectif principal d'améliorer la couverture sociale des collaborateurs, des anciens collaborateurs et de leurs ayants-droits en leur assurant des prestations complémentaires à celles des régimes de base obligatoires.
L’entreprise a mis en place un régime de frais de santé pour ses salariés, par accord d’entreprise du 13 septembre 2016, modifié par son avenant n°1 du 22 décembre 2022 et son avenant n°2 du 22 décembre 2022.
Le contrat a ainsi été souscrit à compter du 1er janvier 2022 auprès de l’assureur ALLIANZ, par l’intermédiaire du cabinet MERCER.
Les résultats de la première année de souscription du contrat frais de santé se sont révélés fortement déficitaires et une augmentation des cotisations, à prestations équivalentes, était inévitable.
C’est pourquoi, les Organisations Syndicales représentatives et la Direction se sont réunies, afin d’établir un nouveau cahier des charges, avec l’appui du cabinet de courtage HENNER, dans le but de diligenter un appel d’offres auprès des assureurs. L’objectif étant de rechercher un point d’équilibre entre le niveau de certaines garanties et l’augmentation des cotisations, afin de limiter l’impact budgétaire. Ainsi, les Organisations Syndicales et la Direction, après information et consultation du Comité Sociale et Economique, ont décidé de souscrire un nouveau contrat frais de santé applicable à compter du 1er janvier 2024.
Dès lors, afin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord révise, en s’y substituant intégralement, les dispositions de l’acte fondateur susvisé du 13 septembre 2016.
Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés visés à l’article 2 au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties définies dans ledit contrat d’assurance.
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de Malakoff Humanis. Le choix de cet organisme devra être réexaminé par les parties dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans (article L.912-2 du Code de la sécurité sociale). Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat d’assurance.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
Le présent régime est institué au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise, y compris aux apprentis et contrats de professionnalisation, sans condition d’ancienneté.
Article 3 - Adhésion des salariés
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.
Article 4 - Couverture des ayants droit
Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit (tels que définis par la notice d’information).
Conjoint non séparé de corps, quel que soit son statut ou la personne lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut son concubin notoire,
Les enfants du salarié ou du conjoint, à savoir :
Tous les enfants jusqu’à 16 ans,
Les enfants de moins de 25 ans à charge au sens fiscal,
Les enfants en apprentissage jusqu’à 25 ans,
Les enfants de moins de 21 ans justifiant d’un certificat de scolarité,
Les enfants de moins de 28 ans poursuivant des études et inscrits à la Sécurité Sociale Etudiant,
Les enfants invalides titulaire de la carte mobilité inclusion (CMI) comme défini à l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles, sans limite d’âge.
Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit. Article 5 - Cotisations Le présent régime de remboursements de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés actifs et le cas échéant leurs ayants droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance.
Les cotisations salariales sont directement prélevées sur les salaires.
Les garanties s’appliquent dès le jour d’affiliation sans aucun délai de carence.
Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent, à compter du 1er janvier 2024, à un montant correspondant à 143,75€ pour les salariés actifs.
Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :
Part patronale : 50%
Part salariale : 50%.
Le montant de la cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction notamment de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de changements législatifs ou réglementaires, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur et le salarié selon la répartition définie ci-dessus sans modification du présent accord collectif.
Article 6 - Salariés dont le contrat de travail est suspendu Les dispositions du présent article rappellent, à titre informatif, les dispositions de l’article 9.2 de l’annexe 9 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022. Elles seront automatiquement modifiées en cas d’évolution de la CCN, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.
Article 6.1 - Suspension du contrat de travail indemnisée
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée
dès lors qu’elles sont indemnisées.
L’adhésion des salariés, et le cas échéant, des ayants-droits, est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
Soit d’indemnités journalières complémentaires,
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité etc…).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Article 6.2 - Suspension du contrat de travail non indemnisée
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :
Période de maladie, maternité ou accident non indemnisée ;
Congé sabbatique visé aux articles L.3142-28 et suivants du Code du travail ;
Congé parental d'éducation total, visé aux articles L.1225-47 et suivants du Code du travail ;
Congé pour création d'entreprise visé aux articles L.3142-105 et suivants du Code du travail ;
Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
Article 6.3 - Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires
Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.
Article 7 - Salariés dont le contrat de travail est rompu
Maintien des garanties au titre de la portabilité :
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.
Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009) :
Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties, sous réserve d’en faire la demande auprès de l’assureur dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi Evin.
Pour information, les cotisations servant au financement du régime s’élèvent, à compter du 1er janvier 2024, à un montant correspondant à :
Pour les inactifs « isolés » : 158,00€
Pour les inactifs « famille » : 207,00€.
Ces cotisations sont payées à 100% par les salariés inactifs.
Le montant des cotisations est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction notamment de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de changements législatifs ou réglementaires, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance.
Le maintien des garanties sera accordé aux veufs/veuves et orphelins de retraités décédés.
Article 8 - Organisme et garanties
Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au contrat et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime.
Article 9 - Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’employeur s’engage à remettre à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 10 - Information collective
Le Comité Social et Economique est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.
Le Comité Social et Economique sera également informé deux fois par an des résultats du contrat frais de santé en cours, afin de prendre toutes les dispositions nécessaires à la bonne gestion du régime.
Article 11 - Dispositions finales
Article 11.1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2024.
En cas d’évolution significative de la législation, les parties conviennent de se réunir pour examiner les incidences potentielles des nouvelles mesures sur l’application du présent accord.
Article 11.2 - Révision de l’accord
Durant sa période d’application, les dispositions du présent accord pourront être révisées selon les modalités prévues par les articles L.2222-5, L.2261-7 et suivants du Code du travail. L’avenant de révision de tout ou partie de l’accord se substituerait de plein droit aux stipulations qu’il modifierait. Sont ainsi habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives signataires ou adhérentes du présent accord ;
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives.
Article 11.3 - Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis d’une durée de trois mois.
Dans ce cas, pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 11.4 - Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme en ligne de TéléAccords du Ministère du Travail.
Conformément à l’article R.2231-1-1 du Code du travail, à la demande des parties signataires, cet accord sera publié dans une version rendue anonyme, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé par l’employeur au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Montbrison.
Un exemplaire est remis à chacune des parties signataires.
Fait à Andrézieux-Bouthéon, le 21/11/2023.
En 5 exemplaires originaux comportant 9 pages.
Pour la Direction :Pour les organisations syndicales :
Confédération Générale du Travail (CGT) PrésidentReprésentée par
Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) Directeur des Ressources HumainesReprésentée par
Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC) Représentée par