Accord d'entreprise DUMAREY POWERGLIDE BOUTHEON

ACCORD RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE PREVOYANCE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

40 accords de la société DUMAREY POWERGLIDE BOUTHEON

Le 21/11/2023


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La

Société DUMAREY POWERGLIDE BOUTHEON SAS,


dont le siège social est situé 4 Boulevard Pierre Desgranges
42166 ANDREZIEUX-BOUTHEON Cedex

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 414 442 558 RCS Saint-Etienne

Représentée par :

Ci-après désignée « la Société » ou « L’entreprise »

D’une part

ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES CI-DESSOUS DESIGNEES :

La Confédération Générale du Travail (CGT)

Représentée par , Délégué Syndical,
dûment habilité,

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

Représentée par , Délégué Syndical,

dûment habilité,

La Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC)

Représentée par , Délégué Syndical,

dûment habilité,

Ci-après dénommées ensembles « Les Organisations Syndicales »

D’autre part

Sommaire

TOC \z \o "1-3" \u \hPréambulePAGEREF _Toc151385610 \h4
Article 1 - ObjetPAGEREF _Toc151385611 \h4
Article 2 - Salariés bénéficiairesPAGEREF _Toc151385612 \h4
Article 3 - Adhésion des salariésPAGEREF _Toc151385613 \h4
Article 4 - CotisationsPAGEREF _Toc151385614 \h5
Article 5 - Salariés dont le contrat de travail est suspenduPAGEREF _Toc151385615 \h5
Article 5.1 - Suspensions du contrat de travail indemniséePAGEREF _Toc151385616 \h5
Article 5.2 - Suspensions du contrat de travail non indemniséePAGEREF _Toc151385617 \h6
Article 5.3 - Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militairesPAGEREF _Toc151385618 \h6
Article 6 - Salariés dont le contrat de travail est rompu (portabilité)PAGEREF _Toc151385619 \h7
Article 7 - Organisme et garantiesPAGEREF _Toc151385620 \h7
Article 8 - Changement d’organisme assureurPAGEREF _Toc151385621 \h7
Article 9 - Information individuellePAGEREF _Toc151385622 \h7
Article 10 - Information collectivePAGEREF _Toc151385623 \h8
Article 11 - Dispositions finalesPAGEREF _Toc151385624 \h8
Article 11.1 - Durée et entrée en vigueur de l’accordPAGEREF _Toc151385625 \h8
Article 11.2 - Révision de l’accordPAGEREF _Toc151385626 \h8
Article 11.3 - Dénonciation de l’accordPAGEREF _Toc151385627 \h8
Article 11.4 - Dépôt et publicité de l’accordPAGEREF _Toc151385628 \h8
Préambule

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise en ce qu’elle a pour objectif principal de prémunir et de protéger le salarié et sa famille des conséquences financières des aléas de la vie courante, notamment en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du décès.

L’entreprise a mis en place un régime de prévoyance pour ses salariés, par accord d’entreprise du 22 octobre 2014, modifié par son avenant n°1 du 22 octobre 2023.

Le contrat a ainsi été souscrit à compter du 1er janvier 2022 auprès de l’assureur ALLIANZ, par l’intermédiaire du cabinet MERCER.

Dans le cadre du changement d’assureur du régime frais de santé, les Organisations Syndicales et la Direction, après information et consultation du Comité Sociale et Economique, ont décidé de souscrire un nouveau contrat de prévoyance applicable à compter du 1er janvier 2024.

Dès lors, afin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord révise, en s’y substituant intégralement, les dispositions de l’acte fondateur susvisé du 22 octobre 2014.

Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés visés à l’article 2 au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties définies dans ledit contrat d’assurance.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de Malakoff Humanis. Le choix de cet organisme devra être réexaminé par les parties dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans (article L.912-2 du Code de la sécurité sociale). Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat d’assurance.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Conformément aux dispositions de l’article R.242-1-1, 1° du Code de la sécurité sociale, le régime bénéficie aux salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Ainsi, le régime couvre les salariés cadres de F11 à I18 et les salariés relevant des emplois classés au moins E9.

Conformément aux dispositions de l’article R.242-1-1, 1° du Code de la sécurité sociale, le régime bénéficie aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Ainsi, le régime couvre les salariés non-cadres de A1 à D8.

Article 3 - Adhésion des salariés

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus, y compris aux apprentis et contrats de professionnalisation, sans condition d’ancienneté.



Article 4 - Cotisations
A compter du 1er janvier 2024, les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » sont fixées en pourcentage de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale, prise en compte dans la limite de la tranche 2, et prises en charge selon les modalités suivantes :

  • Pour les salariés cadres :


Taux de cotisation employeur
Taux de cotisation salarié
Tranche 1
2,530%
0,230%
Tranche 2
1,735%
1,245%

  • Pour les salariés non-cadres :



Taux de cotisation employeur
Taux de cotisation salarié
Tranche 1
1,630%
0,230%
Tranche 2
1,085%
1,035%

Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante :
T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3 864 €. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.

Ce taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction notamment des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur et le salarié selon la répartition définie ci-dessus sans modification du présent accord collectif.

Article 5 - Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Les dispositions du présent article rappellent, à titre informatif, les dispositions de l’article 15.2 de l’annexe 9 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022. Elles seront automatiquement modifiées en cas d’évolution de la CCN, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.

Article 5.1 - Suspensions du contrat de travail indemnisée

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée

dès lors qu’elles sont indemnisées.


L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
  • soit d’indemnités journalières complémentaires,
  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité etc…).

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Concernant les salariés en suspension du contrat de travail indemnisés par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), il est toutefois précisé que :

  • Pour la garantie incapacité : l’assiette des cotisations est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.


  • Pour les garanties décès et invalidité : l’assiette des cotisations est égale à la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.


Article 5.2 - Suspensions du contrat de travail non indemnisée 

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » est suspendu notamment en cas de :
  • Période de maladie, maternité ou accident non indemnisée ;
  • Congé sabbatique visé aux articles L.3142-28 et suivants du Code du travail ;
  • Congé parental d'éducation total, visé aux articles L.1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • Congé pour création d'entreprise visé aux articles L.3142-105 et suivants du Code du travail ;
  • Congé sans solde.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au titre de la seule garantie « décès », au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie « décès », à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien de la garantie « décès » tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

Article 5.3 - Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La base de calcul des cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de sécurité sociale, au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve.

La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.

Article 6 - Salariés dont le contrat de travail est rompu (portabilité)

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ».

En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ».

Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

Article 7 - Organisme et garanties

Les régimes couvrent les risques incapacité de travail, invalidité et décès.

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement des cotisations et sur le respect a minima des obligations imposées par les dispositions conventionnelles de branche.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 8 - Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 9 - Information individuelle

Conformément à l’article L.141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.





Article 10 - Information collective

Le Comité Social et Economique est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail.

Le Comité Social et Economique sera également informé annuellement des résultats du contrat de prévoyance en cours, afin de prendre toutes les dispositions nécessaires à la bonne gestion du régime.

Article 11 - Dispositions finales

Article 11.1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2024.

En cas d’évolution significative de la législation, les parties conviennent de se réunir pour examiner les incidences potentielles des nouvelles mesures sur l’application du présent accord.

Article 11.2 - Révision de l’accord

Durant sa période d’application, les dispositions du présent accord pourront être révisées selon les modalités prévues par les articles L.2222-5, L.2261-7 et suivants du Code du travail. L’avenant de révision de tout ou partie de l’accord se substituerait de plein droit aux stipulations qu’il modifierait.
Sont ainsi habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives signataires ou adhérentes du présent accord ;
  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives.

Article 11.3 - Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis d’une durée de trois mois.

Dans ce cas, pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 11.4 - Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme en ligne de TéléAccords du Ministère du Travail.

Conformément à l’article R.2231-1-1 du Code du travail, à la demande des parties signataires, cet accord sera publié dans une version rendue anonyme, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé par l’employeur au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Montbrison.

Un exemplaire est remis à chacune des parties signataires.

Fait à Andrézieux-Bouthéon, le 21 novembre 2023.

En 5 exemplaires originaux comportant 9 pages.

Pour la Direction :Pour les organisations syndicales :





Confédération Générale du Travail (CGT)
PrésidentReprésentée par




Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
Directeur des Ressources HumainesReprésentée par




Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC)
Représentée par

Mise à jour : 2023-12-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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