ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE AU SEIN DU CABINET
Entre :
La SAS DECIMAL
Dont le siège est situé 3 avenue Mirabeau à Nice Enregistrée au Registre des Commerces sous le numéro 82168477600031 Représentée par la MC DECIMAL (Directeur Général) elle même représentée par M agissant en tant que gérant de la dite société
Ci-après dénommée le « Cabinet »
D’une part,
Et :
Le personnel du Cabinet ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote ayant recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
Ci-après dénommé « Les salariés »
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « Les parties »
Il a été conclu le présent accord.
PREAMBULE L’activité du Cabinet se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l’année. Afin de prendre en compte au mieux les caractéristiques de l’activité, le Cabinet et ses collaborateurs ont décidé de recourir au dispositif de l’aménagement du temps de travail sur l’année. Pour adapter les pratiques du Cabinet en matière de temps de travail et notamment pour répondre aux demandes des salariés en terme de flexibilité et de meilleure conciliation entre la vie personnelle et professionnelle, le Cabinet a fait le choix de la négociation collective d’entreprise. Le présent accord a été rédigé et conclu, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail. Cet accord vient donc se substituer de plein droit aux dispositions ayant le même objet dans la convention collective. Cette organisation du temps de travail vise notamment à apprécier et décompter la durée du travail sur l’année, par la définition de périodes hautes d’activité et l’attribution de jours de repos. Conformément aux souhaits exprimés par les collaborateurs du Cabinet, le présent accord leur octroie une plus grande liberté dans la gestion de leur temps de travail. Par conséquent, hors période haute, les collaborateurs concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année pourront poser librement leurs jours de repos, conformément aux dispositions ci-après.
Table des matières
TOC \z \o "1-3" \u \hPREAMBULEPAGEREF _Toc139292135 \h2 ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORDPAGEREF _Toc139292136 \h4 ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATIONPAGEREF _Toc139292137 \h4 ARTICLE 3. PERIODE DE REFERENCEPAGEREF _Toc139292138 \h4 ARTICLE 4. DUREE DU TRAVAILPAGEREF _Toc139292139 \h4 Modalités de détermination du calendrier annuelPAGEREF _Toc139292140 \h5 Répartition hebdomadaire de la durée du travailPAGEREF _Toc139292141 \h6 Programmation des horaires sur la période de référencePAGEREF _Toc139292142 \h7 ARTICLE 5. MODALITES D’ACQUISITION DES JOURS DE REPOS ET PRISE EN COMPTE DES ABSENCESPAGEREF _Toc139292143 \h7 ARTICLE 6. MODALITES DE FIXATION ET DE PRISE DES JOURS DE REPOSPAGEREF _Toc139292144 \h7 Article 6.1. Initiative de fixation des jours de reposPAGEREF _Toc139292145 \h7 Article 6.2. Prise des jours de reposPAGEREF _Toc139292146 \h8 ARTICLE 7. LISSAGE DE LA REMUNERATIONPAGEREF _Toc139292147 \h8 ARTICLE 8. CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRESPAGEREF _Toc139292148 \h8 ARTICLE 9. CONGES PAYESPAGEREF _Toc139292149 \h8 ARTICLE 10. ENTREE ET SORTIES EN COUS DE PERIODEPAGEREF _Toc139292150 \h8 10.1. Entrée en cours de périodePAGEREF _Toc139292151 \h8 10.2. Sortie en cours de périodePAGEREF _Toc139292152 \h9 ARTICLE 12. MODALITES DE NEGOCIATION DE L’ACCORDPAGEREF _Toc139292153 \h9 ARTICLE 13. ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORDPAGEREF _Toc139292154 \h9 Article 13.1. Entrée en vigueur et duréePAGEREF _Toc139292155 \h9 Article 13.2. Révision et dénonciation de l’accordPAGEREF _Toc139292156 \h9 ARTICLE 14. DEPOT, PUBLICITE DE L’ACCORD ET INFORMATION DES SALARIESPAGEREF _Toc139292157 \h10 Article 14.1. DépôtPAGEREF _Toc139292158 \h10 Article 14.2. PublicitéPAGEREF _Toc139292159 \h10 Article 14.3. InformationPAGEREF _Toc139292160 \h10
ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet d’organiser l’aménagement du temps de travail sur l’année dans le Cabinet, conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail. Il prévoit ainsi : 1° Les salariés concernés ; 2° La période de référence ; 3° Les modalités de fixation et de prise des JRTT ; 4° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail ; 5° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence ; 6° Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail ; 7° Les conditions de calcul de la rémunération des salariés. ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée soumis à l’horaire collectif de travail, rattachés au service comptabilité. Le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année ne s’applique pas :
Aux salariés rattachés au service administratif, social et juridique ;
Aux apprentis et salariés en contrat de professionnalisation ;
Aux salariés ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée ;
Aux cadres autonomes en forfait annuel en jours ;
Aux stagiaires.
ARTICLE 3. PERIODE DE REFERENCE
Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an, conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail. La période de référence commence à courir le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile. ARTICLE 4. DUREE DU TRAVAIL
Le temps de travail des salariés est
annualisé sur une base de 1 787 heures de travail effectif, soit un équivalent annuel moyen de 39 heures hebdomadaires. Un bilan est opéré en fin d’année.
L’employeur détermine les périodes hautes d’activité où la durée du travail sera portée à 43 heures hebdomadaires. Ces périodes hautes d’activité seront compensées par l’octroi de jours de repos à poser pendant les périodes d’activité dites normales. Modalités de détermination du calendrier annuel
Les salariés seront amenés à travailler
1 787 heures par an.
Le calendrier de l’année fera apparaître les périodes hautes d’activité, correspondant à la période fiscale. Le nombre de semaines où la durée du travail des salariés sera effectivement fixée à
43 heures sera au plus de 20 semaines.
Pendant ces périodes hautes, seules les semaines où le salarié travaillera effectivement 43 heures déclencheront l’acquisition de jours de repos. Ainsi en cas d’absence non assimilée à du travail effectif, des jours fériés, elles seront comptabilisées à 39 heures. Pour déterminer le nombre de jours de repos, il faut procéder au calcul suivant :
Heures programmées – CP – JF – JS = X
(X – cible) / 8 = nombre de jours de repos
Cible = 1 787 heures correspondant à une moyenne de 39 heures hebdomadaires sur l’année CP = 195 heures correspondant à 5 semaines de congés payés JF = 64 heures correspondant à 8 jours fériés valorisés à 8 heures JS = 8 heures correspondant à la journée de solidarité (lundi de pâques)
A titre d’exemple, quelques observations sur le calendrier type ci-dessous :
Semaine 1
39
Semaine 19
43
Semaine 37
39
Semaine 2
39
Semaine 20
43
Semaine 38
39
Semaine 3
39
Semaine 21
43
Semaine 39
39
Semaine 4
39
Semaine 22
43
Semaine 40
39
Semaine 5
39
Semaine 23
43
Semaine 41
39
Semaine 6
39
Semaine 24
43
Semaine 42
39
Semaine 7
43
Semaine 25
43
Semaine 43
39
Semaine 8
43
Semaine 26
43
Semaine 44
39
Semaine 9
43
Semaine 27
43
Semaine 45
39
Semaine 10
43
Semaine 28
43
Semaine 46
39
Semaine 11
43
Semaine 29
43
Semaine 47
39
Semaine 12
43
Semaine 30
39
Semaine 48
39
Semaine 13
43
Semaine 31
39
Semaine 49
39
Semaine 14
43
Semaine 32
39
Semaine 50
39
Semaine 15
43
Semaine 33
39
Semaine 51
39
Semaine 16
43
Semaine 34
39
Semaine 52
39
Semaine 17
43
Semaine 35
39
Semaine 18
43
Semaine 36
39
Il y a 2.120 heures posées. 23 semaines sont mentionnées à 43 heures mais 3 d’entre elles (8, 19, 21) comprennent un jour férié. Les salariés travailleront effectivement 43 heures pendant 19 semaines. Pour définir le nombre de jours de repos à poser en période d’activité normale il faut donc procéder au calcul suivant : 2.120 – 195 (CP) – 64 (8JF) – 8 (JS) = 1853 (1853 – 1787) / 8 =
8,25 jours
Répartition hebdomadaire de la durée du travail
L’employeur détermine la durée hebdomadaire pour chaque type de semaine. La répartition respectera les durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail (10 heures par jour et 48 heures par semaine) ainsi que les durées de repos obligatoires (11 heures par jour et 35 heures consécutives lors du repos dominical). L’horaire ainsi déterminé est affiché au sein du Cabinet. La répartition des heures par catégorie de semaine sera la suivante :
*Les collaborateurs ayant d’autres horaires convenus avec la Direction, verront également leurs horaires modifiés en conséquence en semaine haute pour atteindre la durée hebdomadaire déterminée par l’employeur.
Cette répartition hebdomadaire du travail peut être modifiée par l’employeur sous réserve d’un délai de prévenance de 2 semaines. Programmation des horaires sur la période de référence
La programmation des horaires sur la période de référence est fixée par la Direction au plus tard le 15 décembre pour l’année suivante. Pour l’année 2024, la programmation est annexée au présent accord. ARTICLE 5. MODALITES D’ACQUISITION DES JOURS DE REPOS ET PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
A l’intérieur de la période annuelle de référence, les jours de repos s’acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 39 heures hebdomadaires. Les jours de repos correspondent à une
durée journalière de travail de 8 heures.
Lorsque le salarié est absent, les journées d’absence sont décomptées selon la durée contractuelle quotidienne moyenne, soit 8 heures. Si en période haute d’activité, l’absence a pour conséquence d’abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 39 heures, elle ne donne pas lieu à acquisition de jours de repos pour la semaine considérée. Les absences assimilées à du temps de travail effectif sont décomptées selon la durée de la journée programmée. ARTICLE 6. MODALITES DE FIXATION ET DE PRISE DES JOURS DE REPOS
Article 6.1. Initiative de fixation des jours de repos
Les jours de repos
ne peuvent être fixés durant la période de haute activité et ne peuvent être accolés aux congés payés.
Le choix des jours de repos ne doit en aucun cas avoir pour effet de générer un trouble dans le fonctionnement du Cabinet. A cet égard, et afin de maintenir le lien social et le bon fonctionnement des équipes :
Il est demandé aux salariés appartenant à une même équipe de ne pas fixer le même jour de repos ;
Tous les salariés bénéficiant du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année ne peuvent décider du même jour de repos ;
Les jours de repos sont fixés
à l’initiative du salarié.
Le salarié qui souhaite poser un jour de repos devra : 1°
Adresser sa demande par courriel à sa hiérarchie, en respectant un délai de prévenance de 5 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être réduit avec l’accord du supérieur hiérarchique du salarié ;
2°
Obtenir l’accord préalable de son supérieur hiérarchique. Celui-ci devra répondre par courriel dans un délai de 3 jours. En l’absence de réponse au terme de ce délai, la demande du salarié sera considérée comme acceptée.
Article 6.2. Prise des jours de repos
Les JRTT doivent être pris
par journée entière ou demi-journée au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis.
Ils doivent être
soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Un
contrôle de la prise des jours de repos sera réalisé par le Cabinet 2 mois avant le terme de la période de référence. S’il s’avère que les jours de repos, ou une partie d’entre eux, n’ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les jours de repos. Si, après mise en demeure, le salarié ne prend pas les jours de repos qui doivent être fixés, ils sont définitivement perdus.
ARTICLE 7. LISSAGE DE LA REMUNERATION
Afin d’assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l’année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 39 heures hebdomadaires, soit
169 heures mensuelles.
ARTICLE 8. CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année prévu par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures. ARTICLE 9. CONGES PAYES
Les congés payés devront être pendant des semaines d’activité normale, d’une durée hebdomadaire de 39 heures.
ARTICLE 10. ENTREE ET SORTIES EN COUS DE PERIODE
10.1. Entrée en cours de période
La période de référence est l’année civile. Si le salarié entre au Cabinet avant ou au cours de la période haute, il intègre le présent dispositif d’annualisation et acquiert des jours de repos au prorata de sa présence. Si le salarié est embauché à l’issue de la période haute, sa durée du travail hebdomadaire sera de 39 heures et il ne bénéficiera pas de jours de repos l’année de son embauche. Il entrera dans le dispositif dès le mois de janvier suivant son embauche.
10.2. Sortie en cours de période
En cas de rupture du contrat en cours de période, l’employeur procède au décompte des heures effectuées en période haute d’activité ainsi que des jours de repos effectivement posés. Les jours de repos acquis et non posés sont rémunérés selon le calcul suivant : 8 heures x salaire horaire de base ARTICLE 12. MODALITES DE NEGOCIATION DE L’ACCORD
Au regard de l’effectif du Cabinet, pour être applicable, le projet d’accord collectif doit être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel. Afin de recueillir l’avis éclairé des salariés, le projet d’accord a été remis à chaque salarié en main propre contre décharge le 17 juillet 2023 lors d’une réunion d’information et d’échange organisée de 10h à 10h30. A l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de cette présentation et remise du projet aux salariés, le vote (référendum) a été organisé le 2 août 2023 selon un vote à bulletin secret intervenant pendant le temps de travail, de 10 heures à 11 heures, au siège social dans la salle de réunion/cuisine. Le secret du vote a été garanti dans les conditions suivantes :
Le vote a été effectué au sein du de la salle de réunion/cuisine ;
Le bureau de vote était composé de deux salariés : un président, le plus âgé des deux salariés, et un assesseur ;
Chaque salarié a été appelé chacun son tour afin de procéder au vote. Deux salariés ne pouvaient se trouver dans le bureau de vote en même temps ;
La consultation s’est déroulée en l’absence de l’employeur.
Le résultat de la consultation fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité auprès des salariés est assurée par tout moyen. A cette fin, le procès-verbal sera affiché dans les locaux du Cabinet, au même endroit que l’affichage obligatoire. ARTICLE 13. ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Article 13.1. Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée. Article 13.2. Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, par voie d’avenant, dans les mêmes conditions que l’accord initial. Il peut également être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou des salariés dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :
Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
ARTICLE 14. DEPOT, PUBLICITE DE L’ACCORD ET INFORMATION DES SALARIES
Article 14.1. Dépôt Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord a été déposé par le Cabinet, sous forme dématérialisée, par télédéclaration sur la plateforme TéléAccords du Ministère chargé du travail, en même temps que le procès-verbal faisant état du résultat de la consultation des salariés. Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Marseille.
Article 14.2. Publicité Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Article 14.3. Information Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il est tenu à la disposition de tous les nouveaux entrants au sein du bureau de l’accueil..