ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA SEMAINE DE TRAVAIL DE QUATRE JOURS
AU SEIN DE LA SOCIETE XXX
Entre :
La société XX,
SIRET ……….. Dont l’établissement est situé ……………,
Représentée par Monsieur ………..,
D’une part,
et :
L’élu titulaire au CSE,
………………..,
En sa qualité d'élu titulaire au CSE lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le ……………...
Ci-après dénommé, « les élus CSE » ou « les représentants du personnels »
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La société ……… est spécialisée dans ……….
Soucieuse d’assurer le bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise, la direction a décidé d’instituer la semaine de 4 jours.
La hausse des coûts de l’énergie, et plus généralement, le contexte d’inflation couplé à la volonté de favoriser le bien être au travail et la fidélisation des salariés, ont amené cette réflexion.
Ainsi, les parties sont convaincues que la mise en place de la semaine de 4 jours contribuera à l’épanouissement au travail et favorisera l’attractivité de la société et le recrutement.
Les parties qui appliquent déjà ce mode d’organisation ont convenu du caractère concluant et souhaitent pérenniser ce dispositif par la conclusion d’un accord d’entreprise à durée indéterminée.
C’est dans ce cadre qu’est conclu le présent accord, avec le CSE, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.
ARTICLE 1ER – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique au sein de la société …………, il est conclu en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail.
Il a pour objet de définir :
Les salariés concernés par l’accord ;
L’organisation de la semaine de 4 jours ;
Les modalités de de mise en œuvre de la semaine de 4 jours ;
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée qu’ils soient cadres ou non cadres.
Il s’applique également aux stagiaires ainsi qu’aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Le présent accord n’est pas applicable, compte tenu des particularités d’exercice de leurs missions, aux salariés en forfaits annuels en jours.
ARTICLE 3 – ORGANISATION DE LA SEMAINE DE 4 JOURS
3.1 – Cas des salariés en heures à temps plein
Pour les salariés à temps complet, la durée collective de travail reste fixée à 35 heures hebdomadaires de travail effectif, réparties sur 4 jours, soit une durée du travail de 8 heures et 45 minutes par jour.
Les horaires des salariés sont les suivants : Du lundi au jeudi de 7h45 à 12h00 et de 13h00 à 17h30.
En outre, une pause déjeuner devra être prise entre 12H00 et 13H00.
3.2. – Cas des salariés en heures à temps partiel
Pour les salariés dont la durée hebdomadaire est inférieure à 35 heures, il sera également proposé la semaine de travail de 4 jours, sur la base de leur durée actuelle et contractuelle de travail.
Leur temps de travail sera donc réparti sur la semaine de 4 jours selon les dispositions prévues dans leur contrat de travail.
3.3 – Cas des alternants et stagiaires
Pour les salariés en stage, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, la durée du travail est 35 heures, répartie sur 4 jours. Toutefois, en cas de période de formation un vendredi, la durée du travail en entreprise de la semaine concernée sera adaptée en conséquence, afin de maintenir une durée hebdomadaire totale n’excédant pas 35 heures.
ARTICLE 4 – MISE EN ŒUVRE DE LA SEMAINE DE 4 JOURS
4.1 – Rémunération : Principe du maintien de salaire
La durée du travail étant inchangée malgré la mise en place de la semaine de 4 jours, la rémunération des salariés sera donc maintenue.
4.2 – Fixation du jour hebdomadaire non-travaillé, congés payés, absences
La durée du travail est de 35 heures répartie du lundi au jeudi. Le jour hebdomadaire non travaillé est donc fixé le vendredi.
Ce jour non travaillé est fixe et ne pourra pas être fractionné, ni récupéré, ni stocké.
Le choix de ce jour hebdomadaire non travaillé a été déterminé pour être strictement compatible avec l'organisation de l'activité. C'est pourquoi, pour des besoins d'organisation de l'entreprise, la direction pourra modifier le jour non travaillé, sous réserve du respect d'un délai de prévenance minimum de 1 mois.
Jour non travaillé et jour férié
Dans le cas où le jour hebdomadaire non travaillé tombe un jour férié, il est rappelé qu’il ne fera l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.
Jour non travaillé et absences
Les périodes de suspension du contrat de travail, rémunérées ou non, tombant sur le jour non travaillé, ne donneront donc pas lieu à l’attribution d’un autre jour hebdomadaire non travaillé.
Jour non travaillé et congés payés
Les jours hebdomadaires non travaillés sont pris en compte pour les règles d’acquisition des congés payés. Ainsi chaque mois, un salarié présent acquiert 2.5 jours de congés payés.
Pour rappel, lors de la prise de congés payés, sont décomptés les jours ouvrables compris entre le 1er jour pendant lequel le salarié aurait dû travailler et celui de sa reprise du travail.
Ainsi, le vendredi non travaillé étant un jour ouvrable il sera décompté s’il est compris dans la période de prise.
A titre d’exemple :
un salarié qui pose 1 semaine complète de congés payés se voit décompter 6 jours de congés payés.
un salarié qui pose 1 jour de congés payés le jeudi se voit décompter 3 jours de congés payés (le vendredi et le samedi sont décomptés).
4.3 – Exception au jour hebdomadaire non-travaillé
Il est fait exception à l’organisation du travail sur 4 jours uniquement en cas de pannes ou travaux de maintenance.
En cas d’intervention un vendredi, le salarié se verra attribué un jour de repos supplémentaire. Ce jour de repos devra être pris dans les deux mois suivant la date d’attribution.
4.4 – Rappel des durées maximales de travail
Afin de veiller à ce que cette nouvelle organisation du travail n’entraine pas de dépassement des limites légales à la durée du travail, il est rappelé que, sauf dérogations légales :
La durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures ;
La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures sur une même semaine, ou de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
Le repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives ;
Le repos hebdomadaire du repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.
ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu l’attribution du suivi au CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord. Les parties conviennent de se réunir tous les tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord s'applique à compter du 01/07/2025 et pour une durée indéterminée.
ARTICLE 7 – PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord complète les dispositions de la convention collective de la récupération : industries et commerce dont relève la Société ……….
ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 9 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 6 mois A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société ………. sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
ARTICLE 11 – TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D'INTERPRETATION DE LA BRANCHE
La Société …….. transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire. Fait à ……, le …, Pour la Société …………….. ………………. ……………… ………….
Pour le personnel………. ……………..en sa qualité d'élu titulaire au CSE