Accord collectif d’entreprise relatif aux congés payés et portant diverses mesures relatives à la durée du travail
Accord collectif d’entreprise relatif aux congés payés et portant diverses mesures relatives à la durée du travail
Entre les soussignés :
La société DUQUEINE Atlantique
Société par actions simplifiée au capital de 200 000 Euros dont le siège social est 1 rue de l’Europe, ZI La Croix Rouge, 44260 MALVILLE Représentée par XXX en qualité de Directeur du site DUQUEINE Atlantique,
Ci-après dénommée "
DUQUEINE Atlantique",
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise représentées par :
XXX, en sa qualité de délégué syndical CGT, D’autre part.
Après information et consultation du Comité Social et Economique au cours d’une réunion qui s’est tenue le 2 mars 2026, il a été convenu le présent accord collectif d’entreprise qui se substitue de plein droit à toute disposition, quelle que soit sa nature, ou usage antérieur ayant le même objet.
PRÉAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L.3141-17 et suivants du Code du travail relatives aux congés payés, les salariés peuvent bénéficier de jours de congés supplémentaires dits « congés de fractionnement » lorsque le congé principal n’est pas pris intégralement pendant la période légale.
Dans un souci de simplification de la gestion administrative des congés payés, d’harmonisation des pratiques internes et de meilleure organisation de l’activité, les parties ont souhaité définir par le présent accord les conditions dans lesquelles les salariés pourront renoncer aux jours de congés supplémentaires liés au fractionnement.
Les parties rappellent que cette renonciation s’inscrit dans un cadre collectif, négocié et accepté, garantissant la sécurité juridique de l’entreprise et l’information claire des salariés.
Le présent accord a donc pour objet de donner davantage de flexibilité aux salariés tout en simplifiant et optimisant la gestion des congés payés, notamment en réglant les modalités de fractionnement du congé principal, dans le respect des dispositions légales applicables et du principe d’égalité de traitement.
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société DUQUEINE Atlantique, en Contrat à Durée Indéterminée et Déterminée, quelle que soient les modalités d’organisation de leur durée du travail (mensualisé, forfait jours, temps plein ou temps partiel).
ARTICLE 2. CONGÉS PAYÉS
2.1. Calendrier Industriel
Chaque année, et au plus tard le 30 septembre N, la direction établie, en concertation avec les membres du CSE, le calendrier industriel pour l’année N+1.
Celui-ci donne lieu à la procédure d’information-consultation du CSE, conformément aux dispositions légales.
Il mentionne notamment le calendrier de fermeture du site (RTT patronaux, période de fermeture estivale, fermeture sur la période de Noël…).
Il est ensuite diffusé aux salariés et affiché dans l’entreprise.
2.2. Période des congés payés
La période de référence légale pour I ’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de I’année N et Ie 31 mai de I’année N+1.
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète (hors congés d’ancienneté).
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, durant la période légale qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. Conformément aux articles L.3141-19 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N et le 31 octobre de I’année N.
A cet égard, il est prévu deux périodes de fermeture annuelle dans les conditions suivantes :
2 semaines sur la période qui s’étend du 1er juillet au 31 août
1 à 2 semaines sur la période des vacances scolaires de Noël
Il est rappelé que les RTT doivent être différenciés des congés payés. A cet effet, aucun jour de RTT ne pourra être pris à la place des jours de congés ci-dessus. Ainsi, les congés imposés (congé d’été et congés de noël) seront obligatoirement des jours de congés payés.
Les dates de fermeture sont fixées par la Direction en concertation avec le CSE lors de l’établissement du calendrier industriel conformément au point 2.1 ci-dessus.
Le salarié doit poser une 3ème semaine de congés payés accolée à la période de fermeture annuelle fixée sur la période courant du 1er juillet au 31 août, juste avant ou juste après celle-ci.
Toutefois, une dérogation au cas par cas, et en cas de circonstances exceptionnelles, peut être accordée au salarié, sur la période du 1er juillet au 31 août. Celle-ci devra être justifiée et validée par la direction.
2.3. Autorisation de fractionner une partie des congés
Afin de garantir une flexibilité dans la prise des congés, et de permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période Iégale, les Parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de I’année N au 31 octobre de I’année N.
En conséquence, le fractionnement des congés payés à l’initiative du salarié est autorisé.
Le salarié peut, s’il le souhaite, demander à poser des congés payés en dehors de la période légale.
La prise des congés payés s’opèrera cependant selon la procédure habituelle en vigueur au sein de l’entreprise et définie au point 2.4 ci-après.
Les dispositions des articles L.3141-12 à L.3141-18 du Code du travail restent applicables pour déterminer les dates de départs en congés payés, de sorte que l’employeur peut ponctuellement refuser ou modifier, pour des motifs légitimes tenant au bon fonctionnement de l’entreprise, les dates de congés payés dans le respect des règles applicables.
2.4. Modalités
Les demandes doivent être effectuées sur le logiciel de gestion des temps KELIO.
Pour les congés sur la période qui s’étend du 1er juillet au 31 août : avant le 31 janvier
Pour les autres demandes : une semaine à l’avance pour un volume ≤ à 3 jours et un mois à l’avance pour un volume ≥ à 3 jours
Les décisions seront prises par le responsable hiérarchique :
Pour les congés sur la période qui s’étend du 1er juillet au 31 août : au plus tard le 15 mars
Pour les autres demandes : maxi à mi délai entre la date de la demande et la date de départ souhaitée
ARTICLE 3. FRACTIONNEMENT
Les Parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période Iégale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à I’articIe L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la société.
II est toutefois rappelé qu’en tout état de cause, le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés, le salarié renonce alors aux jours de fractionnement.
La renonciation individuelle du salarié n'est pas requise en présence du présent accord stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires.
Ainsi, toute demande de fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir son accord individuel exprès.
Les salariés ne pourront ultérieurement ni solliciter le paiement de ces jours de fractionnement, ni invoquer une faute de l’employeur, notamment de ne pas avoir requis leur accord individuel à ce sujet ou de les avoir privés de leurs droits au titre de l’article L.3141-23 -2°-b du Code du travail.
ARTICLE 4. RÉCUPÉRATION DU TEMPS DE TRAVAIL & JOURS NON TRAVAILLÉS
La période d’acquisition se fait du 1er janvier au 31 décembre. Le calcul du nombre de jours se fait tous les ans, lors de la validation du calendrier industriel. Le compteur pour l’année est crédité sur le logiciel KELIO dès le 1er janvier. Celui-ci sera automatiquement ajusté en cas d’absence pour arrêt maladie ou absence injustifiée.
4.1. Acquisition des RTT pour les non-cadres
N.O.T = Nombre de jours ouvrés travaillables théoriques N.O.T = Nombre de jours annuels – [nombre samedi + dimanche) +25 jours de congés payés ouvrés + fériés (hors samedi et dimanche)] Jours théoriques RTT = N.O.T x Temps de travail effectif quotidien – 1607 Temps de travail effectif quotidien
La répartition des jours RTT se décompose en 2 blocs :
10 posés par le salarié
La différence posée à l’initiative de l’entreprise (RTT patronaux)
4.2. Jours non travaillés (JNT) pour les cadres
Le nombre de JNT dont bénéficie le salarié est déterminé comme suit :
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
Soit CA le nombre de congé ancienneté
Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence
Soit JF le nombre de jours fériés chômés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
Soit F le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours sur la période de référence
Le nombre de JNT est donc déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours : P – F.
La répartition des JNT se décompose en 2 blocs :
X jours posé à l’initiative de l’entreprise (RTT patronaux), en référence au calcul des RTT pour les non-cadres
La différence posée à l’initiative du salarié
4.3. Modalités
Les demandes doivent être effectuer sur le logiciel de gestion des temps KELIO, une semaine à l’avance pour un volume ≤ à 3 jours et un mois à l’avance pour un volume ≥ à 3 jours
Les décisions seront prises par le responsable hiérarchique, maxi à mi délai entre la date de la demande et la date de départ souhaitée
Le salarié a la possibilité de poser ces jours sur juillet et août. Aucun report possible après la fin de l’année civile (31/12).
ARTICLE 5. DISPOSITIONS FINALES
5.1. Date de mise en œuvre & durée de l’accord
Les dispositions décrites dans le présent accord rentreront en vigueur au 1er avril 2026. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
5.2. Révision de l’accord
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, moyennant un préavis minimum de 2 mois, selon les modalités ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties. La demande devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
De nouvelles négociations seront ouvertes durant le préavis afin d’aboutir à un nouvel accord dans les meilleurs délais. Durant les négociations, les dispositions de l’accord resteront en vigueur.
Toute modification fera l’objet d’un avenant, conclu dans les conditions législatives et réglementaires.
5.3. Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a rendu un avis favorable lors de la réunion du 2 mars 2026.
Deux exemplaires, dont un sur support électronique, sont adressés, sous la responsabilité de la direction, auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire et de la DDEETS de la Loire-Atlantique.
Le présent accord sera également porté à la connaissance des salariés de la Société par voie d’affichage.
Fait à Malville, le 3 mars 2026 Fait en 5 exemplaires
Pour la Société DUQUEINE Atlantique Pour l’organisation Syndicale CGT