Accord d'entreprise DYKA RESEAUX SAS

Un Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 03/11/2025
Fin : 02/11/2026

13 accords de la société DYKA RESEAUX SAS

Le 03/11/2025






ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAILEmbedded Image

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société DYKA RESEAUX SAS, Société par actions simplifiée, inscrite au dont le siège social est situé ZA – 6 Rue de la Bergerie 27600 GAILLON, représentée par le Directeur des Opérations, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,


Ci-après désignée « la Société » ou « DYKA RESEAUX SAS »,

Ci-après désignée « la Société »

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de DYKA RESEAUX SAS:
  • L'Organisation Syndicale FO, agissant en qualité de délégué syndical,


  • L’Organisation Syndicale CFTC, agissant en qualité de délégué syndical,


Ci-après désignées ensemble les «

Organisations Syndicales »


D’AUTRE PART,

Ci-après désignés ensemble « les Parties » et individuellement chaque « Partie ».

SOMMAIRE
CHAPITRE 1CHAMP D’APPLICATION

4

CHAPITRE 2PRINCIPES GENERAUX ET DEFINITIONS4
Article 1 : Détermination du temps de travail effectif4
Article 2 : Temps assimilés à du temps de travail effectif4
Article 3 : Durées maximales de travail4
Article 4 : Durée du repos quotidien5
Article 5 : Durée du repos hebdomadaire5
Article 6 : Journée de solidarité5
Article 7 : Congés payés de l’ensemble du personnel

5

CHAPITRE 3AMENAGEMENT ET MODULATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE6
Article 8 : Durée et annualisation du temps de travail6
Article 9 : Principe de variation des horaires et de la durée de travail6
  • Définition6
  • Durée du travail7
  • La programmation indicative du temps de travail7
  • Plannings individuels8
  • Modalités d’enregistrement et de décompte du temps de travail

    8

  • Modification de l’horaire ou de la durée de travail

    8

  • Heures supplémentaires9
  • Rémunération des salariés10
  • Prise en compte des absences10
CHAPITRE 4DISPOSITIONS FINALES10
Article 10 : Durée et entrée en vigueur10
Article 11 : Adhésion10
Article 12 : Interprétation de l'accord11
Article 13 : Clause de rendez-vous11
Article 14 : Révision de l’accord

11

Article 15 : Dénonciation de l’accord

11

Artlcle 16 : Dépôt et publicité12

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La Société DYKA RESEAUX a souhaité mettre en œuvre une nouvelle organisation du travail correspondant davantage à ses divers cycles de travail. Cette nouvelle organisation s’applique prioritairement à tout autre dispositif conventionnel portant sur le même objet, et notamment aux dispositions conventionnelles sur le temps de travail issues de la convention collective de la plasturgie (IDCC 0292)

C’est dans ces conditions que la Direction de La Société DYKA RESEAUX a engagé une réflexion sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la Société, en tenant compte des aspirations sociales des salariés.

En effet, la Société est soumise à des variations importantes de son activité en rapport avec les livraisons clients.

Il est donc instauré, aux termes du présent accord, un aménagement du temps de travail impliquant une variation de la durée de travail mensuelle ou hebdomadaire des salariés, à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée du travail.

Une telle organisation de la durée du travail a donc pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d'activité́ en augmentant la durée du travail en cas de forte activité́ et en la réduisant lorsque l'activité́ diminue, tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail.

Une telle variation des horaires et de la durée de travail permet de satisfaire les besoins de nos clients en termes de livraison.

Par ailleurs, de leur côté, les salariés ont aussi besoin de flexibilité au quotidien. Ils veulent pouvoir bénéficier de jours ou de périodes allégés en termes de travail, voire non travaillés, et pouvoir ainsi, consacrer davantage de temps à leurs vie personnelle.

Il est donc apparu comme nécessaire pour les négociateurs qu’une telle organisation de la durée de travail soit généralisée à tous les salariés du service Supply Chain dont la durée du travail est décomptée en heures, y compris les salariés en contrat de travail à durée déterminée et les salariés à temps partiel, et permette une organisation la plus souple possible.

Dès lors, après concertations et échanges avec les organisations syndicales de représentatives a été élaboré le présent accord d’entreprise qui est conclu en application de l’article L. 2253-3 du Code du travail.

Comme exposé précédemment, l’objet du présent accord collectif réside dans la mise en place d’une nouvelle organisation du temps de travail au sein de la Société DYKA RESEAUX et aux besoins spécifiques de la Société.

C’est dans ce cadre qu’a été arrêté et convenu ce qui suit :



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés du service Supply Chain de DYKA RESEAUX dont la durée du travail est exprimée en heures.

Concernant ce service, sont néanmoins exclus des dispositions du présent accord :

  • les salariés dont le temps de travail est décompté en jours,
  • les alternants


CHAPITRE 2 PRINCIPES GENERAUX ET DEFINITIONS
Les principes généraux ci-dessous s’appliquent sous réserve des dispositions spécifiques
applicables à certaines catégories de salariés, résultant du présent accord.


Article 1 : Détermination du temps de travail effectif
Les présentes dispositions s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue aux articles L. 3121-1 et suivants du Code du travail.

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail,
ainsi que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et du repos compensateur.


Article 2 : Temps assimilés à du temps de travail effectif
Sont exclusivement assimilés à du temps de travail effectif les périodes d’absences
considérées comme telles par la loi.


Article 3 : Durées maximales de travail
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder en principe 10 heures dans une amplitude de 13 heures.

En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la durée quotidienne de travail effectif peut atteindre 12 heures sous réserve du respect de la limite de
48 heures hebdomadaires ou 44 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Article 4 : Durée du repos quotidien
Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.

Par dérogation et à titre exceptionnel, ce repos pourra être réduit à une durée minimale de neuf heures consécutives en cas de surcroît d’activité, par application des dispositions de l’article D3131-5 du Code du travail et avec l’accord du salarié.

Un délai de prévenance de deux jours ouvrables devra être respecté par la Direction.

La durée de repos ne pourra être réduite à neuf heures pendant plus de cinq jours consécutifs.


Article 5 : Durée du repos hebdomadaire
Les salariés ne peuvent travailler plus de 6 jours par semaine.

En conséquence, sauf réduction du temps de repos quotidien, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 35 heures (24 heures auxquelles sont rajoutées les 11 heures de repos quotidien).


Article 6 : Journée de solidarité
La journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée, conformément à la loi ou d’un RTT obligatoire imposé par l’entreprise.

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel de DYKA RESEAUX.

Article 7 : Congés payés de l’ensemble du personnel
Il est rappelé que le décompte des droits à congés payés est effectué en jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrables.

La période de référence pour l’acquisition des congés est fixée du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

CHAPITRE 3 AMENAGEMENT ET MODULATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE

Article 8 : Durée et annualisation du temps de travail
Afin d’adapter les horaires de travail au volume d’activité, les Parties conviennent de mettre en place un dispositif d’annualisation du temps de travail, avec un principe de lissage de la rémunération sur l’année.

La période annuelle de référence, sur laquelle le temps de travail est réparti, court du 1er juin
de l’année N-1, au 31 mai de l’année N.

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord travailleront 1 607 heures sur la période annuelle de référence, journée de solidarité incluse, pour ceux pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise sur la période de référence, à des droits complets en matière de congés payés.

Conformément au principe de l’annualisation du temps de travail, il sera vérifié à la fin de chaque année que les salariés ont bien réalisé la durée conventionnelle collective annuelle de travail qui lui est applicable en fonction de son régime de travail.

Ces derniers bénéficient ainsi d’une information individuelle, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie, relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé aux salariés.



Article 9 : Principe de variation des horaires et de la durée de travail
  • Définition
L’organisation de la durée du travail mise en place par le présent accord vise à permettre une répartition de la durée du travail des salariés concernés, sur la période de référence fixée ci- dessus, en fonction de la variation de l'activité de l’entreprise.

Dès lors, les horaires de travail du salarié pourront augmenter en période de haute activité ou diminuer en période de basse activité, dans les proportions et limites fixées ci-après.

  • Durée du travail
La durée de travail effectif quotidienne est fixée à 7.5 heures au minimum et à 10 heures au maximum.

Ces durées s’apprécient dans le cadre de la journée civile, c’est-à-dire de 0 h à 24 h.

Par principe, les parties fixent la durée hebdomadaire moyenne de travail à 37,5 heures hebdomadaire, ce qui permet donc aux salariés disposant d’un droit complet à congés payés, de disposer de 10 jours de repos (JRTT) dans l’année, parmi lesquels, 5 jours prédéfinis dont la prise sera imposée par l’employeur. La durée de travail effectif hebdomadaire est fixée à
37.5 heures au minimum et à 48 heures au maximum.


  • La programmation indicative du temps de travail
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction Supply Chain de la Société et transmise aux salariés avant le début de la période de référence.

La programmation indicative déterminera, pour chaque équipe et pour chaque semaine de la période de référence, les horaires de travail par jour.
Cette programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard 3 semaines avant le début de la période de référence.

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 10 jours calendaires avant la mise en œuvre desdites modifications.

Si l’entreprise fait face à un surcroît d’activité ou à la nécessité de remplacer un salarié absent quelle que soit la cause de cette absence, le délai de prévenance pourra être ramené à 7 jours ouvrés.

Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent telles que notamment un sinistre, une panne de production, retards exceptionnels de livraison, le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours calendaires.

Dans tous les cas, la direction s’efforce de prendre en compte, dans la mesure du possible, les impératifs personnels des salariés concernés.

Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du Code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

  • Plannings individuels
Le planning propre à chacun des salariés est communiqué individuellement, par écrit, au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence.

En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité de l’entreprise, il est
impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés.

Il est également rappelé que les plannings des salariés devront être conformes aux dispositions concernant les durées :
  • maximales de travail ;
  • minimales de repos.


  • Modalités d’enregistrement et de décompte du temps de travail
L’employeur met en place les outils destinés au décompte du temps de travail des salariés. Dans ce cadre, le temps de travail est comptabilisé à l’aide d’une badgeuse, permettant le
comptage du temps de travail effectif.

L’employeur tient pour chaque salarié un décompte :

  • quotidien : nombre d’heures de travail effectuées, heures de début et de fin de travail ;
  • mensuel : nombre d’heures de travail effectuées ;
  • annuel : nombre d’heures de travail effectuées.


  • Modification de l’horaire ou de la durée de travail
  • : Conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés avec l’accord du salarié si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :
  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
  • remplacement d’un salarié absent ;
  • situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;

La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel intervient dans les conditions suivantes :
  • la modification des horaires sur une semaine ne peut se réaliser qu’au sein des jours où le salarié doit intervenir ou la modification des horaires sur une semaine ne peut avoir pour effet d’entraîner plus d’un jour de travail supplémentaire sur la semaine.

  • : Délais de prévenance
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par leur Manager au plus tard 7 jours avant la prise d’effet de la modification.


  • Heures supplémentaires
  • Définition et rémunération des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures.

Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés complet. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris. Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.


  • Effet des absences sur le décompte des heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.


  • : Repos compensateur équivalent
Les heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures supplémentaires peuvent ouvrir droit à l’octroi d’un repos compensateur équivalent : les parties conviennent donc de pouvoir substituer à la rémunération des heures supplémentaires, comme de leur majoration, un repos compensateur équivalent. Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.


7.4 : Prise du repos compensateur équivalent
Les parties conviennent que le choix entre rémunération et récupération des heures supplémentaires, comme de leur majoration, se fera selon les règles en vigueur dans l’entreprise.


.

  • Rémunération des salariés
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est lissée : elle est donc indépendante de l'horaire réellement accompli par les salariés concernés, et est donc versée sur la base de l’horaire contractuel de travail.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.


  • Prise en compte des absences
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre
d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un
accident d’origine professionnelle ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences non rémunérées donneront lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants..

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.


CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINALES
Article 10 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an renouvelable.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des règles résultant des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages ou accords atypiques en vigueur au sein de l’entreprise portant sur la durée du travail et les congés. En particulier, il se substitue aux dispositions de la convention collective nationale des de la plasturgie qui portent sur la durée du travail.


Article 11 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 12 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Il est également précisé qu’en cas de signature d’un avenant interprétatif au présent accord, celui-ci faisant qu’éclairer le texte initial sans en modifier la teneur, aura, de fait, un effet d’application rétroactif à la date de signature de l’accord initial.

Article 13 : Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 14 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’1 an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une
des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 15 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 16 : Dépôt et publicité
Les formalités du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du code du travail.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise, en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de LOUVIERS.

Enfin en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux d’affichage ateliers et bureaux pour la communication avec le personnel


Fait à Gaillon,
Le 03 /11/ 2025

En 5 exemplaires



Pour la Société DYKA RESAUX SASPour la Délégation Syndicale FO

Directeur des Opérations

Pour la Délégation Syndicale CFTC

Mise à jour : 2025-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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